Rejet 23 juillet 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2114398/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Paris Première a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Par un jugement n° 2114398/1-3 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2024, 18 septembre 2025 et 6 octobre 2025, la société Paris Première, représentée par Me Le Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne conteste pas que les prestations ont été effectivement réalisées, et n’allègue pas que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux réclamés par les entreprises concurrentes ; au demeurant, les prix pratiqués par les façonniers situés en France sont supérieurs à ceux pratiqués par les façonniers établis au Maroc auxquels elle s’adressait également ; la taxe qui lui a été facturée est donc déductible en application de l’article 271 du code ;
- dès lors que les travaux à façon constituent des prestations de services, la déduction de taxe ne peut lui être refusée au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 272-3 du code, qui ne sont applicables aux prestations de services qu’à compter du 31 décembre 2015 ; la substitution de base légale demandée par l’administration et admise par le tribunal n’est pas fondée, sa situation n’étant en rien comparable à celles habituellement rencontrées dans le cadre des fraudes dites « carrousel » ;
- l’administration ajoute une condition non prévue par la loi, alors qu’il n’est pas légalement exigé du donneur d’ordre qu’il vérifie que le façonnier est bien à jour du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les éventuelles anomalies dans la situation des façonniers à l’égard de la législation sociale ne peuvent justifier le refus de déduction d’une taxe qu’elle a effectivement payée pour des prestations effectivement réalisées ;
- au demeurant, elle a exercé un contrôle par l’intermédiaire de la société PLC Consultant pour s’assurer que les façonniers n’employaient pas du personnel non déclaré ; quand des incohérences sont apparues, elle a cessé de collaborer avec le sous-traitant concerné ;
- un simple manque de vigilance n’implique pas la participation à une fraude ni la connaissance de ladite fraude ; l’administration, qui dispose de moyens importants pour surveiller les façonniers, ne peut lui reprocher les manquements de ses sous-traitants au regard de la taxe alors qu’elle ne dispose pas des mêmes moyens d’investigation ; elle a d’ailleurs produit des attestations concernant les sociétés en cause, qui ont été écartées comme fausses, sans qu’il en soit justifié ;
- dès lors, l’administration ne démontre pas qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle participait à un circuit de fraude ;
- les factures qui lui ont été délivrées étaient suffisamment précises et n’avait pas à mentionner le numéro d’identification à la TVA intracommunautaire dès lors qu’il ne s’agissait pas de livraisons intracommunautaires ; par ailleurs les conditions de règlement des façonniers n’avaient rien d’inhabituel ;
- elle a fait l’objet d’un contrôle ultérieur ayant porté sur les exercices 2018 et 2019 à l’issue duquel elle n’a fait l’objet d’aucune rectification ;
- l’application des pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, de même d’ailleurs que l’application de l’article 272-3 du code, qui constitue une sanction s’agissant d’une taxe normalement déductible puisque ne se rapportant pas à des factures fictives ou de complaisance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 1er octobre 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Sergent, pour la société Paris Première.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paris Première, qui a pour activité la création et la fabrication de prêt-à-porter pour des centrales d’achat telles que Cache-Cache, Camaïeu, Promod ou Jennyfer, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, soit la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 6 mai 2019, lui ont été notifiés des rehaussements, principalement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, du fait de la remise en cause du droit à déduction de la taxe afférente aux prestations de travail à façon qui lui avaient été facturées par dix-huit sous-traitants. Les rappels de taxe correspondants, assortis des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2019. La société Paris Première relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Et aux termes des I et II de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2014 et 2015 : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts citées au point 12 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (aff. C-131/13, 163/13 et 164/13).
3. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2016 et 2017 : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ».
4. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04).
5. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
6. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
7. L’administration a relevé, lors des opérations de contrôle de la société Paris Première, que cette société avait, au cours des trois exercices vérifiés, fait appel, pour une grande partie de sa production, à au moins quarante-deux façonniers, pour des montants importants représentant entre 900.000 et 1,3 millions d’euros de charges de sous-traitance. Une grande majorité de ces façonniers avait disparu lors des opérations de contrôle, rendant impossible toute vérification de nature à corroborer les charges comptabilisées par la société requérante. L’administration a toutefois, par exercice de son droit de communication, identifié dix-huit façonniers auxquels la société Paris Première a fait appel au cours des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour des montants importants qui ont donné lieu à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur respectivement de 171.735,80, 206.842,68 et 83.018,10 euros. Elle a par ailleurs constaté que ces sociétés, très éphémères, qui se succédaient le plus souvent dans les mêmes locaux, avec les mêmes dirigeants et souvent les mêmes salariés, cessaient brutalement leur activité avant la date légale de dépôt des déclarations fiscales ou quelques jours après réception d’un avis de vérification, tout en transférant leur siège social à des adresses de domiciliation et en déclarant un changement de dirigeant. Ces dix-huit sociétés étaient toutes défaillantes dans leurs obligations fiscales, ainsi d’ailleurs que de leurs obligations sociales. L’administration a enfin estimé que de nombreux indices étaient de nature à établir que la société Paris Première savait ou ne pouvait ignorer que ces sociétés étaient impliquées dans un circuit frauduleux et qu’elle n’avait pas effectué les diligences de nature à prévenir sa participation audit circuit frauduleux. Elle a en conséquence remis en cause, sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par la société Paris Première à raison des charges de sous-traitance correspondantes.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté qu’aucune des dix-huit sociétés en cause n’a reversé au Trésor la taxe facturée à la société Paris Première. Si la société Sinemode a enregistré, en juin 2016, après réception d’un avis de vérification de comptabilité, un télédéclaration afférente à son premier exercice, clos au 31 décembre 2015, il est constant que cette société n’a pas reversé au Trésor la taxe facturée, pendant une période de dix mois à compter de mars 2015, à la société Paris Première. Il en est de même de la société Rubis, malgré une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre de ses premiers mois d’activité, de septembre à décembre 2014, pour laquelle elle s’est d’ailleurs placée sous le régime simplifié d’imposition alors qu’au regard des seules prestations facturées à la société Paris Première au cours de la même période, elle relevait du régime réel d’imposition, ainsi que de la société Lila, malgré le dépôt par cette dernière d’un avis d’acompte afférent à ses premiers mois d’activité en 2015, dans le cadre duquel elle s’est placée sous le régime simplifié alors qu’eu égard aux montants de prestations facturées à la société Paris Première entre les mois d’octobre et décembre 2015, elle relevait du régime réel d’imposition. Enfin, les sociétés Laura, Le Pelican, Ela Mode, Cecile, Any Mode, Flora, Nina, Coton, Toto, Rosali Tex, Mehvan, C&K Tex, Dem Mode, Bleu Mode et Rose Bonbon n’ont déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration établit dès lors que les dix- huit sociétés en cause se sont livrées à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des éléments précis relevés dans les propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 6 mai 2019, non contestés par la requérante, que ces dix-huit sociétés, toutes très éphémères, qui déclaraient un transfert de siège social et de gérant dans des délais rapides, se sont succédées, le plus souvent dans les mêmes locaux, avec le même personnel et étaient étroitement liées, dès lors qu’elles impliquaient les mêmes personnes. Ainsi les sociétés Le Pelican et Sinemode se sont succédées dans les mêmes locaux, la première ayant débuté son activité en février 2014 avant d’être placée en liquidation judiciaire en avril 2015, la seconde étant immatriculée en mars 2015, avant d’être placée en liquidation judiciaire en septembre 2016. Les sociétés Laura, à compter du mois d’avril 2015, soit un peu plus d’un an après sa création, puis les sociétés Ela Mode, Any Mode, CretK-Tex et Dem Mode se sont succédées dans des locaux situés au 100, avenue du général Leclerc à Pantin et les sociétés Rubis, Cecile, Flora, Coton, Lila, Toto, Nina, Rosali-Tex et Mehvan louaient quant à elle des locaux à la même adresse, au 131, rue d’Aboukir à Paris 2ème, le bailleur étant la SCI Esther Vina Haddad qui était constituée des membres proches de la famille du dirigeant de la société requérante, notamment son épouse et son beau-père. Les sociétés Laura, Le Pelican, Sinemode et Ela Mode, qui se sont succédées, avaient, soit comme associé-gérant ou associé, soit comme salariés, des membres de la famille A…, dont l’un, associé gérant des deux premières sociétés, faisait d’ailleurs l’objet d’une interdiction de diriger, administrer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 25 octobre 2011. Les sociétés Rubis et Cécile se sont également succédées, la première ayant débuté son activité en septembre 2014 pour la cesser fin juin 2015, la seconde étant immatriculée en mai 2015 avant de déclarer, un au plus tard, un transfert de siège social avec changement de dirigeant, le nouveau dirigeant désigné, M. C…, étant connu pour avoir dirigé quarante-huit sociétés, dont la société Flora, également sous-traitant de la requérante, son épouse apparaissant comme associée-gérante de la société Nina. La société Any Mode, immatriculée fin août 2015, qui avait son siège à la même adresse que la société Ela Mode, comptait, parmi les dix-sept personnes mentionnées sur le registre du personnel, treize salariés précédemment employés par la société Laura, dont M. A…, précédemment associé-gérant de cette dernière société. La société Flora succédait aux sociétés Rubis et Cécile dans les mêmes locaux, son activité débutant fin mars 2016 soit peu de temps avant la cessation d’activité de la société Cécile, l’un de ses associés étant M. F…, précédent associé-gérant de la société Cécile, et onze de ses vingt-sept salariés ayant précédemment été salariés de cette société. La société Rose Bonbon, qui a débuté son activité en janvier 2015 avant de procéder au transfert de son siège social et à un changement de dirigeant un peu plus d’un an plus tard, avait pour associé-gérant M. G…, lequel était également associé-gérant de la société Coton, qui a débuté son activité en février 2016 et était installée dans les mêmes locaux. La société Coton procédait à un transfert de son siège social et à un changement de gérant dès janvier 2017, le nouveau gérant désigné étant M. H…, connu pour gérer ou avoir géré 99 sociétés depuis 2014, et qui sera également désigné comme nouveau gérant de la société CetK-Tex lorsque celle-ci procèdera au transfert de son siège social. La société Lila, créée le 9 septembre 2015, qui changera de siège social et de gérant dès mars 2016, avait pour associé M. E…, précédent associé-gérant de la société Rubis et avait huit salariés précédemment employés par cette société. La société Toto, qui lui a succédé dans les mêmes locaux en mars 2016, date de sa création, comptait parmi ses dix-huit salariés recensés sur le registre du personnel, quinze personnes précédemment employées par la société Lila. La société Bleu Mode, créée en novembre 2015, comptait parmi ses huit salariés M. B… D…, précédemment associé-gérant de la société Sinemode. Les sociétés Cecile, Flora et Nina avaient comme associés les membres d’une même famille (F…), la société Nina, créée en octobre 2016, comptant parmi ses dix-sept salariés, quinze personnes précédemment salariées de la société Flora, dont sept avait également été salariées de la société Cécile. La société Rosali-Tex, créée en août 2016, a émis sa première facture quatre jours après la dernière facture de la société Toto, dont elle reprenait les locaux, treize de ses vingt-et-un salariés ayant précédemment été employés par cette société. La société Mehvan, créée en février 2017, qui procédera au transfert de son siège social et à la désignation d’un nouveau dirigeant dès décembre 2017, également installée au 131 rue d’Aboukir à Paris 2ème, a procédé à ses premières embauches quelques jours après l’arrêt de l’activité de la société Rosali-Tex, la quasi-totalité de son personnel ayant été précédemment employée par cette société. Enfin, la société Dem Mode, créée le 2 septembre 2016, soit dès après le transfert de siège social et changement de dirigeant de la société CetK-Tex, avait pour présidente et associée unique une personne précédemment salariée de cette société, employait seize personnes précédemment salariées de cette société et était installée dans les mêmes locaux.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 6 mai 2019 que les factures adressées à la société Paris Première par ses sous-traitants étaient entachées d’irrégularités, lesdites factures, établies de manière manuscrite à partir de facturiers de type carnet à souche, ne comportant pas le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur, ni coordonnées de contact, ni mentions relatives aux modalités et dates de paiement. Sont notamment produites en annexe aux propositions de rectification des exemples de telles factures établies par les sociétés Rubis, Any Mode, Laura, Sinemode, Cecile, Flora, Nina, Coton, Lila, Toto, Rosali-Tex, Mehvan, C&K Tex, Dem Mode, Bleu Mod et Rose Bonbon. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante a consenti aux sociétés en cause des modalités de paiement non conformes aux usages de la profession, les comptes fournisseurs des intéressées présentant un solde débiteur. Ainsi, les sociétés Laura, Sinemode, Ela Mode, Any Mode, Flora, Nina, Coton, Rosali-Tex, Mehvan, C&K Tex et Dem Mode bénéficiaient de paiements avant facturation ou au plus tard quelques jours après facturation, alors que le délai de paiement moyen du secteur est proche du délai maximum légal de 45 jours.
11. Il résulte des nombreux indices, précis et circonstanciés relevés aux points précédents que la société Paris Première ne pouvait ignorer que les sociétés auxquelles elle s’adressait successivement étaient très éphémères, se succédaient dans les mêmes locaux, neuf d’entre elles bénéficiant d’un bail, d’ailleurs dérogatoire, qui leur était consenti par une SCI constituée des membres de la famille de son dirigeant, dont son épouse et son beau-père. De même elle ne pouvait ignorer que ces sociétés employaient les mêmes salariés et impliquaient les membres des mêmes familles, comme associé, associé-gérant ou salarié, dès lors qu’il est constant que les dirigeants de la société Paris Première se rendaient régulièrement dans les locaux des sous-traitants, pour la livraison en main propre des prototypes, des cahiers des charges et des matières premières, et avaient, de ce fait, les mêmes interlocuteurs. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme établissant avec suffisamment de précisions que la société requérante savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
12. Dans ces conditions, la société requérante ne soutient pas utilement, sans d’ailleurs le démontrer, que les prix pratiqués par les dix-huit sociétés en cause étaient nécessairement supérieurs à ceux pratiqués par les façonniers établis au Maroc, cette circonstance étant sans incidence eu égard au circuit frauduleux auquel elle participait. Par ailleurs, si elle invoque le fait qu’elle a mandaté la société PLC Consultant pour procéder à des contrôles de ses sous-traitants, il est constant qu’elle n’y a consacré que de très faibles moyens, pour des montants respectifs de 1.654 euros, 1.920 euros et 1.440 euros HT au titre des trois exercices en cause, que cette société ne bénéficiait d’aucun agrément de l’URSSAF et qu’il ressort des éléments précis relevés dans les propositions de rectification que ne pouvait échapper à cette société la différence flagrante entre les effectifs de salariés mentionnés sur les attestations produites par les sous-traitants et ceux ressortant des registres du personnel ou ceux correspondant aux personnes présentes lors des visites effectuées. De même, ne pouvait échapper à la société requérante l’insuffisance flagrante des effectifs mentionnés sur les attestations qui lui étaient remises au regard des prestations qui lui étaient facturées pour la même période. La société requérante s’est par ailleurs contentée d’attestations incohérentes sans en vérifier l’authenticité. Elle a ainsi produit une attestation de régularité fiscale de la société Flora datée du 2 septembre 2016 et afférente à une situation au 31 décembre 2015, alors que cette société n’a été immatriculée que le 24 mars 2016. L’attestation de fourniture des déclarations sociales remise par la même société mentionnait un effectif de neuf salariés alors que la société PLC Consultant avait relevé la présence de vingt salariés peu de temps auparavant. La société requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a mis fin à ses relations commerciales avec cette société qu’après réception, le 13 septembre 2016, d’un courrier de l’URSSAF lui enjoignant de mettre fin à une situation de travail dissimulé de cette société, dont elle pouvait difficilement ignorer d’ailleurs qu’elle avait succédé à la société Cecile, dans les mêmes locaux, en impliquant les mêmes personnes, notamment M. F…, associé de la société Flora et précédemment associé-gérant de la société Cecile, et avec pour l’essentiel les mêmes salariés. Dès le mois suivant, la société requérante nouait des relations commerciales avec la société Nina, qui reprenait l’activité de la société Flora à compter du 3 octobre 2016, dans les mêmes locaux, avec le même associé et les mêmes salariés à concurrence de quinze personnes sur un effectif de dix-sept personnes. S’agissant des sociétés Le Pelican et Rubis, si la société requérante a produit, au demeurant en novembre 2020, soit bien après le contrôle, des attestations datées de 2015, l’une de ces attestations ne porte que sur l’enregistrement de la société, tandis que l’authenticité de la seconde est contestée par l’administration après analyse informatique. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a effectué des diligences suffisantes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 271 et du 3 de l’article 272 du code général des impôts que l’administration fiscale a remis en cause la déduction, par la société Paris Première, de la taxe qui lui a été facturée au cours des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 par les dix-huit sociétés susnommées, la société requérante n’invoquant pas utilement la double circonstance que les prestations facturées ont effectivement été réalisées, ou qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune rectification lors d’un contrôle ayant porté sur des exercices ultérieurs.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
15. Pour faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées, l’administration a relevé que la société Paris Première savait ou ne pouvait ignorer que ses sous-traitants étaient impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la société ne pouvait manifestement pas ignorer qu’elle participait à un tel circuit, à tout le moins qu’elle disposait d’indices particulièrement flagrants qui auraient dû la conduire à effectuer des diligences appropriées. Dans ces conditions, l’administration justifie du bien-fondé de l’application de la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Première n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d’appel ne peut en conséquence qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Paris Première est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Première et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
-M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Le rapporteur,
I.Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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