Rejet 25 mai 2023
Rejet 25 mai 2023
Annulation 21 mai 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mai 2025, N° 476240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747771 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) La Puce à l' Oreille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l’obligation de payer, résultant de la mise en demeure du 20 septembre 2017 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations et pénalités correspondantes, auxquels la société à responsabilité limitée (SARL) La Puce à l’Oreille a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006 et au paiement desquels il a été solidairement condamné par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 février 2011.
Par un jugement n° 1801301 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. C…, représenté par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, le comptable public ne disposait, pour obtenir le paiement de la créance fiscale en cause, que du délai quadriennal prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui a couru à compter de l’arrêt du 8 février 2011 par lequel la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 9 octobre 2009 du tribunal correctionnel de Lille qui l’a condamné solidairement au paiement de cette créance, de sorte que, le 20 septembre 2017, date à laquelle le comptable public lui a adressé la mise en demeure de payer cette somme, la créance fiscale en cause était atteinte par la prescription ;
- les énonciations des paragraphes n°20, n°30, n°80, n°100, n°220 et n°270 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10 confortent cette analyse ;
- la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL La Puce à l’Oreille, débiteur principal, ne saurait être retenue comme cause interruptive, à son endroit en tant que débiteur solidaire, jusqu’à la clôture de cette procédure le 29 décembre 2015, du délai dont disposait le comptable public, faute pour ce dernier d’avoir été empêché de le rechercher en paiement solidaire de la dette ;
- les énonciations des paragraphes n°305, n°420, n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20 confortent cette analyse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condamnation solidaire d’un dirigeant de société, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, ne crée pas une nouvelle créance, de sorte que les actes suspensifs ou interruptifs notifiés à la société suspendent ou interrompent l’action en recouvrement diligentée à l’encontre du débiteur solidaire ; ainsi, la déclaration de créance effectuée le 7 février 2008 par le comptable auprès du liquidateur judiciaire de la SARL La Puce à l’Oreille a interrompu la prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 29 septembre 2015, date à laquelle cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif, tant à l’égard de cette société que de M. C…, tenu solidairement au paiement de sa dette ; la mise en demeure du 20 septembre 2017 a de nouveau interrompu le délai de prescription et il en a été de même de chacun des paiements effectués par le mandataire liquidateur de la société, le 22 janvier 2009, le 16 mai 2011, le 31 mai 2012 et le 9 novembre 2015 ;
- le recouvrement d’une imposition en exécution d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire se prescrit à l’expiration d’un délai décennal, qui se substitue au délai quadriennal de droit commun ; l’instance correspondante ne peut d’ailleurs être regardée comme éteinte, puisque M. C… ne s’est pas acquitté de son obligation solidaire.
Par un arrêt n° 21DA02122 du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête.
Par une décision n° 476240 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par M. C…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25DA00891.
Procédures devant la cour après renvoi de l’affaire :
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. C…, représenté par la SELARL Wiblaw, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 février 2011 confirmant sa condamnation solidaire au paiement de la dette fiscale de la SARL La Puce à l’Oreille ne saurait constituer un titre exécutoire en l’absence de toute mention quant au montant de cette dette, de sorte que l’administration, qui ne pouvait se fonder sur cette seule décision pour poursuivre le recouvrement, devait émettre au préalable un avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le contribuable ne peut se prévaloir de la doctrine BOI-REC-EVTS-30-10 faute de l’avoir invoquée dans sa réclamation (CE, 9 avril 2014, n° 356923), tel que cela ressort, d’une part, de la réponse à cette réclamation qui ne s’est pas placée sur ce terrain et, d’autre part, du mémoire complémentaire présenté par le requérant devant le tribunal administratif qui a invoqué pour la première fois devant le juge cette doctrine.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. C… indique, en réponse au moyen d’ordre public, que la circonstance qu’il n’ait pas invoqué la doctrine BOI-REC-EVTS-30-10 dès sa réclamation ne saurait lui être reprochée dès lors qu’il était dans l’impossibilité de le faire à la date de sa réclamation, l’administration ayant opposé la prescription décennale pour la première fois devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wibaut, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. À la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL La Puce à l’Oreille a fait l’objet au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations et pénalités, lui ont été assignés et ont été mis en recouvrement par un avis du 29 octobre 2007. Par un jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de commerce de Lille a placé la société en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée le 29 septembre 2015 pour insuffisance d’actif.
2. Par un jugement du 9 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Lille, saisi d’une plainte pour fraude fiscale contre M. C…, gérant de la SARL La Puce à l’Oreille, a déclaré M. C… solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la SARL La Puce à l’Oreille sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006. Ce jugement a, dans cette mesure, été confirmé par un arrêt du 8 février 2011 de la cour d’appel de Douai.
3. En exécution de cet arrêt, le pôle de recouvrement spécialisé du département du Nord a adressé à M. C…, le 20 septembre 2017, une mise en demeure de payer la somme de 127 023,27 euros. La réclamation de M. C… du 3 octobre 2017 n’a été que partiellement admise et celui-ci a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 114 880,96 euros laissée à sa charge .
4. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
5. Par une décision n° 476240 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par M. C…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur l’application de la loi fiscale :
6. D’une part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2011 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (…) ». Le même article prévoyait, dans sa rédaction antérieure, que « les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». L’article L. 275 du même livre, abrogé à compter du 1er octobre 2011, disposait que « la notification d’un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription quadriennale (…) / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l’article L. 274 ».
8. Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, désormais codifié à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ». Aux termes de l’article 4 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-6 du même code : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Aux termes de son article 3-1, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l’article L. 111-4 de ce code : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (…) ». Le 1° de l’article 3 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-3, mentionne parmi les titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ».
9. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise désormais l’article 2242 du code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l’absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires.
10. Il résulte, d’autre part, des dispositions précitées que cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l’impôt. Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d’une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que par un arrêt définitif du 8 février 2011, intervenu avant l’expiration du délai quadriennal de prescription prévu par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales et ayant commencé à courir à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en recouvrement des impositions mises à la charge de la SARL La Puce à l’oreille, la cour d’appel de Douai a jugé que M. C… était solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la SARL La Puce à l’Oreille sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006.
12. Cette décision juridictionnelle, qui d’une part a force exécutoire et qui d’autre part, eu égard aux faits qu’elle retient et qui consistent pour M. C… à avoir volontairement et frauduleusement soustrait la SARL La Puce à l’Oreille à l’établissement et au paiement de la TVA exigible due au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006, contient les éléments permettant d’évaluer la créance fiscale de l’administration à hauteur de 160 081 euros, constitue, contrairement ce que soutient M. C…, un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier et a, conformément aux dispositions précitées, ouvert au comptable public, pour assurer le recouvrement de sa créance auprès de l’intéressé, un nouveau délai de dix ans qui s’est substitué au délai quadriennal qui avait précédemment couru en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
13. Dans ces conditions, la mise en demeure de payer adressée le 20 septembre 2017 à M. C… a été émise avant l’expiration de ce nouveau délai décennal qui a couru à compter de l’arrêt du 8 février 2011 de la cour d’appel de Douai.
14. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en application de la loi, la créance fiscale de l’administration était atteinte par la prescription.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
16. Est regardé, au sens de ces dispositions, comme ayant appliqué un texte fiscal relatif au recouvrement de l’impôt selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par des commentaires publiés, le contribuable qui s’est prévalu de ces commentaires dans la réclamation qu’il a formée en application de l’article R. 281-1-3 du livre des procédures fiscales, qui pose le critère de la réclamation préalable obligatoire, et de l’article R. 281-5 du même livre, dont il résulte l’irrecevabilité devant le juge des pièces justificatives autres que celles déjà produites dans cette réclamation ou de faits autres que ceux invoqués dans celle-ci.
En ce qui concerne la doctrine publiée le 12 septembre 2012 :
17. M. C… invoque, sur le fondement de ces dispositions, les énonciations des paragraphes n°20, n°30, n°80, n°100, n°220 et n°270 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10.
18. Selon ces énonciations des paragraphes n°20 et 30 de cette doctrine, le délai de prescription de l’action en recouvrement, prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, « peut se combiner avec des délais de prescription inhérents aux actions civiles ou pénales engagées par les comptables, le délai à retenir étant alors celui qui prend fin le premier ». Le paragraphe n°80 ajoute que le délai de prescription de l’exécution des jugements, fixé à dix ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « doit se combiner avec la prescription de l’action en recouvrement de quatre ans ». Selon le paragraphe n°100, « La condamnation au paiement solidaire des impôts fraudés par une société, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, est une mesure à caractère pénal selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Cela étant, en application du principe civil régissant la solidarité, le délai de l’action en recouvrement (quatre ans) est applicable à la créance qui résulte d’une décision de justice constatant une solidarité au paiement de la créance fiscale et rendue par la juridiction pénale ». Le paragraphe n°220 ajoute que « Le délai applicable à l’exécution de la décision varie selon que la procédure suivie est civile ou pénale » et que « le délai de prescription de l’action en recouvrement s’applique indépendamment de la procédure suivie ». Enfin, le paragraphe n°270 s’attache à identifier le point de départ du délai de prescription.
19. Ces énonciations comportent une interprétation formelle des dispositions citées aux points précédents, selon laquelle le délai dans lequel se prescrit l’action du comptable public, lorsqu’il poursuit le recouvrement d’une créance résultant d’une décision du juge pénal constatant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, une solidarité au paiement des impôts fraudés par une société, est de quatre ans.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C…, qui a invoqué pour la première fois les énonciations de cette doctrine dans son mémoire complémentaire du 11 mars 2019 devant le tribunal administratif, ne s’est pas prévalu de cette instruction dans sa réclamation du 3 octobre 2017 dirigée contre la mise en demeure de payer du 20 septembre 2017.
21. Contrairement à ce qu’il soutient, et même si l’administration ne lui a opposé la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour la première fois, que devant le tribunal administratif, sur le fondement d’un arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, M. C… n’était pas dans l’impossibilité d’invoquer cette doctrine, publiée le 12 septembre 2012, dès sa réclamation du 3 octobre 2017, à l’appui de son argumentation tirée de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance de l’administration.
22. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme ayant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par un commentaire publié. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer le délai de prescription quadriennal résultant des énonciations des paragraphes n°20, n°30, n°80, n°100, n°220 et n°270 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-10.
23. En tout état de cause, il résulte des articles L. 274 du livre des procédures fiscales, L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce et 2242 et 2245 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu’alors que le jugement d’ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu’à l’égard de la personne visée par cette procédure, l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ainsi que le précise désormais l’article 2242 du code civil, s’étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.
24. Par suite, la déclaration de créances fiscales produite par le comptable public, le 7 février 2008, au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL La Puce à l’Oreille le 27 novembre 2007 a interrompu la prescription de la créance détenue par l’administration fiscale sur la société. Cet effet interruptif de prescription s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu’au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs en date du 29 septembre 2015 et s’est étendu à M. C…, débiteur solidaire, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.
25. Dans ces conditions, à supposer même que M. C… puisse se prévaloir, sur le fondement de la doctrine qu’il invoque, de la prescription quadriennale, il résulte de ce qui précède que ce délai n’a commencé à courir que le 29 septembre 2015 et n’était donc pas expiré lorsque la mise en demeure de payer a été adressée à l’intéressé le 20 septembre 2017.
En ce qui concerne la doctrine publiée le 1er juillet 2015 :
26. Si M. C… se prévaut des paragraphes n°305, n°420, n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20, les énonciations ainsi invoquées ne peuvent être appréhendées séparément mais doivent être lues en tenant compte de l’économie globale de la doctrine administrative dans laquelle elles s’insèrent.
27. Le paragraphe n°305 énonce, après avoir cité les articles 2230 et 2234 du code civil, que « les causes de suspension de la prescription sont le sursis de paiement et la survenance d’une procédure empêchant le créancier d’agir ». Le paragraphe n°420 énonce que « l’objectif de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises afin de les sauvegarder et de maintenir l’emploi » puis énumère les procédures prévues pour les entreprises en difficulté. Si les paragraphes n°520 et 530 énoncent que « Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis à vis desquelles la suspension est édictée. Le créancier privé du droit d’agir contre le débiteur principal ou l’un des codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension à l’égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu’il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard. L’interruption de prescription ne peut, en principe, être opposée qu’à celui contre qui elle est dirigée », le même paragraphe n°530 ajoute que « ce principe subit toutefois des exceptions » qui sont énumérées dans ce même paragraphe et dans les paragraphes suivants, au nombre desquelles figure l’interpellation faite à un débiteur solidaire par une demande en justice sur le fondement de l’article 2245 du code civil.
28. Dans ces conditions, les énonciations des paragraphes n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20 ne peuvent être comprises comme excluant, à l’égard du débiteur solidaire, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créances fiscales au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre d’une société jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
29. Par suite, M. C… n’est pas fondé à invoquer les énonciations précitées des paragraphes n°305, n°420, n°520 et n°530 de la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2015 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20, qui n’ajoutent pas à la loi et ne comportent donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin de décharge ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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