Rejet 10 juillet 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26NC00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 juillet 2023, N° 2301964 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747731 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
|---|---|
| Parties : | l' association Egalité-Santé, l' association Avenir Santé Sud Haute-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, l’association Egalité-Santé, l’association Avenir Santé Sud Haute-Marne, M. C… D…, Mme A… E…, Mme I… F… et Mme B… H… demandent à la cour, en référé, la suspension de la décision révélée par le communiqué de presse du 16 décembre 2022, par laquelle l’agence régionale de santé du Grand Est a entrepris une réorganisation de l’offre de soins hospitalière sur le territoire du centre et du sud de la Haute-Marne.
Ils soutiennent que :
- le communiqué de presse du 16 décembre 2022 révèle bien une décision susceptible de recours dès lors qu’elle procède à une refonte substantielle de l’offre de soins hospitalière dans le Centre et Sud de la Haute-Marne à travers la construction de deux nouveaux bâtiments neufs à Chaumont et à Langres, qu’il s’agit bien d’une décision, et non d’une simple déclaration d’intention, de réorganisation de l’offre de soins hospitalière sur le territoire du Centre et Sud de la Haute-Marne, conduisant notamment à la suppression du plateau technique du Pôle de Santé de Langres et au démantèlement de ses principales activités de soins, qui a été rendue publique le 16 décembre 2022 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts que les requérants entendent défendre ; la construction des deux bâtiments projetés par l’agence régionale de santé emportera des effets irréversibles ; la décision litigieuse nuit gravement à l’intérêt public qui s’attache à l’égal accès au service public hospitalier sur le territoire et particulièrement dans les zones rurales ;
- les moyens sont sérieux dès lors que la procédure de consultation est viciée, tous les éléments d’information n’ayant pas été soumis au débat, certains ateliers ayant été ajournés, et l’obligation de sincérité ayant été méconnue, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 1434-3, L. 6122-2 et R. 6122-34 du code de la santé publique, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le schéma régional de santé et qu’en créant un nouvel hôpital à Chaumont, qui serait le seul doté d’un plateau technique, la décision litigieuse organise un regroupement massif d’activités sur ce seul site de Chaumont, au détriment des centres hospitaliers de Langres et de Bourbonne-les-Bains qui se voient, de fait, faute de plateau technique, dépossédés de la grande majorité de leurs activités de soins de proximité et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réorganisation est inadaptée par rapport à la labellisation des CH de Langres et de Bourbonne-les-Bains en tant qu’hôpital de proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requête au fond est elle-même irrecevable en l’absence de décision faisant grief, le communiqué ayant pour objet de souligner par une annonce commune la volonté des autorités de soutenir le territoire et de lui garantir le maintien d’un accès aux soins sans préciser les modalités qui font toujours l’objet d’étude ; le communiqué de presse confirme le maintien de deux établissements de santé autorisés par l’Agence Régionale de Santé et ne remet pas en cause les décisions de création et/ou d’autorisation d’activités de soins de ces établissements sanitaires, aucun acte juridique n’ayant été pris en ce sens ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le Pôle de Santé de Langres dispose toujours des autorisations d’activités de soins (détaillées supra) dont celle de chirurgie et de service d’accueil des urgences (24h/24h) et aucune décision formelle n’a été prise actant l’arrêt ou la modification des autorisations de chirurgie ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la procédure n’est pas viciée alors que l’ARS a tenu compte à la fois des conclusions issues des travaux de la phase de concertation mais aussi des obligations réglementaires qui s’imposent en matière de gradations des soins en lien avec le CHU de Dijon, établissement support du GHT (en particulier les conditions d’exercice des activités de soins fixées dans le code de la santé publique) et les exigences en matière financière dans le cadre de la stratégie régionale d’investissement en santé (Ségur de la santé) et que les documents cités par les requérants ont été élaborés en 2006 avec des données obsolètes, que le schéma régional de santé 2018-2023 en vigueur au jour du communiqué de presse ne prévoyait pas cette restructuration dès lors que la concertation a commencé en 2021 dans le cadre de la préparation schéma 2023-2028 lequel a pris en compte les projets de réorganisation et/ou de restructuration y compris sur le volet hôpital de proximité, que l’ARS en charge de la planification a élaboré en toute cohérence le PRS et son Schéma Régional de Santé 2023-2028 révisé tous les 5 ans, document de planification sanitaire en s’assurant de la mise en place d’une gradation des soins dans le respect des dispositions du code de la santé publique et qu’aucun dossier n’a été déposé à ce jour par les établissements de santé et donc aucune décision de regroupement n’a été prise, par conséquent l’ARS n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’application des dispositions visées à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 23NC02867 par laquelle l’association Egalité-Santé et autres demandent à la cour l’annulation de ces décisions ;
- la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné
M. Wallerich, président de chambre, juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, juge des référés,
- et les observations de Me Gilbert, avocat de l’association Egalité-Santé et autres, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens développés à la barre ainsi que celles de Mme G…, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est qui reprend les éléments de son mémoire en défense et fait valoir en outre que les travaux à Langres sont urgents.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026 à l’issue de l’audience à 11 h 15 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, a été présentée pour l’association Egalité-Santé et autres.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Egalité-Santé et autres ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision révélée par le communiqué de presse du 16 décembre 2022, par laquelle l’agence régionale de santé du Grand Est a entrepris une réorganisation de l’offre de soins hospitalière sur le territoire du centre et du sud de la Haute-Marne, conduisant notamment à la suppression du plateau technique du pôle de santé de Langres et au démantèlement de ses principales activités de soins. Par une ordonnance n° 2301964 du 10 juillet 2023 dont les intéressés ont relevé appel, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande au motif que le communiqué du 16 décembre 2022 constitue une simple information et n’est pas constitutive d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. L’association Egalité-Santé et autres demandent à la cour, en référé, la suspension de la décision révélée par le communiqué de presse du 16 décembre 2022, par laquelle l’agence régionale de santé du Grand Est a entrepris une réorganisation de l’offre de soins hospitalière sur le territoire du centre et du sud de la Haute-Marne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de leur recours, les requérants soutiennent que la procédure de consultation est viciée, tous les éléments d’information n’ayant pas été soumis au débat, certains ateliers ayant été ajournés, et l’obligation de sincérité ayant été méconnue, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 1434-3, L. 6122-2 et R. 6122-34 du code de la santé publique, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le schéma régional de santé et qu’en créant un nouvel hôpital à Chaumont, qui serait le seul doté d’un plateau technique, la décision litigieuse organise un regroupement massif d’activités sur ce seul site de Chaumont, au détriment des centres hospitaliers de Langres et de Bourbonne-les-Bains qui se voient, de fait, faute de plateau technique, dépossédés de la grande majorité de leurs activités de soins de proximité et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réorganisation est inadaptée par rapport à la labellisation des CH de Langres et de Bourbonne-les-Bains en tant qu’hôpital de proximité. A supposer que le communiqué de presse contesté révèle bien une décision susceptible de recours, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’association Egalité-Santé et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Egalité-santé, pour le compte des autres requérants, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand est.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : M. J… : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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