Rejet 30 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2203663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747719 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, tout d’abord, la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensuite, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203663 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, née le 24 janvier 2022, rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; tout d’abord, son épouse, qui est avocate en Tunisie, ne peut aisément quitter son métier et venir avec son fils en France ; ensuite, titulaire d’une carte de résident, il est bien intégré en France où il dispose d’une activité salariée et acquitte ses impôts ; enfin, les infractions reprochées qui datent de 2010 et 2014 sont anciennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1982, à Kasserine (Tunisie), a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 29 septembre 2021, l’autorité préfectorale a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. B…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, d’abord, par une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse du 23 juin 2022, rejeté à son tour comme irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé. Celui-ci a, le 21 mars 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande, regardée à juste titre, comme tendant à l’annulation de cette dernière décision. M. B… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 23 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’abord, sur le motif tiré de ce que « l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque sa conjointe et son enfant mineur résidaient à l’étranger », ensuite, sur le motif tiré de ce que « l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 15 janvier 2010, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 250 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois par le tribunal correctionnel de Nantes le 4 mars 2010 » et, enfin, sur le motif tiré de ce que « l’intéressé a été l’auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 avril 2014, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 250 euros par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 février 2015 ».
4. Il est constant, d’une part, qu’à la date de la décision ministérielle contestée, l’épouse de M. B…, avec laquelle il s’est marié en Tunisie le 6 août 2016, ainsi que leur fils, né le 11 juin 2018, résidaient à l’étranger. Si M. B… avance que son épouse, qui est avocate, exerce son activité professionnelle dans son pays et qu’il lui est difficile de quitter son métier et de venir en France avec son fils, cette circonstance, qui résulte d’un choix personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, en dépit de sa présence sur le territoire français depuis vingt ans et de son intégration professionnelle, le requérant, qui dispose d’un titre de résident, ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses attaches familiales. Le premier motif d’irrecevabilité de la demande, retenu par le ministre dans sa décision du 23 juin 2022 était suffisant pour fonder le refus opposé. D’autre part, si M. B… soutient que les infractions qui lui sont reprochées pour des faits commis en 2010 et 2014 sont anciennes et n’ont donné lieu qu’à des peines d’amendes, les faits en question rappelés au point précédent, dont la matérialité n’est pas contestée, présentaient une gravité certaine et, pour la seconde infraction, encore un caractère relativement récent à la date de l’intervention de la décision ministérielle contestée du 23 juin 2022. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le rejet qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 23 juin 2022 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. B…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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