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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899101 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) FedEx Express FR, société FedEx Express FR c/ DLA Pipper France LLP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) FedEx Express FR a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 janvier 2022, les décisions du 7 juin 2022 et les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier pour motif économique, respectivement, Mme D… F…, Mme A… I…, M. C… G…, Mme J… B… et M. H… E…, ainsi que les décisions rejetant le recours gracieux et les recours hiérarchiques formés contre ces décisions.
Par un jugement n° 2208665, 2212949, 2212951, 2218375 et 2218376 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par quatre requêtes enregistrées le 29 mars 2025, sous les n° 25PA01457 à 25PA01460, la société FedEx Express FR, représentée par DLA Pipper France LLP, en la personne de Me Danesi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2022 et celles du 7 juin 2022 par lesquelles l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier pour motif économique, respectivement, M. E… et Mme B…, Mme I… et M. G…, ensemble les décisions par lesquelles la ministre du travail a rejeté ses recours hiérarchiques contre ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour chacune de ces requêtes, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inspection du travail de Seine-Saint-Denis n’avait pas compétence pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement contestée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;
- elles sont entachées d’une contradiction avec les décisions accordant l’autorisation de licencier pour motif économique d’autres salariés protégés sans avoir été en mesure de la discuter utilement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet des requêtes.
Il renvoie à ses écritures de première instance et soutient en outre que le moyen, soulevé en appel, tiré de l’incompétence territoriale de l’inspectrice du travail n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chuttoo pour la société FedEx Express FR.
Considérant ce qui suit :
La SAS FedEx Express FR a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés protégés affectés dans son établissement situé à Villepinte (93), Mme D… F…, directrice des relations sociales et conseillère prud’homale, Mme A… I…, assistante senior manager et représentante de proximité au comité social et économique Fonctions support, M. C… G…, manager special services et conseiller du salarié, Mme J… B…, spécialiste Processus comptable et représentante syndicale au comité social et économique Fonctions Support jusqu’au 27 juin 2022, et M. H… E…, représentant Services financiers clients associate et membre titulaire et représentant de proximité au comité social et économique Fonctions Support jusqu’au 27 juin 2022. L’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la DRIEETS d’Ile-de-France a refusé de lui accorder ces autorisations par des décisions, respectivement, du 7 janvier 2022, du 7 juin 2022 et du 14 octobre 2022. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler ces décisions, ensemble la décision de l’inspectrice du travail du 28 mars 2022 prise sur son recours gracieux contre de la décision du 7 janvier 2022 concernant Mme F… et les décisions de la ministre du travail rejetant ses recours hiérarchiques contre celles des 7 juin et 14 octobre 2022 concernant Mme I…, M. G…, Mme B… et M. E…. La société FedEX Express FR relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, sauf en ce qui concerne Mme F….
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de L. 2421-3 du code du même code : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. (…) Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. »
Il ressort des pièces du dossier que jusqu’au renouvellement des mandats des représentants du personnel intervenu en mars 2023, la société FedEx Express FR disposait d’un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d’établissements distincts, dont un comité Fonctions Support couvrant toute la France auquel M. E…, Mme B…, Mme I… et M. G… étaient rattachés. Le ministre soutient sans être contesté que ce comité était rattaché à l’établissement FedEx situé à Villepinte, où il se réunissait. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspection du travail de la Seine-Saint-Denis n’avait pas compétence pour statuer sur les demandes d’autorisation de licenciement des intéressés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / (…) / (…) / / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique tiré d’une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail, peut être autorisé alors même que l’entreprise ne connaîtrait pas de difficultés économiques, si des menaces réelles pesant sur la compétitivité sont démontrées.
Il ressort des pièces du dossier que la société FedEx Express FR est née en 2018 de la fusion entre les sociétés TNT Express International, TNT Express National, et Fedex Express France au sein de la société TNT Express France. Au début de l’année 2021, la société ainsi créée, renommée FedEx Express FR, a annoncé la mise en œuvre d’un projet de réorganisation, portant sur ses départements Ventes, Expérience, Client, Finance, Assistants et Ressources humaines, susceptible d’entraîner la suppression de 270 postes, ramenés à 80 suite aux départs volontaires intervenus dans le cadre du dispositif inclus dans le plan social pour l’emploi qui a fait l’objet de l’accord collectif majoritaire signé le 3 juin 2021 et validé le 30 juillet suivant. Pour refuser l’autorisation de licencier Mme I…, Mme B…, M. G… et M. E…, pour motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, l’inspectrice du travail a considéré que la réalité de la cause économique invoquée n’était pas établie en l’absence de menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise.
D’une part, il est constant que la société FedEx Express FR est la seule entreprise du groupe FedEx ayant pour activité le transport express de marchandises et de colis établie sur le territoire français, à l’exception de la société Federal Express Corporation, spécialisée dans le transport aérien de fret, qui gère le « hub » de Roissy-Charles-de-Gaulle et n’a pas de clients. Il n’est pas contesté que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise.
D’autre part, la société requérante soutient que son chiffre d’affaires a baissé de 4,7 % entre 2017 et 2020, qu’elle accuse un recul de sa position sur le marché de l’express tandis que ses concurrents connaissent une croissance de leurs parts de marché, qu’elle doit modifier son « modèle économique » pour s’adapter à l’évolution à la hausse du commerce en ligne (e-commerce) et des livraisons d’échanges entre entreprise et particuliers (B2C) et aux « transformations de la logistique urbaine », et qu’elle connaît une dégradation de sa rentabilité depuis les trois dernières années.
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la note économique présentée au comité social et économique, que le chiffre d’affaires de la société FedEx Express FR a été en augmentation au cours des exercices 2017 à 2019, passant de 1,119 millions d’euros à 1,177 millions d’euros. S’il était de 1,066 millions d’euros en 2020, cette évolution est due à l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 et, selon les termes de la note : « Sans l’effet COVID-19, l’évolution du chiffre d’affaires depuis FY2017 serait à la hausse, mais afficherait néanmoins une faible croissance d’environ 0.8% en moyenne ». En 2021, le chiffre d’affaires a augmenté, atteignant les 1,092 millions d’euros, soit une augmentation de 1,25 %. Dans sa note du 1er juin 2023 adressée au ministre du travail, le DRIEETS d’Ile-de-France relève qu’ainsi que cela ressort de la liasse fiscale 2022 transmise par l’employeur, le chiffre d’affaires de la société a progressé de 9 % entre 2021 et 2022, pour atteindre 2,11 millions d’euros. Le résultat d’exploitation augmente de 10 % sur la même période. Si la société FedEx Express FR fait valoir que les rémunérations des salariés impactés par le PSE ont été transférés en « Exceptionnel » via un compte de transfert de charges pour un montant de 13 332 650 euros, qu’en conséquence, la même somme a été inscrite en produits d’exploitation et que sans ce transfert de charges, le résultat d’exploitation dégagé aurait été de seulement 29 666 436 euros, soit une baisse de 29,29% par rapport au résultat d’exploitation de l’exercice précédent, elle ne donne aucune explication sur ce qui a conduit à ce transfert de charges et aux inscriptions comptables en résultant. Par ailleurs, le transfert de charges ainsi opéré, qui se traduit par une diminution du résultat exceptionnel du même montant, est sans incidence sur le résultat courant avant impôt, qui passe de 38,67 à 43,62 millions, la société réalisant en 2022 un bénéfice de 20,25 millions, alors qu’elle était déficitaire de 20,61 millions en 2021. Enfin, elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que les données de la liasse fiscale seraient influencées par la politique de prix de transfert du groupe dès lors qu’ainsi que l’a relevé à bon droit le DRIEETS dans son rapport, les échanges entre entités du groupe doivent s’effectuer aux conditions normales du marché.
En outre, il ressort également de sa note économique que la société FedEx Express FR « demeure positionné(e) sur un secteur d’activité avec de bonnes perspectives de croissance, une hausse du volume de plus de 15 % étant attendue entre 2018 et 2023 malgré un contexte économique globalement peu favorable ». Selon les données présentées par la société requérante en parts de marché, elle se situe sur un secteur d’activité relativement concurrentiel, constitué de cinq ou six opérateurs principaux selon les segments. Sur le segment du domestique, le plus important en valeur, elle indique être stable avec 13% de parts de marché, en deuxième position après le plus gros opérateur, et reste dominante sur ce segment s’agissant des échanges interentreprises (B2B), qui représentent l’essentiel de son activité. S’agissant des segments intra-UE et hors-UE, elle se situe en quatrième et troisième position, détenant respectivement 9 % et 17 % des parts de marché quand le plus important de ses concurrents en détient, respectivement, 27 % et 40 %. La société FedEx Express FR se prévaut du positionnement de ses concurrents sur le marché du B2C, plus dynamique que celui du B2B, qui lui impose de poursuivre ses efforts d’expansion commerciale et de son optimisation de son organisation afin de ne pas voir sa position sur le marché se dégrader encore plus. Elle se prévaut à ce titre, au point 2.2 de sa note économique, d’une « faible » stabilité et d’une « réduction » de ses parts de marché. Toutefois, les comparaisons effectuées avec ses principaux concurrents pour attester de cette situation s’appuient sur ses propres données (Gomis) non matériellement vérifiables et ne concernent que les années 2017 et 2019. Il est par ailleurs indiqué que la stabilité des parts de marchés sur le segment domestique est « notamment le résultat d’une approche volontaire de protection des prix de vente », la part du B2C sur ce segment étant « volontairement faible », ce qui s’est traduit par l’arrêt du contrat existant avec Amazon. Il est également relevé que « Fedex a accéléré sa présence sur le e-commerce international depuis 2020 mais cela n’apparaît pas encore sur les graphiques ». Si la société a versé au dossier de l’instance des données plus récentes, portant sur les années 2019 à 2021, selon lesquelles la part de marché de Fedex se serait dégradée de 3,8 points entre 2019 et 2021, du fait principalement du segment domestique, la comparaison est faite selon une méthodologie difficile à vérifier, entre Fedex d’un côté et tous les autres opérateurs de l’autre, et reposant en partie sur des données internes. En outre, alors que ces données attestent d’un léger rebond sur le marché international (qui semble inclure le marché européen) en 2020 après une forte baisse en 2019, elles ne permettent pas d’établir que la perte de parts de marchés sur le segment domestique ne serait pas le résultat de l’arrêt du contrat avec Amazon et de la stratégie commerciale du groupe visant à favoriser une « croissance rentable », en se recentrant sur un B2B haut de gamme faible en volume mais avec des prix plus élevés, permettant de financer le développement du B2C sur les segments européen et international, conformément à la stratégie d’expansion commerciale du groupe entamée avec la fusion avec le groupe TNT. Il est ainsi indiqué dans la note économique que « FedEx Express FR doit poursuivre ses efforts d’expansion commerciale et d’optimisation de son organisation, en parachevant notamment l’intégration des activités, en rationnalisant ses processus et en investissant dans les technologies ». Il est relevé, plus largement, que « Le groupe FedEx met désormais fortement en avant les services internationaux. L’activité Domestique doit servir l’international avec un niveau de rentabilité satisfaisant (…) ». Dans ces conditions, la société FedEx Express FR ne démontre pas le caractère réel des menaces pesant sur sa compétitivité. Par suite, en considérant que le motif économique des licenciements envisagés n’était pas établi, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Enfin, la société FedEx Express FR n’établit pas en quoi les évolutions du marché dont elle se prévaut, en lien notamment avec les enjeux liés à la logistique urbaine, constitueraient une menace sur sa compétitivité par rapport à ses concurrents, qui subissent les mêmes contraintes.
Dans ces conditions, la société FedEx Express FR ne démontre pas le caractère réel des menaces pesant sur sa compétitivité. Par suite, en considérant que le motif économique des licenciements envisagés n’était pas établi, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, la société FedEx Express FR n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une contradiction avec les décisions du 14 janvier 2021 autorisant le licenciement de deux salariés protégés, lesquelles sont motivées, dans les mêmes termes, par l’absence de cause économique des licenciements projetés, et ce quand bien même les licenciements de ces deux salariés ont quand même été autorisés, pour des motifs qui ne sont pas explicités dans les décisions en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FedEx Express n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société FedEx Express FR demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FedEx Express FR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fedex Express FR, au ministre du travail et des solidarités, à M. H… E…, à Mme J… B…, à Mme A… I… et à M. C… G….
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Seulin
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La greffière,
R. Adelaïde / N. Couty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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