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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 22NC01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2022, N° 2000231, 2000506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776638 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, centre hospitalier de Vitry-le-François |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, en réparation
des préjudices matériels et du préjudice moral subis résultant, à la fois, de l’illégalité fautive
de sa révocation et des manquements du centre national de gestion à son obligation générale
de préserver sa santé mentale et physique, la somme totale de 1 474 384, 99 euros, et d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à réparer les préjudices matériels et le préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de sa révocation et des manquements de ce dernier à préserver sa santé mentale et physique, et à lui verser en conséquence la somme totale de 1 474 384, 99 euros ainsi que la somme de 4 162, 77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de logement prévue par le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 qui ne lui a pas été versée entre le 10 janvier et le 30 avril 2010.
Par un jugement n°s 2000231, 2000506 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 juillet 2022, 31 octobre 2024 et 14 janvier 2026, sous le n° 22NC01889, M. A…, représenté par Me Lopes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2022 en tant qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme totale de 1 474 384, 99 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre national de gestion est engagée du fait de l’illégalité fautive de la révocation prononcée à son encontre ;
- cette sanction est entachée de vices de procédure dès lors que la directrice du centre national de gestion a proposé la sanction et signé l’arrêté portant sanction, le conseil de discipline a statué au-delà du délai d’un mois prévu par la loi, la décision de le révoquer avait été prise avant même la réunion du conseil de discipline, ses droits de la défense ont été méconnus ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’était pas mis en examen, qu’il n’a pas fugué avec un véhicule de service, qu’il n’était pas de garde lors de la commission des faits ;
- cette sanction est disproportionnée et entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le centre national de gestion a manqué à son obligation générale de préserver la santé mentale et physique de son agent alors qu’il avait connaissance de l’état de santé dégradé de M. A… ;
- sa révocation est à l’origine de préjudices très importants dès lors qu’il n’a pas pu poursuivre sa carrière dans la fonction publique hospitalière et a été privé de douze années de carrière au moins jusqu’à l’âge de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite le 26 mars 2023 ; son préjudice peut être évalué s’agissant de la perte de traitement à 536 358, 99 euros, s’agissant de la perte de la prime de fonctions à 286 000 euros pour les 143 mois courant de sa révocation en mai 2011 à sa mise à la retraite théorique le 26 mars 2023, s’agissant de l’indemnité compensatrice de logement dont il a été privé à la somme de 163 306 euros pour les 143 mois de service à accomplir et s’agissant de ses droits à la retraite à la somme de 348 720 euros ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 140 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est identique à la demande de première instance ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par le cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance est frappée de la prescription quadriennale ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 juillet 2022, 2 août 2024 et 14 janvier 2026, sous le n° 22NC01890, M. A…, représenté par Me Lopes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2022 en tant qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre le centre hospitalier de Vitry-le-François ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme totale de 1 474 384, 99 euros d’une part et la somme de 4 162, 77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de logement prévue par le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 qui ne lui a pas été versée entre le 10 janvier et le 30 avril 2010 d’autre part ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis des fautes ayant directement conduit à sa révocation dès lors que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts, que la sanction est disproportionnée et entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le centre hospitalier a manqué à son obligation générale de préserver la santé mentale et physique de son agent ;
- sa révocation est à l’origine de préjudices très importants dès lors qu’il n’a pas pu poursuivre sa carrière dans la fonction publique hospitalière et a été privé de douze années de carrière au moins jusqu’à l’âge de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite le 26 mars 2023 ; son préjudice peut être évalué s’agissant de la perte de traitement à 536 358, 99 euros, s’agissant de la perte de la prime de fonctions à 286 000 euros pour les 143 mois courant de sa révocation en mai 2011 à sa mise à la retraite théorique le 26 mars 2023, s’agissant de l’indemnité compensatrice de logement dont il a été privé à la somme de 163 306 euros pour les 143 mois de service à accomplir et s’agissant de ses droits à la retraite à la somme de 348 720 euros ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 140 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par le cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance est frappée de la prescription quadriennale ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chelaoui, avocat du centre hospitalier de Vitry-le-François.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… occupait depuis le 1er mai 2010 les fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier de Vitry-le-François. Le 19 septembre 2010, à la suite d’une opération de contrôle d’alcoolémie à laquelle il avait tenté de se soustraire, M. A… a été interpellé par la gendarmerie pour des faits de récidive de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires avec une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois. Informée de ces faits, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a suspendu M. A… de ses fonctions par un arrêté du 26 octobre 2010, l’avisant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Par un jugement du 29 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis. Par une décision du 5 mai 2011, la directrice du centre national de gestion a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de la révocation. M. A… a adressé une réclamation indemnitaire le 10 juin 2011 au centre national de gestion puis a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à l’annulation de la sanction et à la condamnation de ce dernier en réparation du préjudice financier et du préjudice moral résultant de sa révocation. Par un jugement n°1101580 du 28 juin 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. M. A… a présenté une nouvelle réclamation indemnitaire le 16 octobre 2015 au centre national de gestion à hauteur de 1 474 384, 99 euros en réparation des préjudices résultant de la révocation prononcée le 5 mai 2011. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant de condamner l’Etat à lui verser cette somme. Sa requête a été rejetée comme irrecevable car mal dirigée par une ordonnance n° 1600106 du 10 octobre 2017, laquelle a été confirmée par un arrêt n° 17NC03105 de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 2019. Par une lettre du 31 octobre 2019, M. A… a réitéré ses prétentions dans une nouvelle réclamation indemnitaire, qui a été rejetée expressément le 2 décembre 2019 par le centre national de gestion. Par une seconde lettre du 31 octobre 2019, il a présenté la même demande au centre hospitalier de Vitry-le-François, réclamant en outre le paiement d’une indemnité compensatrice de logement pour la période du 10 janvier au 30 avril 2010. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur de cette réclamation. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier de Vitry-le-François soient condamnés à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
2. La requête présentée par M. A… contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge d’appel. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est irrecevable, ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Concernant la demande indemnitaire dirigée contre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
3. M. A… soutient en premier lieu que le centre national de gestion a commis une faute en prononçant à son encontre une sanction de révocation entachée d’irrégularité et d’illégalité. Il y a toutefois lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 4 à 11 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges l’ont eux-mêmes à bon droit écarté.
4. En second lieu, aux termes de de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : (…) 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants : 1° Eviter les risques 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…) 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. M. A… soutient que son employeur a méconnu son obligation de protection en ne tenant pas compte de son état de santé et notamment de son alcoolisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre national de gestion a été alerté de la situation de M. A… par un rapport de la directrice du centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne le 7 octobre 2019. Il a reçu M. A… le lendemain de ce rapport. En réponse, M. A… a produit une prise de sang négative au test d’alcoolémie afin d’obtenir un autre poste. Par ailleurs, M. A… a été reconnu apte à exercer ses fonctions par un avis du comité médical, saisi par l’administration, en date du 13 janvier 2011. En outre, si M. A… soutient avoir été l’objet d’une maltraitance institutionnelle qui a aggravé ses difficultés dès lors qu’il n’aurait pas été placé dans une position administrative correspondant à sa situation, que sa compagne n’a pas pu obtenir une mutation et exercer ses fonctions au centre hospitalier de Vitry-le-François, il ne l’établit pas. Par conséquent, aucun manquement à son obligation de protection ne saurait être reproché au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Concernant la demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de Vitry-le-François :
8. En premier lieu, M. A… soutient que le centre hospitalier a commis des fautes ayant directement conduit à sa révocation dès lors que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts, que la sanction est disproportionnée et est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, la seule circonstance que la sanction serait illégale ne suffit pas à justifier que le centre hospitalier serait à l’origine de manquements fautifs à l’encontre de M. A…. Au demeurant, cet établissement n’est pas l’autorité ayant prononcé la sanction à l’encontre de M. A… et ne saurait dès lors être regardé responsable des prétendues illégalités entachant cette décision.
9. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le centre hospitalier a manqué à son obligation générale de sécurité et de protection de ses agents, aucune pièce au dossier n’est propre à établir la réalité d’un tel manquement.
10. En dernier lieu, M. A… demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 4 162, 77 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de logement pour la période comprise entre le 10 janvier 2010 et le 30 avril 2010. Cette demande n’est toutefois assortie d’aucun moyen ni d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Vitry-le-François, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier de Vitry-le-François le versement de sommes au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement au centre hospitalier de Vitry-le-François de la somme 1 500 euros au même titre des frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Vitry-le-François la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Vitry-le-François.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code du travail
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