Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2022, N° 2200640 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776639 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision de rejet de sa demande de « remise gracieuse et intégrale » des frais de séjour de sa mère à titre de dédommagement du décès de sa mère, résidente au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Foyer Marcel Braun » s’élevant à 8 433,22 pour la période du 1er janvier au 10 avril 2016.
Par une ordonnance n° 2200640 du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 12 février 2026, M. B…, représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois à Bavilliers à lui verser une somme de 8 433,22 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du décès de sa mère ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit ;
- le centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 8 433,22 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 100 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de M. B… devant le tribunal est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, résidente au sein de l’EHPAD « Foyer Marcel Braun » à Bavilliers et mère de M. B…, a chuté en fauteuil roulant dans l’escalier de l’établissement le 25 mars 2016. Mme B… est décédée le 10 avril 2016. Estimant qu’une faute a été commise par le centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois qui gère cet EPHAD, M. B… a présenté une demande de « remise gracieuse et intégrale » des frais de séjour de sa mère du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 à hauteur de 8 433,22 euros et une demande d’indemnisation de son préjudice moral sous la forme d’une remise gracieuse de ces frais d’hébergement. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l’établissement du 13 février 2020. M. B… relève appel de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon rejetant pour irrecevabilité sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque, à la suite d’une décision ayant rejeté une demande en mentionnant les voies et délais de recours et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l’expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu’à compter de la notification d’une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d’un recours indemnitaire.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
5. En premier lieu, M. B… a adressé une demande de remise gracieuse des frais d’hébergement de sa mère Mme B… au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 au directeur du CHSLD Le Chênois à Bavilliers, qui a été rejetée par une décision du 13 février 2020 comportant la mention des voies et délais de recours. M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 9 mars 2020, rejeté par une décision du 20 mars 2020, laquelle ne mentionnait pas les délais et voies de recours. Toutefois, M. B… ayant adressé un nouveau courrier en ce sens au directeur de l’établissement le 11 mai 2020, par lequel il lui a demandé de reconsidérer sa position, M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance à cette date de la décision du 20 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2020 et de la décision du 13 février 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 11 avril 2022, présentée plus d’un an après sa connaissance de la décision du 20 mars 2020, était tardive et donc irrecevable. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par une ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de la décision lui refusant une remise gracieuse des frais d’hébergement de sa mère au sein du CHSLD Le Chênois à Bavilliers au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 comme irrecevable.
6. En deuxième lieu, la demande remise d’une remise gracieuse des frais d’hébergement du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 à hauteur de 8 433,22 euros adressée au directeur du CHSLD Le Chênois à Bavilliers doit également être regardée comme une demande préalable d’indemnisation de son préjudice moral résultant du décès de sa mère, qu’il impute à une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Comme il a été dit précédemment, cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 2020 comportant la mention des voies et délais de recours et M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 9 mars 2020. La décision de rejet de ce recours gracieux du 20 mars 2020 ne mentionnait pas les délais et voies de recours. Dans ces conditions, c’est à tort que le président du tribunal a considéré que la demande d’indemnisation de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2022 était tardive et l’a rejetée comme irrecevable. Son ordonnance en date du 17 mai 2022 doit, dès lors, être annulée en tant qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d’indemnisation présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la responsabilité du CHSLD Le Chênois :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
9. Il résulte de l’instruction que le fait générateur de responsabilité invoqué par M. B… est survenu le 25 mars 2016 et qu’il a présenté une demande préalable d’indemnisation au CHSLD Le Chênois le 19 avril 2017, à laquelle il a été donné une réponse d’attente avant la décision de rejet du 13 février 2020. Cette demande a interrompu la prescription quadriennale. Par suite, l’exception de prescription opposée par le CHSLD Le Chênois doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’escalier dans lequel Mme B… a chuté en fauteuil roulant ne faisait l’objet d’aucune mesure de sécurité propre à éviter un tel accident, le directeur de l’EHPAD ayant admis, dans son courrier adressé à M. B… le 14 avril 2016, que l’établissement n’était pas adapté à l’accueil et la sécurité des personnes âgées dépendantes. Il résulte également de l’instruction qu’après la chute de Mme B… et un signalement à l’agence régionale de santé Bourgogne France Comté par M. B…, cette autorité administrative a diligenté une inspection inopinée de l’établissement le 21 juin 2016, suivie d’une mesure d’injonction d’urgence pour mettre les escaliers en sécurité par l’installation de plots, effectuée le 6 juillet 2016, avant la réalisation de travaux de sécurisation structurels achevés en 2020. Dans ces conditions, la chute de Mme B… le 25 mars 2016 trouve sa cause dans un manquement à son obligation de sécurité par le CHSLD Le Chênois et dans une faute dans l’organisation du service, de nature à engager sa responsabilité, alors même que la prise en charge de la victime après sa chute a été réalisée immédiatement et qu’elle a été rapidement transférée aux urgences. Si le CHSLD Le Chênois fait valoir que le lien de causalité entre le décès de Mme B… et cette chute n’est pas établi, il résulte de l’instruction que, en tout état de cause, Mme B… a présenté des blessures graves qui apparaissent comme à l’origine de son décès. Par suite, la responsabilité du CHSLD Le Chênois est engagée.
11. Il résulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… en lui allouant 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSLD Le Chênois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2022 est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de M. B….
Article 2 : Le CHSLD Le Chênois est condamné à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à M. B….
Article 3 : Le CHSLD Le Chênois versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHSLD Le Chênois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier de soins de longue durée Le Chênois à Bavilliers.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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