Annulation 12 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2025, N° 2506566 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2506566 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er septembre 2025 et enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2025 ;
Il soutient que :
le tribunal a jugé à tort que M. A… pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il justifiait de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France alors qu’il se prévaut d’un pacs avec une ressortissante française contracté le 21 juillet 2022, alors qu’il était en situation irrégulière pour s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2022, qu’il n’établit pas la durée et l’intensité de la communauté de vie, n’ayant pas d’enfant à charge, qu’il ne justifie pas de ressources propres, son dernier bulletin de paye datant de janvier 2025 et alors que son activité professionnelle de technicien fibre optique a été exercée sous couvert d’une fausse pièce d’identité belge et qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français ni les obligations de pointage à la police qui l’accompagnaient ; que la participation bénévole à deux festivals de musique et des attestations de proches ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française et sa volonté de se conformer aux lois de la République ;
il pouvait, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. A… au motif qu’il avait commis des faits l’exposant à des condamnations, en l’occurrence une fraude documentaire, quand bien même il n’a pas été poursuivi pour ces faits ;
l’arrêté en litige a été signé par Mme E… qui disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
M. A… ne peut se prévaloir d’un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car s’il justifie de l’exercice d’un emploi salarié en tension sur la période de mars 2022 à janvier 2025, il a exercé cet emploi sous couvert d’une carte d’identité belge appartenant à un tiers et a reconnu avoir utilisé de faux documents et prétendu avoir la double nationalité belge et tunisienne pour pouvoir travailler ;
M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire qui justifierait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Le Crane, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 23 juin 1994, est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour espagnol en 2021 puis est venu en France irrégulièrement, selon ses déclarations, durant l’été de cette même année. Interpellé dans le cadre d’un contrôle routier et placé en garde à vue le 9 mars 2022 pour « prise de nom d’un tiers », il a fait l’objet d’un arrêté du 9 mars 2022 d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français. Le 13 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Morbihan fait appel du jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er septembre 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Pour annuler les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prises à l’encontre de M. A…, le tribunal administratif de Rennes a retenu que le préfet du Morbihan avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en France au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où l’intéressé était pacsé et entretenait une relation conjugale sincère avec une ressortissante française depuis le début de l’année 2022, que l’intéressé témoignait d’une forte intégration dans la société française tant par le travail, étant employé en tant que technicien de fibre optique par la société Littoral Fibre optique depuis novembre 2021, que par son engagement bénévole dans de nombreuses activités associatives et dans l’organisation de festivals et d’évènements culturels. En outre, le tribunal a estimé que si l’intéressé s’était prévalu de faux documents d’identité afin de pouvoir exercer une activité professionnelle en France et avait méconnu les obligations de pointage d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ces circonstances n’étaient pas de nature à déprécier son niveau d’intégration dans la société française dès lors qu’il n’avait pas été condamné pénalement pour des faits de fraude documentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est pacsé en urgence avec une ressortissante française, alors qu’il travaillait en situation irrégulière grâce à une fraude documentaire et se trouvait sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis quatre mois et d’une obligation de pointage qu’il n’a jamais respectée, puisqu’il continuait à travailler sans autorisation pour la société Littoral Fibre optique à Lorient sous couvert d’une carte d’identité belge dont il a reconnu le caractère frauduleux. Par ailleurs, si M. A… produit des avis d’imposition des années 2022, 2023 et 2024 et des justificatifs de domicile commun à celui de sa compagne française ainsi que des attestations des deux enfants de cette dernière et celles de son ex-époux, père de ses enfants et d’amis proches, ces documents ne sont pas suffisants pour attester de l’intensité de ses liens et de la durabilité de sa relation avec sa compagne française. Enfin, si Monsieur A… se prévaut de son métier de technicien fibre optique exercé pour la société Littoral Fibre optique de Lorient qui aurait été rachetée en février 2025 par une autre société, il poursuit l’exercice de cette profession illégalement alors qu’il a trompé son employeur en produisant une fausse carte d’identité belge pour faire accroire qu’il avait la double nationalité tunisienne et belge. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une attinte disproportionnée par le préfet du Morbihan au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, la décision de refus de séjour n’a pas été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour violation de ces dispositions sa décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français pendant trente jours, prises à l’encontre de l’intéressé.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme B… E…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions de refus de séjour et d’éloignement litigieuses doit être écarté.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Morbihan a examiné l’ensemble des pièces produites par l’intéressé tenant à son activité professionnelle et à sa vie privée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen personnel de la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an […]. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 […] ».
Il ressort des pièces du dossier que si à la date de la décision en litige, M. A… exerçait toujours le métier de technicien en fibre optique pour la société Littoral Fibre optique qui avait été rachetée par une autre entreprise, il ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail et travaillait toujours sous le couvert d’une fausse carte d’identité belge. En outre, plusieurs attestations produites au dossier font état de ce que M. A… envisageait de se reconvertir dans une autre activité que la fibre optique, en l’occurrence la vente itinérante de crêpes et de spécialités tunisiennes, et non de poursuivre une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, il est constant que M. A… a toujours exercé son métier en France sous couvert d’une fausse carte d’identité belge qu’il a reconnu avoir achetée afin de pouvoir travailler et ne s’est pas conformé à une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français datée du 9 mars 2022 ainsi qu’aux obligations de pointage qui lui avaient été notifiées en vue de faire exécuter cette décision. Dans ces conditions, compte tenu de cette méconnaissance assumée des lois de la République, nonobstant la circonstance que M. A… s’est pacsé, quatre mois après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, avec une ressortissante française et vivait avec cette dernière depuis trois ans, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… ne remplissait pas les conditions énoncées à cet article pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que M. A… ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er septembre 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il y a une demande de L. 761-1 de M. A… devant nous, ne pas oublier de statuer dessus et de l’écarter dans le dispositif.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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