Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, N° 2125468/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sear Duquesne a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2125468/2-2 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Sear Duquesne, en droits et pénalités, de la totalité des impositions contestées et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 4 et 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la société Sear Duquesne les cotisations d’’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre des années 2014, 2015 et 2016 et dont la décharge a été prononcée.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales avaient été méconnues et a, pour ce motif, prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
- s’agissant des autres moyens invoqués par la société devant le tribunal, il se réfère à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 16 janvier 2025, la société Sear Duquesne, représentée par Me Marsaudon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le ministre ne démontre pas que le vérificateur s’est exclusivement fondé sur les documents qui lui ont été remis par la société lors du contrôle ; eu égard au nombre important de factures et d’articles par facture, il n’a matériellement pas pu avoir le temps de tout collationner lors de ses visites au cabinet comptable, alors qu’il a pu disposer de la totalité des factures de la société Bedhet Valette grâce à l’exercice du droit de communication auprès de ce principal fournisseur, comme cela ressort de l’attestation établie par la société Castel Frères-Bedhet Valette ; en témoigne à cet égard, la prise en compte par le vérificateur de quatre factures Bedhet Valette qui ne figuraient pas en comptabilité ; il conviendrait que le ministre produise une copie complète du rapport de vérification ;
pour le surplus, elle se réfère aux moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition au regard des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée du contrôle ayant été irrégulièrement étendue à six mois, de ce que l’avis rendu par la commission départementale des impôts est entaché d’irrégularité, dès lors que cette commission a considéré être saisie d’une question de droit sans se prononcer sur les faits pris en compte pour l’examen d’une telle question, du caractère non fondé du rejet de sa comptabilité, dès lors qu’il ne s’appuie pas sur le constat de l’existence de plusieurs irrégularités graves, la caisse enregistreuse utilisée n’étant pas assimilable à un système informatisé, du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution de recettes, la méthode dite des vins n’étant pas pertinente en l’espèce, de ce que la contrepartie des compléments de recettes allégués n’a pas été prise en compte, de ce que la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée, de même que les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts, de ce que les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues et du manque de base légale des pénalités infligées sur le fondement de l’article 1729 H du code dès lors qu’elles ont été appliquées pour chaque exercice.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marsaudon, représentant la société Sear Duquesne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sear Duquesne, qui exploite un restaurant asiatique sous l’enseigne « Palace Thaï » avenue Duquesne à Paris 7ème, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2014, 2015 et 2016, à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les trois années vérifiées. Par jugement n° 2125468 /2-2 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société, a prononcé la décharge totale de ces impositions et mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique relève appel de ce jugement et demande à la cour de remettre à la charge de la société Sear Duquesne les impositions litigieuses.
Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». En vertu de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
3. Pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, les premiers juges ont estimé que l’administration avait méconnu ces dispositions dès lors qu’en réponse à la demande de la société Sear Duquesne en date du 18 novembre 2019 sollicitant la communication de « l’ensemble des documents obtenus de tiers », l’administration s’était bornée à répondre que « tous les documents utilisés pour la reconstitution du chiffre d’affaires ont été fournis ou présentés sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité par l’expert-comptable mandaté par la société » et que « le service vérificateur n’a[vait] par conséquent aucun document obtenu de tiers à [lui] communiquer », alors qu’il résultait de l’instruction que le vérificateur avait, par un courrier du 10 juillet 2017, demandé à la société Bedhet Valette, principal fournisseur de boissons alcoolisées de la société Sear Duquesne, de lui communiquer la totalité des factures de ventes adressées à cette société du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le tribunal a considéré que, si la société Bedhet Valette avait retourné ce courrier à l’administration avec une réponse manuscrite indiquant : « Vu l’épaisseur du dossier, je vous joins une stat par articles et / cols annuels 2014 / 2015, 2015 / 2016 », il ressortait des tableaux annexés à la proposition de rectification que le vérificateur avait nécessairement exploité une synthèse qui lui aurait été fournie par cette société, dès lors que les données relatives aux achats effectués auprès de ce fournisseur étaient présentées de manière substantiellement différente de celles des autres fournisseurs, sans respecter l’ordre séquentiel des factures.
4. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des tableaux annexés à la proposition de rectification du 15 décembre 2017 que les achats recensés par le vérificateur sont présentés de manière différente selon qu’ils ont été effectués auprès de la société Bedhet Valette, principal fournisseur de la société Sear Duquesne, ou auprès d’autres fournisseurs. Il ressort en effet de ces tableaux que le vérificateur a opté pour un classement alphabétique des achats de boissons alcoolisées, en indiquant, pour chaque boisson recensée selon cet ordre, la date et le numéro de la facture, ainsi que le nom du fournisseur, sans suivre nécessairement un ordre chronologique. Il en résulte que, si une même facture de la société Bedhet Valette apparaît sur plusieurs lignes lorsqu’elle concerne des boissons différentes (Bordeaux, Chinon etc…), il en est de même pour les autres fournisseurs, notamment la société Exo Cash et Carry, pour laquelle une même facture apparaît sur deux lignes différentes, l’une au titre de la bière « Singa », l’autre au titre de la bière « Tsingtao ». Par ailleurs, alors que le vérificateur indiquait expressément dans la proposition de rectification que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, il avait déterminé les achats de boissons alcoolisées à partir des achats figurant en comptabilité pour lesquels les factures ont été produites, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait utilisé d’autres documents, en l’occurrence des copies de factures qui lui auraient été adressées par la société Bedhet Valette. La réponse donnée par cette société à la demande de communication, telle que décrite au point précédent, qui se borne à faire état d’une simple statistique par périodes 2014-2015 et 2015-2016, ne fait état d’aucun envoi de factures, de même que l’attestation produite devant la cour, établie le 26 juillet 2021, soit bien après le contrôle, par la société Castel Frères-Bedhet Valette, et rédigée en termes très généraux. Si la société Sear Duquesne fait état de quatre factures qui auraient été recensées par le vérificateur alors qu’elles n’apparaissent pas dans le compte fournisseur, cette anomalie peut résulter de simples omissions dans le compte fournisseur, dès lors que le vérificateur indique s’être fondé sur les factures présentées et non sur ce compte. Il ne peut s’en déduire que la société Bedhet Valette aurait joint des factures aux tableaux statistiques mentionnés dans sa réponse, ce qui supposerait, d’ailleurs, qu’elle ait disposé de factures établies au nom de la société Sear Duquesne dont celle-ci n’aurait pas été destinataire. En l’absence de tout élément objectif de nature à faire penser que l’administration aurait fondé les rectifications sur des documents obtenus de tiers, est dépourvu de pertinence l’argument tiré de ce que le vérificateur n’aurait pas eu matériellement le temps de collationner les nombreuses factures conservées par le cabinet comptable, le nombre important de factures du fournisseur Bedhet Valette pouvant d’ailleurs expliquer qu’il n’ait pas jugé utile de suivre un ordre chronologique au sein du classement alphabétique adopté. Et pour le même motif, est dépourvue d’intérêt la demande de la société Sear Duquesne tendant à la production du rapport de vérification.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’irrégularité de la procédure d’imposition pour prononcer la décharge sollicitée par la société Sear Duquesne et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Sear Duquesne, tant devant le tribunal que devant la cour au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Sur les autres moyens soulevés par la société Sear Duquesne :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « I.– Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts. / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. / III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L.13 du même livre : « Les agents de l’administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) IV – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (…) ». Et aux termes de l’article de l’article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…). ». Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens de ces dispositions, dont les données sont soumises au contrôle qu’elles prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières, dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
9. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période en litige, la SARL Sear Duquesne utilisait un matériel de gestion informatique des recettes de type « CSI », à partir duquel elle enregistrait les commandes, éditait les reçus destinés aux clients, encaissait les recettes, centralisait les données de caisse journalières, éditait les bandes de caisse correspondantes et établissait des états récapitulatifs transmis chaque mois au comptable en vue d’être enregistrés dans un logiciel de comptabilité. Ce matériel, doté d’un logiciel informatique participant à la centralisation des recettes journalières, qui concourait ainsi à la formation des résultats comptables et fiscaux doit, en conséquence, être regardé comme un système informatisé de tenue de comptabilité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Sear Duquesne avait tenu sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, sans que la société puisse utilement se prévaloir d’un rapport établi le 13 février 2018, complété par une note du 10 septembre 2019, dans lequel M. A… B., expert, indique que le matériel utilisé « ne comporte aucun disque dur », qu’il « n’a identifié aucune fonctionnalité permettant de procéder à des extractions de données », que le logiciel CSI utilisé ne permettait pas d’extraire des données, mais « seulement de consulter et d’imprimer les données », que la société établissait ses tableaux Excel par « saisie manuelle des données imprimées » et que, s’il y avait un port USB, « il n’était pas fonctionnel », le lecteur de disquette, n’étant quant à lui pas utilisé par la société.
10. Il résulte également de l’instruction que la société Sear Duquesne n’avait réalisé aucune sauvegarde de données sur les années vérifiées, en violation des dispositions de l’article L.102 B du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. ». Invitée à exercer une option entre les différents traitements informatiques prévus à l’article L.47 A du livre des procédures fiscales, la société a souhaité que les traitements soient effectués dans ses locaux, en s’engageant à mettre à la disposition du vérificateur les données du logiciel de gestion « CSI » utilisé, un délai de plus d’un mois lui étant accordé afin qu’elle puisse se rapprocher de son fournisseur de logiciel pour rendre ces données accessibles. A l’issue de ce délai, le service vérificateur a constaté que les données en cause n’étaient toujours pas accessibles, faisant ainsi obstacle à tout traitement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la comptabilité de la société Sear Duquesne était gravement irrégulière en l’absence de justificatifs du détail des recettes journalières, dont la conservation est exigée par les dispositions précitées de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance qu’ont été remis au vérificateur les fichiers des écritures comptables, ainsi que les tickets Z et les bandes de caisse, imprimés sur support papier, faute pour l’intéressé de pouvoir accéder aux données informatiques ayant servi à l’édition de ces documents.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que le délai fixé à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales était étendu à six mois en vertu du 4°) du II de cet article. La société Sear Duquesne n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.
12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Sear Duquesne, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas entaché d’irrégularité son avis en ne se prononçant pas sur la nature du matériel utilisé par la société pour prendre les commandes et émettre les factures clients, dès lors que la question qui opposait l’administration à la société portait exclusivement sur la qualification de ce matériel au regard des articles L. 13 et L. 47A du livre des procédures fiscales, et supposait uniquement d’apprécier si ce matériel participait, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières et concourait ainsi à la formation des résultats comptables et fiscaux, comme indiqué au point 8 ci-dessus. En tout état de cause, comme en convient la société, une telle irrégularité aurait pour seul effet de faire peser sur l’administration la charge de la preuve. Or, il appartient à l’administration d’établir le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et au juge de porter une appréciation sur la pertinence de la reconstitution du chiffre d’affaires à laquelle il a été procédé, au vu des critiques exprimées par le contribuable.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 à 10 du présent arrêt, l’administration établit le caractère gravement irrégulier de la comptabilité de la société Sear Duquesne au titre des trois années vérifiées. A cet égard, la société Sear Duquesne ne soutient pas à bon droit que le vérificateur aurait manqué à son devoir de loyauté en estimant qu’il ne pouvait pas exercer son contrôle en l’absence de toute possibilité de rapprochement entre les documents imprimés sur support papier qui lui avaient été remis et les données informatiques ayant servi à l’édition de ces documents. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de la société au titre des trois années vérifiées.
14. Pour procéder à cette reconstitution, le vérificateur a déterminé la proportion représentée par la vente de boissons alcoolisées par rapport aux montant total des ventes effectuées par le restaurant, à partir des ventes au taux de 20 % apparaissant dans la comptabilité de la société. Cette proportion s’est établie à 12,68 % pour l’année 2014, 11,82 % pour l’année 2015 et 11,49 % pour l’année 2016. Puis, il a recensé les achats d’alcools figurant en comptabilité pour lesquels les factures d’achats ont été présentées par la société, et a déterminé le montant des achats revendus en prenant en compte la variation des stocks. Il a ensuite déterminé le nombre de doses vendues et les tarifs pratiqués en se référant aux contenances, conditionnements et tarifs indiqués sur la carte des prix de l’année 2017, la gérante ayant indiqué pendant les opérations de contrôle que les tarifs étaient inchangés depuis 2014. Enfin, après avoir pratiqué un abattement de 15 % sur les achats revendus, au titre des pertes, des offerts et de la consommation du personnel, il a déterminé le chiffre d’affaires généré par la vente de boissons alcoolisées et, par application des coefficients préalablement déterminés, a reconstitué le chiffre d’affaires, exercice par exercice.
15. Contrairement à ce que soutient la société Sear Duquesne, le vérificateur pouvait se fonder sur les éléments de la comptabilité, même irrégulière, pour apprécier, au vu des recettes déclarées, la part moyenne des boissons alcoolisées dans les tickets émis. De même, la société ne soutient pas à bon droit que la méthode dite « des vins » serait radicalement viciée s’agissant d’un restaurant thaïlandais, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’en contradiction avec ce qu’a observé le vérificateur en examinant, tant les achats de boissons que les tickets Z remis aux clients, les repas servis étaient plus souvent accompagnés de boissons autres qu’alcoolisées.
16. Enfin, le moyen tiré de ce que la contrepartie des compléments de recettes allégués n’a pas été prise en compte est manifestement infondé, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs même pas soutenu que les ventes non comptabilisées auraient été réalisées à partir d’achats occultes.
En ce qui concerne les pénalités et amendes :
17. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur la double circonstance que la société Sear Duquesne n’avait pas rendu accessibles les données informatiques de son logiciel de caisse et que la reconstitution de son chiffre d’affaires, réalisée à partir des données propres à l’exploitation, avait révélé des montants significatifs de recettes non déclarées sur les trois exercices. Ces éléments, qui vont au-delà de la simple négligence dans la tenue de la comptabilité, suffisent à démontrer l’intention délibérée de la société Sear Duquesne d’éluder l’impôt dû. A cet égard, la société Sear Duquesne ne soutient pas utilement que le vérificateur aurait pu exercer son droit de communication auprès de la société ayant fourni le logiciel informatique, alors que c’était à elle qu’il appartenait, conformément à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, de conserver les données informatiques ayant concouru à l’établissement de sa comptabilité.
18. Aux termes de l’article 1729 H du code général des impôts : « Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable : 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; / 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. ».
19. Pour les motifs retenus aux points 8 à 10 du présent arrêt, la société Sear Duquesne ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’application de l’amende prévue par ces dispositions en soutenant que sa comptabilité ne pouvait être regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés. Par ailleurs, est manifestement infondé le moyen tiré de ce qu’en violation des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, elle n’aurait pas été invitée à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours sur l’application de cette amende, alors qu’il est expressément indiqué, en première page de la proposition de rectification du 15 décembre 2017 que « Les rectifications proposées pourront entraîner l’application des majorations prévues » par le code général des impôts et que, si elle avait des observations à ce sujet, elle disposait d’un délai de trente jours pour en faire part.
20. Enfin, la société Sear Duquesne soutient que les amendes mises à sa charge sur le fondement de ces dispositions sont privées de base légale dès lors qu’elles ont été établies et mises en recouvrement par exercice, alors que la sanction qu’elles prévoient revêt un caractère entièrement forfaitaire pour l’ensemble de la période en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l’administration n’a pas appliqué en l’espèce l’amende forfaitaire de 5.000 euros, mais, en conformité avec les dispositions de l’article 1729 H, une amende égale à 10 % des droits rappelés, laquelle est parfaitement identique qu’elle soit calculée par exercice ou sur l’ensemble de la période.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à obtenir l’annulation du jugement attaqué ainsi que la remise à la charge de la société Sear Duquesne des impositions et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge, et qu’il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Sear Duquesne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2125468/2-2 du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Sont remises à la charge de la société Sear Duquesne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités et amendes qui lui ont été assignées au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sear Duquesne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sear Duquesne et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
- M. Gallaud, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Le rapporteur,
I. Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Pièces
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Prime
- Associations ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Tarification ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Famille ·
- Personne âgée
- Travail ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Système ·
- Fraudes ·
- Facture ·
- Identité ·
- Domiciliation ·
- Matériel informatique ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Licenciement ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Entretien préalable
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Coton ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.