Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2022, N° 2100601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 75 500 euros en réparation des préjudices avec intérêts à compter de la présentation du recours préalable ou de l’enregistrement du recours contentieux, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, d’accorder l’indemnisation du préjudice sous forme de capital ou sous forme de versement d’une rente indexée conformément à l’article L. 1142-14 alinéa 3 du code de la santé publique, de condamner les HUS aux dépens et de mettre à la charge des HUS la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100601 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juin 2022 et 20 octobre 2022, M. A…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner les HUS à lui verser une somme de 75 500 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de prise en charge dont il a été victime, majorés des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours préalable ou de l’enregistrement du recours contentieux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une faute a été commise lors de sa prise en charge de nature à engager la responsabilité des HUS ;
- une nouvelle expertise doit être ordonnée pour déterminer s’il a fait l’objet d’une surveillance médicale adéquate après l’infarctus du 12 décembre 2023 ;
- la surveillance dont il a fait l’objet n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
- son état de santé et sa non maîtrise de la langue française ne lui permettaient pas de consentir de manière éclairée à sa participation à l’étude CIRCUS ; il n’a pas été informé des risques liés à sa participation à cette étude ;
- les préjudices subis sont une incapacité professionnelle, une incapacité fonctionnelle permanente, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, les HUS, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors âgé de 50 ans, a été admis aux HUS le 12 décembre 2013. Il y a été pris en charge pour un infarctus du myocarde avant son retour à domicile le 18 décembre 2013. Le 19 décembre 2013, il a subi un second arrêt cardiovasculaire. Par une ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés a ordonné la tenue d’une expertise dont le rapport a été rendu le 23 octobre 2018. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. A… a formulé une demande d’indemnisation préalable auprès des HUS rejetée par une décision du 26 novembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
4. M. A… soutient que les HUS ont commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service dès lors qu’il a été mis fin à sa première hospitalisation le 18 décembre 2013 et qu’il a présenté un nouvel arrêt cardiaque à son domicile dans la nuit du 18 au 19 décembre 2013. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le 18 décembre 2013, soit six jours après l’infarctus du myocarde subi par M. A…, pris en charge conformément aux recommandations habituelles, il n’y avait plus d’indication pour une poursuite d’hospitalisation. Son état se caractérisait par un risque de mortalité faible, au niveau 1 de la classification de kilip, employée pour évaluer les risques de récidive présentés par les patients victimes d’un infarctus du myocarde. Ainsi, la fraction d’éjection de M. A… étant supérieure à 50 %, l’implantation d’un défibrillateur interne n’apparaissait pas recommandée et sa participation à l’essai clinique « Circus » ne justifiait pas davantage une poursuite de l’hospitalisation. Par suite, si l’arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 18 au 19 décembre 2013 est la conséquence de l’infarctus du 12 décembre, il était, aux termes mêmes du rapport d’expertise, « imprévisible ». Par suite, le fait d’avoir mis fin à l’hospitalisation et laissé M. A… regagner son domicile le 18 décembre 2013 ne peut être regardé comme une faute lui ayant fait perdre une chance d’échapper à la survenue du dommage et de nature à engager la responsabilité des HUS.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
6. A l’occasion de sa prise en charge le 12 décembre 2013 par les HUS, M. A… a été inscrit dans le protocole « Circus » pour participer à un essai clinique ayant pour objet de déterminer si la ciclosporine était susceptible d’améliorer le pronostic des patients victimes d’infarctus aigu du myocarde. Il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu les informations relatives à cette étude, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, son consentement écrit a été recueilli et qu’à cette occasion, M. A… a reconnu avoir été « informé de façon satisfaisante » sur cette étude « Circus » et qu’une notice d’informations lui a été remise. Toutefois, M. A… conteste la conformité de ce consentement aux dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique en faisant valoir qu’il a été recueilli alors qu’il se trouvait dans une situation de faiblesse caractérisée et qu’il a une compréhension limitée de la langue française. Néanmoins, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il ne maîtrise pas la langue française, est de nationalité française et réside en France depuis 1979, n’établit pas avoir été dans l’incapacité de comprendre les informations qui lui ont été transmises. En outre, si lors du recueil de son consentement, M. A… était en phase aigüe d’infarctus, ce qui le plaçait en situation de vulnérabilité, cette circonstance n’est pas de nature à vicier le consentement recueilli. En effet, l’objet de l’essai clinique en cause supposait que les patients auxquels il était proposé d’y participer se trouvaient nécessairement en phase aigüe d’infarctus. Au demeurant, il n’est pas établi que l’essai clinique « Circus » ait eu une incidence sur l’évolution ultérieure de l’état de santé de M. A…, les résultats de l’étude n’ayant pas fait apparaître de différence entre l’évolution des patients ayant reçu le placebo et ceux ayant reçu la ciclosporine. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant donné son consentement éclairé à son inclusion dans le protocole Circus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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