Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899100 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association France Horizon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association France Horizon a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer le tarif journalier d’hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tisserins situé à Evry-Courcouronnes (91) fixé par l’arrêté du président du conseil départemental de l’Essonne du 9 mars 2022 et de réformer le résultat à affecter de la section hébergement de l’exercice 2020.
Par jugement n° 22.042 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 15 octobre 2024, l’association France Horizon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ;
2°) de lui accorder le reversement de 45 413,52 euros de subventions de l’agence régionale de santé au titre de la compensation forfaitaire pour perte de recettes liée à la diminution de l’activité pendant la crise de la covid 19 et des surcoûts liés aux différentes vagues de covid, y compris ceux afférents au versement de la prime covid, que le département de l’Essonne a récupéré à son bénéfice en diminuant les tarifs « hébergement » 2022 de cet EHPAD ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel n’est pas tardive ;
- elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’y a plus de résultat comptable propre à l’hébergement puisque l’EHPAD Résidence Les Tisserins, sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, a un seul résultat comptable avant libre affectation en application de l’article R. 314-234 du code de l’action sociale et des familles ;
- le conseil départemental peut solliciter le reversement des financements publics qu’il accorde et qui sont mal utilisés ou non utilisés en application de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles, ce qui n’est pas le cas des subventions versées par l’agence régionale de santé qui ont été bien utilisées ;
- le département ne peut pas « détourner » à son profit cette subvention de l’ARS par le biais d’une diminution des tarifs « aide sociale à l’hébergement » qu’il lui appartiendrait de contester dans les conditions prévues par l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2024 et 6 juin 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête à titre principal à raison de son irrecevabilité, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association France Horizon la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’instruction budgétaire du 26 janvier 2021 est opposable à l’association requérante ;
- à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement de première instance, le juge de la tarification sanitaire et sociale est incompétent pour statuer sur la légalité d’une récupération de subventions ;
- la requête de première instance dirigée contre l’arrêté du 9 mars 2022 est tardive ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision d’autorisation budgétaire 2022 du 7 mars 2022 est une décision insusceptible de recours et le recours contre cette décision est tardif ;
- la requête de première instance est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 351-17 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’aucun moyen de droit n’est soulevé ;
- elle n’est pas fondée.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association France Horizon a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05469.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’instruction DGCS/5C/1A/CNSA/2021/27 du 26 janvier 2021 complémentaire, relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouniol pour le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Horizon gère l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Résidence Les Tisserins » situé à Evry-Courcouronnes (91). Par arrêté du 9 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Essonne a fixé le tarif journalier applicable à cet établissement à compter du 1er mars 2022. Par jugement n° 22.042 du 8 mars 2024, dont l’association France Horizon relève appel, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté la demande de l’association France Horizon dont il a considéré qu’elle tendait à la réformation du tarif journalier d’hébergement de l’EHPAD Résidence Les Tisserins » fixé par l’arrêté du président du conseil départemental de l’Essonne du 9 mars 2022 et du résultat à affecter de la section « hébergement » de l’exercice 2020.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. En premier lieu, s’agissant du tarif hébergement pour 2022, l’association requérante demande qu’il soit fixé conformément au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec le département de l’Essonne, qu’elle a produit au dossier de l’instance. Toutefois elle n’assortit pas sa demande des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que cela n’aurait pas été le cas.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’examen de l’état réalisé des recettes et des dépenses de l’année 2020, l’autorité de tarification a réformé le montant du résultat à affecter de l’EHPAD « Résidence Les Tisserins » qui ne tenait pas compte de la somme de 45 413,52 euros versée par l’agence régionale de santé à l’association France Horizon en compensation des pertes de recettes d’hébergement liées à la diminution de l’activité pendant la crise de la Covid-19, et non à financer le versement de primes exceptionnelles aux personnels de cet établissement comme le soutient l’association requérante. Or, ces crédits, résultant d’une mesure exceptionnelle de financement et qui ne sont pas des subventions, contrairement à ce que soutient l’association France Horizon, devaient être inscrits dans la section « hébergement », au compte 7 718 « Produits exceptionnels », et non dans la section « soin et dépendance ». Cette réaffectation a été réalisée par le département de l’Essonne conformément à l’instruction budgétaire du 26 janvier 2021 complémentaire relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées publiée au bulletin officiel santé n° 2 du 17 février 2021 du ministère des solidarités et de la santé, mise en ligne sur le site de ce ministère, dont le département de l’Essonne pouvait se prévaloir. L’enregistrement de ce produit dans la section « soin » plutôt que dans celle relative à l’hébergement entraîne ainsi mécaniquement une diminution du résultat comptable de la section « hébergement ». La circonstance que cet enregistrement n’impacte pas le résultat de l’établissement, toutes sections confondues, est sans incidence à cet égard. Par suite, l’association France Horizon n’est pas fondée à soutenir que le résultat à affecter de la section hébergement au titre de l’exercice 2020 doit être réformé.
4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de l’Essonne, l’association France Horizon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à la réformation des tarifs journaliers d’hébergement de l’établissement Les Tisserins fixé par l’arrêté du 9 mars 2022 et le résultat à affecter de la section « hébergement » de l’exercice 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association France Horizon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association France Horizon la somme de 1 000 euros à verser au département de l’Essonne sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Horizon est rejetée.
Article 2 : L’association France Horizon versera au département de l’Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France Horizon et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au président du conseil départemental de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- International
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.