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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899097 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Generali Vie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 4 août 2019 rejetant le recours hiérarchique formé le 2 avril 2019 par M. A… D… contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis du 8 février 2019 autorisant son licenciement, a annulé cette décision de l’inspecteur du travail et a refusé d’autoriser son licenciement.
Par jugement n° 2000132 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Generali Vie et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 20 juin, 15 et 16 octobre et 4 décembre 2024, et les 4 et 25 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Generali Vie, représentée par Me Serizay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le ministre du travail ;
- les premiers juges ont écarté à tort comme irrecevable le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le ministre du travail ;
- la décision de la ministre du travail a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2019 n’a pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la procédure de licenciement était régulière contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges et le ministre du travail dans sa décision du 5 novembre 2019 ;
- la demande d’autorisation de licenciement était fondée et le refus de modification de son contrat de travail par M. D… justifiait son licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec ses mandats.
Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés les 13 septembre 2024 et 24 septembre 2025, M. D…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Generali Vie ;
2°) d’annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Generali Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Generali Vie les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Generali Vie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête d’appel de la société Generali Vie.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Generali Vie ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, relatif à l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire qui n’est pas d’ordre public. En effet, ce moyen, invoqué devant le tribunal dans le mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021 repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés dans le délai de recours contentieux dans la requête introductive d’instance enregistrée le 6 janvier 2020 à l’encontre de cette décision. Il se rattache ainsi également à une cause juridique nouvelle en appel.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été produites pour la société Generali Vie.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites pour M. D….
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Carel pour la société Generali Vie,
- et les observations de M. C… pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été recruté par la société Generali Vie le 2 mai 1979 et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’opérations d’assurance au sein de l’établissement DMSMO de l’unité économique et sociale Generali. Il est titulaire des mandats de délégué syndical, défenseur syndical, membre du comité d’établissement et du comité central d’entreprise et de conseiller prud’hommes. Par courrier du 14 décembre 2018 reçu le 17 décembre suivant, la société Generali Vie a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier. Par décision du 8 février 2019, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis a fait droit à cette demande. Par courrier du 2 avril 2019, reçu le 3 avril suivant, M. D… a adressé un recours hiérarchique à la ministre du travail qui l’a implicitement rejeté le 4 août 2019. Par décision du 5 novembre 2019, la ministre a retiré ce rejet implicite, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2019 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. D…. Par jugement du 22 mai 2024, dont la société Generali Vie relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Generali Vie tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l’appel incident, M. D… demande à la cour d’annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le ministre du travail était irrecevable. La société Generali Vie n’est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la société Generali Vie :
4. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Il en va de même s’agissant des moyens soulevés pour la première fois en appel et relevant d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l’expiration du délai de recours devant le tribunal administratif.
5. La société Generali Vie soutient que la décision du 5 novembre 2019 de la ministre du travail aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu’aucun moyen de légalité externe n’a été invoqué par la société Generali Vie à l’appui de sa demande introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 janvier 2020. Ce moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, qui n’est pas d’ordre public, n’ayant été soulevé que dans le mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux contre cette décision, il était donc irrecevable en première instance. Réitéré devant la cour, ce moyen ne peut qu’être écarté comme constituant une demande nouvelle irrecevable en appel.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». En application de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ». Enfin, en vertu de l’article R. 1232-1 de ce code : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié ». Le respect de ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement et est de nature à fonder un refus d’autorisation de licencier un salarié protégé. Il résulte en outre de ces dispositions que le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans ce délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. Par ailleurs, en cas de report à la demande du salarié de l’entretien préalable, ce délai court à compter de la remise de la lettre initiale de convocation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement, qui devait avoir lieu le 24 octobre 2018 et qui s’est finalement tenu le 26 février 2018, par lettre du 15 octobre 2018. M. D… soutient et établit par le constat d’huissier du 27 août 2024 n’avoir reçu cette convocation, envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, que le 23 octobre 2018, après que le pli, adressé à une adresse à Guingamp qui n’était pas la sienne, a été redirigé par La Poste vers son domicile en Loire-Atlantique. Si la société Generali Vie conteste cette date de réception, elle n’a pas versé au dossier l’accusé de réception ou tout autre élément qui permettrait d’établir que la date de remise ou de présentation est différente de celle mentionnée dans le procès-verbal du 27 août 2024, le seul cachet des services de La Poste de Guingamp en date du 18 octobre 2018 étant insuffisant à cet égard. Il en va de même de la circonstance que, par courriel du 19 octobre 2018, M. D… a demandé le report de la date prévue pour l’entretien préalable, alors que l’intéressé soutient, sans être sérieusement contesté, qu’il en a eu connaissance lors d’une conversation téléphonique avec le responsable des ressources humaines, M. B…. Dès lors, il n’est pas établi que M. D… a été destinataire de la lettre du 15 octobre 2018 de convocation à l’entretien préalable comportant l’ensemble des mentions prévues par l’article R. 1232-1 du code du travail au moins cinq jours avant l’entretien qui s’est déroulé le 26 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail. Cette irrégularité substantielle qui a entaché la procédure de licenciement faisait obstacle à ce que l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis puisse accorder à la société Generali Vie le 8 février 2019 l’autorisation de licencier M. D…. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Generali Vie, la ministre du travail a pu légalement considérer que la procédure interne qui s’est déroulée au sein de la société Generali Vie préalablement à la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail était irrégulière et, pour ce motif, retirer sa décision implicite née le 4 août 2019 rejetant le recours hiérarchique formé le 4 août 2019 par M. D… contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis du 8 février 2019 autorisant son licenciement, annuler cette décision de l’inspecteur du travail et refuser d’autoriser le licenciement de ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Generali Vie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 4 août 2019 rejetant le recours hiérarchique formé le 2 avril 2019 par M. D… contre la décision de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis du 8 février 2019 autorisant son licenciement, a annulé cette décision de l’inspecteur du travail et a refusé d’autoriser son licenciement. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur l’appel incident :
9. Si M. D… entend, en demandant à la cour d’annuler le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance, contester le rejet par les premiers juges de ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la société Generali Vie les dépens, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’en première instance aucun dépens n’a été exposé.
Sur les dépens :
10. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance d’appel, les conclusions présentées par M. D… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Generali Vie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Generali Vie la somme de 2 000 euros que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Generali Vie est rejetée.
Article 2 : La société Generali Vie versera à M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Vie, à M. D… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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