Rejet 1 février 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 février 2024, N° 2005350/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899096 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société FL Système |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société FL Système a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2017.
Par un jugement n° 2005350/3 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société FL Système, représentée par Me Doucet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne démontre pas qu’elle ne pouvait ignorer participer à un circuit frauduleux ; elle ne disposait pas des moyens d’investigation lui permettant de vérifier la fiabilité de ses fournisseurs ; elle a pris les précautions nécessaires et suffisantes notamment en demandant des attestations de régularité fiscale à plusieurs d’entre eux ; il n’est pas contesté qu’elle n’avait aucun lien juridique, économique ou personnel avec les sociétés frauduleuses ;
- les indices relevés par l’administration ne sont pas pertinents : elle ne pouvait pas savoir que ses fournisseurs vendaient à perte, les prix qu’ils proposaient n’étaient pas manifestement inférieurs à ceux habituellement pratiqués ; il était dans son intérêt de rechercher des prix attractifs ; la circonstance que les sociétés en cause n’aient pas disposé de moyens matériels et humains importants n’était pas vérifiable par elle et, au demeurant, n’est pas significatif dès lors qu’elles pouvaient se livrer à une simple activité d’achat-revente ; les délais de paiement relevés par l’administration n’avaient rien d’inhabituels et lui permettaient de s’assurer des prix plus attractifs et des délais de livraison plus rapides ; elle ne payait ses fournisseurs que sur des comptes en France, ce qui ne lui permettait pas de deviner l’existence d’un circuit de fraude ; le volume important des commandes qu’elle a effectuées auprès de ces fournisseurs résulte exclusivement du volume des commandes de ses propres clients ; la création récente des sociétés, de même que l’existence d’un faible capital social ne sont pas des indices suffisants pour présumer une fraude ; l’administration ne peut pas exiger de l’assujetti qu’il vérifie que l’émetteur de la facture a rempli ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en précisant que le litige n’inclut pas l’amende pour non déclaration d’acquisitions intra-communautaires mise à la charge de la société dès lors que cette amende n’était contestée ni dans la réclamation préalable de la société ni dans sa requête devant le tribunal.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de Mme Jurin,
- et les observations de Mmes A… et Houngbo, inspectrices de finances publiques, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. La société FL Système, société créée en 2005 qui exerce une activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 au terme de laquelle, par des propositions de rectification en date des 20 décembre 2017 et 19 décembre 2018, l’administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de marchandises qu’elle avait réalisés auprès de certains de ses fournisseurs. Les rappels de taxe correspondants, assortis des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2019 pour un montant total de 978.031 euros. La société FL système relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II 1. (…) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) ». Enfin, aux termes du 3 de l’article 272 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts citées au point 12 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (aff. C-131/13, 163/13 et 164/13).
4. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04).
5. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
6. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
7. L’administration a relevé, lors des opérations de contrôle de la société FL Système, qu’au cours de la période vérifiée, soit entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2017, cette société avait acquis du matériel informatique pour des montants significatifs auprès de quinze sociétés s’étant livrées à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, que de nombreux indices étaient de nature à lui permettre de soupçonner que ces sociétés étaient impliquées dans un circuit frauduleux, et qu’elle n’avait pas effectué les diligences de nature à prévenir sa participation audit circuit frauduleux. Elle a en conséquence remis en cause, sur le fondement du 3 de l’article 272 du code général des impôts, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées à raison de ces achats.
8. S’agissant de la SASU GM Trading, qui a facturé à la société FL Système du matériel informatique et des licences d’exploitation à hauteur de 283 644,93 euros sur une très courte période, entre le 18 mars et le 11 juin 2013, il résulte de l’instruction que cette société n’a déposé de déclarations de taxe que du 1er janvier au 30 avril 2013, pour des montants fortement minorés et en imputant des montants injustifiés de taxe déductible. Par ailleurs, cette société, qui n’avait débuté son activité qu’en janvier 2012, ne disposait que d’un local de domiciliation de 15 m², ne déclarait aucun salarié, faisait transiter les marchandises facturées par un entrepôt situé à Montreuil, qui était utilisé par plusieurs structures frauduleuses et facturait des prix très inférieurs à ceux du marché, ses ventes au profit de la société requérante ayant donné lieu à une marge commerciale négative de 13,68 %. Or, la société requérante n’a produit aucun dossier fournisseur au nom de cette société.
9. S’agissant de la Sarl Transelec, qui a facturé à la société FL Système du matériel informatique à hauteur de 46 607,88 euros pour seulement quelques jours, du 15 au 31 janvier 2014, il résulte de l’instruction que cette société, précédemment créée sous la dénomination « Léo Coiffure », avait modifié son nom et son objet social en juin 2012, qu’elle n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle avait son siège social à une adresse de domiciliation et que, si elle un louait un local de stockage à compter du 29 juillet 2013, elle n’y entreposait aucune marchandise selon les constatations faites lors d’une perquisition judiciaire effectuée le 1er avril 2014. Par ailleurs, cette société, qui réglait son propre fournisseur par des virements sur un compte bancaire détenu à Hong-Kong, bénéficiait, de la part de la société requérante, de délais de paiement très courts, compris entre zéro et cinq jours, alors que les délais habituels de paiement de la société FL Système étaient de 21 jours, et alors qu’il ne s’agissait pas d’un fournisseur avec lequel elle a établi des relations commerciales durables. Il apparaît en effet que, durant les quinze jours de ses relations commerciales avec la société Transelec, la requérante a réglé la plupart des factures de ce fournisseur le jour même de leur émission, alors qu’elle ne disposait que d’un dossier fournisseur très peu documenté, composé d’une copie du permis de conduire du gérant, d’un extrait K-bis, de deux relevés d’identité bancaire, d’une facture à en-tête et d’une attestation de régularité fiscale datée du 8 janvier 2013, mais non signée et indiquant seulement que la société était à jour de ses obligations au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
10. S’agissant de la Sarl Display Pro, qui a facturé à la requérante du matériel informatique pour un montant de 62 577 euros sur la période du 18 au 24 février 2014, puis de 550 544,72 euros du 3 mars au 3 juillet 2014, il résulte de l’instruction que cette société a déclaré les opérations réalisées avec ses clients comme des livraisons intracommunautaires ou des exportations, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle n’a pas souscrit de déclaration en 2013 et de juillet à décembre 2014, et que ses déclarations déposées de janvier à juin 2014 n’était accompagnées d’aucun paiement. Par ailleurs, cette société, qui avait initialement pour activité le négoce de voitures, a modifié son objet social en septembre 2013, ne disposait d’aucun local, ni même d’une boite à lettres, à l’adresse de domiciliation qu’elle déclarait, n’employait pas de personnel, faisait transiter les marchandises par des entrepôts logistiques et ne disposait d’aucun compte bancaire, les paiements ayant été encaissés par une société immatriculée sous la dénomination « Displaypro », avec un numéro d’identification différent du sien. Enfin, cette société pratiquait des ventes à pertes au profit de la société FL Système, mais bénéficiait, de la part de cette dernière, de délais de paiement au jour de la facturation, inhabituels au regard des usages commerciaux. La société requérante ne justifie avoir fait aucune diligence concernant cette société, pour laquelle elle n’a produit aucun dossier fournisseur.
11. S’agissant de la société Next Info, qui a facturé à la requérante du matériel informatique pour un montant de 606 424,86 euros sur la période du 10 juillet 2014 au 13 mai 2015, il résulte de l’instruction que cette société, de création très récente, puisqu’immatriculée en avril 2014, n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Elle avait également son siège social à une adresse de domiciliation, ne disposait pas d’un compte employeur auprès de l’URSSAF, ne disposait pas de moyens matériels et humains et faisait transiter les marchandises facturées par des sociétés de location de box. Les marchandises acquises auprès de ce fournisseur par la société requérante lui ont été cédées avec une marge brute négative et ont été revendues par elle à bref délai avec une marge positive de l’ordre de 12 à 20 %. La société FL Système n’a produit aucun dossier au nom de ce fournisseur, pour lequel elle n’a effectué aucune diligence.
12. S’agissant de l’EURL Chipset Informatique, qui a facturé à la requérante du matériel informatique sur la période du 27 avril 2015 au 17 avril 2016 pour 469 609,69 euros, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n’a été déposée par cette société depuis juin 2014. Par ailleurs, cette société avait son siège dans un local d’habitation, ne disposait pas d’un compte employeur auprès de l’URSSAF, ne disposait d’aucun moyen matériel et humain, et pratiquait des ventes à perte au profit de la requérante, avec une marge brute négative de 10,35 %. La société FL Système n’a produit, concernant cette société qu’un extrait K-bis daté du 11 mars 2015 et une copie de la pièce d’identité du gérant, alors qu’un changement d’associés, de gérant et de siège social était intervenu en décembre 2015.
13. S’agissant de l’EURL Imex, qui a facturé à la requérante du matériel informatique pour un montant de 728 193,96 euros sur la période du 22 mai 2015 au 16 juin 2016, il résulte de l’instruction que cette société était défaillante contributive, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle déposait étant fortement minorées. Par ailleurs, cette société, qui a débuté son activité en octobre 2014 et a connu plusieurs modifications statutaires en 2015 et 2016, avait une adresse de domiciliation, ne déclarait aucun employé, et vendait à perte à la société requérante des marchandises que celle-ci revendait la semaine suivante avec une marge positive de 10 à 18%. Si la requérante disposait d’un dossier fournisseur contenant un extrait K-bis, une photocopie de la carte d’identité du gérant, un relevé d’identité bancaire et une attestation de régularité fiscale du 22 mai 2015 concernant l’exercice clos au 31 décembre 2014, il résulte de l’instruction que cette attestation n’était pas signée et ne mentionnait pas l’identité de la personne l’ayant délivrée.
14. S’agissant de l’EURL Consulting Media Info, qui a facturé à la requérante des marchandises sur la période du 12 juillet au 25 novembre 2015 pour un montant de 58 472,71 euros, il résulte de l’instruction que cette société n’a déposé aucune déclaration depuis le mois de septembre 2014, qu’elle avait initialement pour objet la vente de véhicules et a connu plusieurs modifications statutaires en 2015 et 2016, qu’elle ne disposait d’aucun local et n’a déclaré aucun salarié. Cette société a vendu à la requérante des marchandises et des licences d’exploitation avec une marge négative. Or la requérante n’a produit aucun dossier au nom de ce fournisseur.
15. S’agissant de l’EURL Triumphal, qui a facturé à la requérante des marchandises pour 103 124,61 euros sur la période du 11 août au 8 novembre 2016, il résulte de l’instruction que cette société n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, qu’il s’agissait d’une société de création récente puisqu’immatriculée en juin 2016, qu’elle avait également son siège à une adresse de domiciliation et ne disposait pas de moyens matériels et humains. Cette société a également vendu des marchandises à la société requérante avec une marge négative. La société requérante n’a produit, concernant cette société qu’un extrait K-bis, la photocopie du passeport du gérant et un relevé d’identité bancaire.
16. S’agissant de la SASU Info Services, qui a facturé des marchandises à la société FL Système à hauteur de 19 250,40 euros sur une très courte période, à savoir du 8 au 16 mars 2016, il résulte de l’instruction que cette société, de création très récente puisqu’immatriculée en janvier 2016, était défaillante déclarative, que le siège social qu’elle déclarait était situé dans un immeuble d’habitation et qu’elle ne dispose d’aucun moyen matériel et humain. Le dossier constitué par la société requérante concernant ce fournisseur ne contenait qu’un extrait K-bis, la photocopie du passeport du gérant et un relevé d’identité bancaire.
17. S’agissant de la SASU Beta Technology System, qui a facturé à la société FL Système du matériel informatique et des licences d’exploitation à hauteur de 94 298,16 euros au titre de la brève période du 28 juin au 15 juillet 2016, mais n’a déposé aucune déclaration, il résulte de l’instruction que cette société était de création récente, qu’elle ne disposait plus de siège social depuis la résiliation de son bail le 30 avril 2016, ne déclarait aucun salarié et vendait également à perte au profit de la société requérante. Le dossier fournisseur produit par cette dernière comportait un extrait K-bis, une photocopie de la carte d’identité du gérant, un relevé d’identité bancaire et une attestation fiscale en date du 22 mars 2016 qui ne comportait ni signature, ni indication de l’identité de la personne qui l’aurait établie, et surtout indiquait que la société Beta Technology était en règle au regard de ses obligations fiscales au 31 décembre 2015, alors que cette société n’a été immatriculée que le 23 janvier 2016.
18. S’agissant de la SASU Red System, qui a facturé des marchandises à la société requérante à hauteur de 107 752,20 euros pour la brève période du 8 avril au 11 mai 2016, il résulte de l’instruction que cette société déposait des déclarations ne mentionnant aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée. Il s’agissait, là encore, d’une société de création récente puisqu’immatriculée le 16 juillet 2015, dont le siège social était à une adresse de domiciliation, et qui ne disposait d’aucun moyen matériel et humain. Cette société a vendu des marchandises avec une marge négative au profit de la requérante, laquelle les a revendues dès le lendemain de ces achats avec des marges positives de l’ordre de 11 à 30 %. Le dossier produit par la société FL Système concernant ce fournisseur comprenait un extrait K-bis, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal et une attestation de régularité fiscale en date du 17 février 2016, non signée et ne mentionnant pas l’identité de la personne l’ayant établie.
19. S’agissant de la SASU Okayo Import, qui a facturé des marchandises à la société requérante pour un montant de 21 399 euros au titre de seulement quelques jours, du 26 au 31 janvier 2017, il résulte de l’instruction que cette société était de création très récente puisqu’immatriculée le 4 janvier 2017 et qu’elle n’a souscrit aucune déclaration de chiffre d’affaires. Son siège était à une adresse de domiciliation, elle louait un bureau de seulement 45 m2 et ne disposait d’aucun salarié. Là encore, le dossier fournisseur constitué par la société FL Système ne comportait qu’un extrait K-bis et un relevé d’identité bancaire.
20. S’agissant de la SARL Consulting Trans Europe, qui a facturé à la requérante des marchandises pour un montant de 204 394,21 euros sur la période du 8 septembre 2016 au 27 février 2017, il résulte de l’instruction que cette société, initialement créée avec pour objet social le conseil aux entreprises, avait changé d’objet social et de dirigeant en avril 2016, soit peu de temps avant ses relations commerciales avec la requérante. Cette société, qui lors de sa création s’était placée sous le régime de la franchise de taxe, n’a pas régularisé sa situation alors qu’elle ne pouvait plus bénéficier de ce régime. Le siège social qu’elle déclarait lorsqu’elle a établi des relations commerciales avec la requérante était localisé à une adresse de domiciliation, et elle ne disposait pas de moyens matériels et humains. Elle a également pratiqué des marges négatives de près de 15 % au profit de la société requérante, laquelle a revendu les marchandises acquises très rapidement avec des marges positives de l’ordre de 14 à 22 %. Pour cette société également, la requérante a produit un dossier fournisseur comprenant un extrait K-bis, la photocopie de la carte d’identité du gérant et une attestation de régularité fiscale en date du 4 avril 2016 indiquant que la société était en règle au regard de ses obligations fiscales au 31 décembre 2015, c’est-à-dire à une date antérieure à celle du changement d’objet social et de dirigeant, ladite attestation n’étant d’ailleurs pas signée et ne mentionnant pas l’identité de la personne l’ayant établie.
21. S’agissant de la SASU Media Phone, qui a facturé des marchandises à la requérante sur la période du 29 août au 29 novembre 2016 à hauteur de 493 384,50 euros, il résulte de l’instruction que cette société n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Immatriculée en juin 2015, avec pour objet social la vente de véhicules neufs et d’occasion, elle a changé d’objet social, de dirigeant et de siège social dès octobre 2015, ne disposait, lorsqu’elle a établi des relations commerciales avec la requérante, que d’un bureau de 10 m², d’aucun salarié déclaré et a pratiqué des ventes à perte au profit de la requérante, qui a immédiatement revendu les marchandises livrées avec une marge positive de l’ordre de 14 à 28 %. Le dossier produit par la société FL Système concernant ce fournisseur comportait exclusivement un relevé d’identité bancaire, la société ayant ultérieurement produit une attestation de régularité fiscale datée du 29 décembre 2016, mais non signée et ne mentionnant pas l’identité de la personne l’ayant établie, ni la période pour laquelle elle a été établie, ni le numéro Siren de la société concernée.
22. S’agissant enfin de la SASU Flaks Group Eco, qui a facturé des marchandises à la société requérante pour un montant de 54 160,74 euros au titre de la très brève période du 7 au 17 février 2017, il résulte de l’instruction que cette société, qui minorait ses déclarations de taxe collectée, puis ne respectait plus ses obligations déclaratives au cours de la période en cause, avait changé de dénomination sociale, d’objet et de siège social en octobre 2016, soit quelques mois auparavant, son activité initiale étant le commerce de détail. Cette société ne disposait d’aucun bail commercial déposé auprès du tribunal et commerce et ne déclarait aucun salarié. Le dossier produit par la requérante concernant ce fournisseur comportait, là encore, outre un extrait k-bis et une photocopie du passeport du président de la société, une attestation de régularité fiscale du 2 mars 2017 non signée et qui ne mentionne pas la période pour laquelle elle a été délivrée.
23. Eu égard aux éléments rappelés aux points 8 à 22 ci-dessus, la société FL Système ne soutient pas utilement qu’elle ne disposait pas de moyens d’investigation lui permettant de vérifier la fiabilité de ses fournisseurs, qu’elle n’avait aucun lien juridique, économique ou personnel avec les sociétés frauduleuses ou que la seule circonstance que ces sociétés n’aient pas disposé de moyens matériels et humains importants n’est pas significatif dès lors qu’elles pouvaient se livrer à une simple activité d’achat-revente, alors qu’il est constant qu’elle a procédé à des acquisitions pour des montants importants sur de très courtes durées auprès de fournisseurs qui se sont succédé, qui étaient tous de création récente ou opérateur récent dans le secteur et qui avaient des profils similaires à ceux couramment identifiés dans les schémas de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (adresse de domiciliation, absence de moyens matériels et humains, prix particulièrement attractifs, notamment), ce alors qu’elle était un opérateur avisé dans le secteur en cause, puisqu’elle exerçait son activité depuis 2005 et que, de surcroît, elle avait été sensibilisée aux caractéristiques des circuits frauduleux, très répandus dans ce secteur, lors d’un droit d’enquête dont elle avait fait l’objet au titre des exercices 2011 et 2012. De même, elle ne soutient pas à bon droit qu’elle n’était pas en mesure de savoir que ses fournisseurs vendaient à perte, alors qu’elle connaissait les prix du marché, du fait de son ancienneté dans le secteur, et revendait d’ailleurs les marchandises qui lui étaient cédées à perte dans un délai très bref avec une marge brute nettement positive. Enfin, elle ne soutient pas plus utilement qu’elle a pris des précautions nécessaires et suffisantes en demandant à certains de ses fournisseurs des attestations de régularité fiscale alors qu’il résulte de l’instruction que les attestations qu’elle a produites n’étaient pas signées, pour certaines d’entre elles ne précisaient pas la période à laquelle elles se rapportaient, ou concernaient une période antérieure au changement d’activité des sociétés concernées, quand elle ne portaient pas sur une période antérieure à la création même de la société en cause, ce qui pouvait difficilement lui échapper.
24. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société FL Système ne pouvait ignorer qu’elle était impliquée dans un circuit de fraude et a, par suite, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par les quinze fournisseurs concernés. Dès lors, la société FL Système n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d’appel ne peut en conséquence qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société FL Système est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FL Système et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
-M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Le rapporteur,
I.Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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