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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2025, N° 2501060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ou d’abroger l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501060 du 12 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C…, représenté par Me Ah-Fah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- l’article L. 7 du code de justice administrative a été méconnu ;
- les articles L. 732-1, R. 732-1 et R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnus ;
- le rapporteur n’était pas présent à l’audience et n’a, dès lors, pas lu son rapport ;
- l’article L. 5 du code de justice administrative et les articles 7 et 15 du code de procédure civile ont été méconnus, dès lors que le premier juge s’est fondé sur un arrêté du 13 décembre 2024 non versé au débat contradictoire pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ;
- le premier juge a manqué aux obligations de remplir ses fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité qu’il s’est publiquement engagé à respecter, lors du serment prévu par l’article L. 12 du code de justice administrative, dès lors qu’il a fait mention d’un rapport qui n’a pas été effectivement lu et qu’il s’est appuyé sur une pièce non versée au contradictoire ;
- le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être reproché à M. C… de se maintenir irrégulièrement sur le territoire pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal, dès lors que le recours contentieux contre l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination a un effet suspensif ;
- le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu’il repose sur des considérations de fait manifestement erronées ou reste insuffisamment motivé en droit l’articulation entre les premiers alinéas et le dernier du point 3 est équivoque et la relation entre les points 3, 5 et 6 est peu intelligible ;
sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté contesté résulte d’une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, l’irrégularité de son séjour et de son maintien sur le territoire français à l’issue du délai de départ volontaire n’est pas établi, dès lors qu’il a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une contestation de l’arrêté du 19 janvier 2024 qui a un effet suspensif et que, d’autre part, il justifie de circonstances humanitaires en raison de la pathologie de sa fille, laquelle ne peut être prise en charge au Maroc ;
- la décision contestée est privée de base légale, dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne sont pas définitifs ;
— la décision contestée est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a contesté le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il bénéficie et que, s’il bénéficie de ressources obtenues illégalement, celles-ci ont vocation à ne pas lui faire subir, ainsi qu’à sa famille, des traitements inhumains et dégradants au sens des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 16 juin 1993, est entré en France le 13 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la validité de ce visa. Par deux arrêtés du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, des titres de séjour, sollicités en raison de l’état de santé de leur fille mineure, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 12 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de M. C…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code, applicable à la procédure prévue par l’article L. 921-1 de ce code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. (…) L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (…). ». Les mentions d’une décision juridictionnelle font foi jusqu’à preuve du contraire.
La contestation par M. C… de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre en application de l’article L. 612-7, après la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée contre lui, relevait de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de l’article L. 922-2 du même code, l’audience publique tenue par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes devait se dérouler sans conclusions du rapporteur public. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 7, L. 732-1, R. 732-1 et R. 741-2 du code de justice administrative, relatifs aux conclusions que doit prononcer le rapporteur public à l’audience et aux conditions des dispenses de prononcer de telles conclusions qui peuvent être accordées au rapporteur public, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, rapporteur de l’affaire, était présent à l’audience publique tenue en juge unique et y a lu son rapport. Si le requérant, qui lui-même était présent ainsi que son conseil lors de l’audience publique, comme cela ressort des mentions du jugement attaqué, allègue que le rapporteur était absent et n’a donc pas procédé à la lecture de son rapport, il ne l’établit pas. Le moyen invoqué à cet égard ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Le premier juge s’est fondé, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, sur un arrêté de délégation de signature du 13 décembre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’une communication contradictoire. Toutefois, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté, qui a un caractère réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 décembre 2024. Dans ces conditions, cet acte n’avait pas à être communiqué aux parties, qui pouvaient en prendre connaissance au recueil des actes administratifs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative et, en tout état de cause, des articles 7 et 15 du code de procédure civile, doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, dès lors notamment que le caractère contradictoire de l’instruction des affaires a été respecté, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le premier juge aurait commis des manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 12 du code de justice administrative quant à l’exigence pour les magistrats du tribunal administratif « de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité ».
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu, ainsi qu’il ressort du point 3 de sa décision, au moyen tiré de ce que l’administration a considéré à tort qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire, au moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi qu’au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le jugement attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, de telle sorte que sa lecture permet de connaître les motifs du rejet de la demande de première instance. Si le requérant soutient que ce jugement est peu intelligible, il n’assortit pas cette allégation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par M. A… D…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement. M. E… F…, directeur du secrétariat général commun départemental, lui avait consenti, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour, une subdélégation de la signature de préfet, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations ou de son adjointe, notamment toute décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces deux derniers fonctionnaires n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
D’une part, il est constant que M. C… a fait l’objet, le 19 janvier 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 26 janvier 2024, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à compter de cette dernière date. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’issue de ce délai de trente jours. Il se trouvait, dès lors, dans le cas, dans lequel l’administration pouvait prendre à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. La circonstance qu’il a contesté le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 devant le tribunal administratif de Nantes puis devant la cour est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
D’autre part, M. C… séjournait en France, ainsi que sa femme, également en situation irrégulière, et sa fille, depuis deux ans à la date de la décision contestée. Il n’était pas particulièrement inséré en France, malgré un emploi salarié exercé sans autorisation administrative. En revanche, il conserve d’importantes attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et ses deux frères. Si la fille mineure de M. C… souffre de pathologies notamment ophtalmologiques et cardiaques et bénéficie en France d’un suivi médical ainsi que d’une allocation en raison de son handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interruption du suivi médico-social actuellement mis en place sur le territoire français aurait pour cet enfant de graves conséquences ou que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée au Maroc. Par ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par M. C… en raison de l’état de santé de sa fille a fait l’objet d’un refus, qui est devenu définitif.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12, et alors même que la présence en France de M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas disproportionnée, contrairement à ce que soutient le requérant.
En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité, du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français édictés à son encontre par l’arrêté du 19 janvier 2024, M. C… se borne à faire valoir que ces décisions ne seraient pas définitives, sans invoquer aucun moyen de légalité contre ces deux décisions. L’exception d’illégalité, au surplus irrecevable du fait du rejet de l’appel du requérant contre l’arrêté du 19 janvier 2024 par un arrêt de la cour n° 25NT00187 du 23 janvier 2026, devenu définitif, ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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