Annulation 10 avril 2025
Réformation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2501557 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2501557 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Boamah, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501557 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas suffisamment motivé le rejet de ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ces conclusions ;
- il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à son intégration professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 11 septembre 1975, a déposé, le 9 décembre 2022 auprès du bureau du droit au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le même jour. Une décision implicite de rejet de sa demande est née, le 9 avril 2023, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 du même code.
Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’une somme lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Les premiers juges ont seulement enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A…, rejetant ainsi ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. M. A… est dès lors recevable à demander au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à ce qu’il soit fait droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de façon habituelle depuis avril 2012, justifiant ainsi d’une présence en France de onze années à la date de la décision contestée. Il ressort également de ces pièces qu’il a travaillé pour la même agence d’intérim du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015, puis du 15 mai 2018 au 31 janvier 2020 en qualité de « manutentionnaire » puis de « magasinier » avant de conclure, le 1er février 2020, un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’« opérateur réception silo » avec l’une des sociétés dans lesquelles il avait exercé des missions d’intérim. Ce contrat a été suspendu du 25 mai 2020 au 31 janvier 2023, période pendant laquelle M. A… ne disposait plus d’autorisation de travail. Du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022, celui-ci a néanmoins travaillé pour une nouvelle agence d’intérim. A compter du 1er février 2023, M. A… a repris son poste au sein de la société avec laquelle il avait conclu un contrat à durée indéterminée. M. A… justifie percevoir, au sein de cette société, une rémunération moyenne mensuelle nette de plus de 2 000 euros. Il justifie également avoir perçu, dans tous ses emplois à compter de mai 2014, un salaire supérieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). Son employeur, qui a présenté une demande d’autorisation de travail, atteste notamment qu’« outre ses compétences techniques M. A… fait preuve de calme, de rigueur et d’une grande implication » et que ses compétences professionnelles sont reconnues par l’ensemble des salariés de l’entreprise. M. A… justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus. M. A… justifie par ailleurs avoir suivi une formation de 180 heures de « français sur objectifs fondamentaux » (FOF) niveau 2 dispensée par la Ville de Paris en 2018-2019 et avoir passé avec succès le test organisé à l’issue du cours. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et à obtenir l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’une somme lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 2501557 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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