Rejet 6 juin 2024
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 24NT03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2024, N° 2205618, 2205632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d’une part, d’annuler le rapport d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de Tréguier et l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a déclaré d’utilité publique cette opération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler le seul arrêté du 10 mai 2022.
Par un jugement nos 2205618, 2205632 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Le Guen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 du préfet des Côtes-d’Armor, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Guen sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, dès lors qu’il a exercé dans le délai de recours contentieux, tant un recours gracieux qu’un recours hiérarchique ;
- l’arrêté contesté a été signée par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation à cet effet ;
- l’article 7 de l’arrêté du 23 décembre 2021 portant ouverture de l’enquête publique a été méconnu ;
- sa propriété ne pouvait être incluse au sein du périmètre de l’opération de restauration immobilière en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de Tréguier a sollicité, par une délibération du 29 mars 2021, l’ouverture d’une enquête publique préalable pour une opération de restauration immobilière prévue en centre-ville de Tréguier. Le maire de Tréguier a demandé, le 22 juillet 2021, au préfet des Côtes-d’Armor l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour ce projet d’opération. Le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné, par un arrêté du 23 décembre 2021 l’ouverture de cette enquête, qui s’est déroulée du 31 janvier au 25 février 2022. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière programmée dans le centre-ville de Tréguier. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes notamment l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 juin 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort du jugement attaqué qu’il comporte l’ensemble des signatures prévues par l’article précité du code de justice administrative, aucune disposition n’imposant, par ailleurs, que l’expédition notifiée aux parties comporte ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 10 mai 2022 a été affiché le même jour, ainsi que cela ressort de l’attestation établie le 5 septembre 2022 par le maire de Tréguier, et que cet arrêté a été publié le 13 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor sur son site internet. Par le courriel du 6 juillet 2022, adressé à la préfecture des Côtes-d’Armor par M. B…, ce dernier faisait suite à la communication du rapport d’enquête publique et se bornait à critiquer ce rapport sans demander à l’administration de modifier l’arrêté du 10 mai 2022 pour ce qui le concerne. Cette correspondance ne saurait, dès lors, être regardée comme un recours administratif dirigé contre l’arrêté lui-même. Le délai de recours contentieux était, par suite, expiré lorsque le requérant a formé, le 4 septembre 2022, un recours administratif contre l’arrêté en litige. La demande d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 présentée pour M. B… le 6 novembre 2022 devant le tribunal était donc tardive, et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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