Rejet 23 avril 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 avril 2025, N° 2504906 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2504906 du 23 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504906 du 23 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 7 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du CESEDA ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du même code ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du même code.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du CESEDA.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 19 janvier 2026, au 20 février à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Tesson, substituant Me Levy, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe né le 21 mai 1996, relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant le tribunal administratif de Melun, M. D… a notamment soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le tribunal n’a pas visé ce moyen et n’y a pas répondu. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-069 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité administrative supérieure, les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, conformément aux dispositions de l’article 22 de l’arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-604 le même jour. D’une part, l’absence de mention sur l’arrêté contesté de l’absence ou de l’empêchement des supérieurs hiérarchiques de son signataire est sans incidence sur sa régularité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits supérieurs n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C…, signataire des arrêtés attaqués, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les dispositions du CESEDA relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 6 avril 2025 avant l’intervention de la décision attaquée, que M. D… a été interrogé sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que son activité professionnelle. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 2° de l’article L. 611-1 du CESEDA et précise que M. D… est entré en France le 3 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa lui permettant de séjourner jusqu’au 2 décembre 2024 et qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et que, par ailleurs, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. D… n’y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. D…, aucune de ces dispositions n’impose à l’autorité administrative de refuser de manière explicite le droit au séjour d’un étranger qui n’a pas sollicité de titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la seule circonstance que celui-ci s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 du CESEDA, ce que le requérant ne conteste pas. En particulier, il ne lui a pas opposé la circonstance que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait inexactement considéré que le comportement de M. D… était constitutif d’une menace pour l’ordre public et aurait, ce faisant, commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du CESEDA doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2017, qu’il travaille en qualité d’électricien pour la même société depuis le 2 mars 2020, qu’il perçoit un salaire supérieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’il vit au domicile de sa mère et que son frère réside également sur le territoire français. Toutefois, si M. D… produit un contrat à durée indéterminée du 2 mars 2020, il ne produit de fiches de paye que pour la période de trois mois allant du 2 mars au 31 mai 2020 et ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait continué à travailler au-delà. Ainsi, ses avis d’imposition ne mentionnent aucun revenu à l’exception de la somme de 6 662 euros en 2020 et il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 avril 2025, qu’il était sans emploi et sans aucune ressource. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, sa mère et son frère se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français et venaient seulement de déposer, le 4 février 2025, des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. D…, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir toujours des attaches en Serbie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où, selon ses propres déclarations aux services de police, il retourne régulièrement, en dernier lieu en 2024. Enfin, il ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En neuvième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…, et notamment de son droit au séjour, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, M. D…, qui n’a pas formulé de demande de titre de séjour, ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. D… ne peut pas être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il a conduit un scooter, assuré et lui appartenant, en possession de son seul permis de conduire serbe, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D…, qui déclare différentes adresses à l’administration, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA et s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces deux derniers motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à cette mesure. Il en ressort également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère et son frère séjournent irrégulièrement en France et que, s’il affirme être entré sur le territoire français en 2017, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du CESEDA.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative, ainsi que de l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504906 du 23 avril 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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