Rejet 11 juin 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25DA01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2025, N° 2307676 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021874 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé l’autorisation au titre du regroupement familial qu’elle sollicitait en faveur de son fils, F… C… D….
Par un jugement n° 2307676 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 2 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Berthe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder l’autorisation qu’elle sollicite dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que, pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par les articles 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y avait lieu de tenir compte du montant de la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit au titre d’un de ses enfants ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de Me Berthe, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… épouse D…, née le 2 mai 1974, de nationalité algérienne, et son époux, M. A… D…, né le 24 décembre 1969, également de nationalité algérienne, sont entrés en France en 2014. S’ils sont arrivés accompagnés de leurs deux enfants les plus âgés, ils ont en revanche confié leur cadet, F… C… D…, né le 14 janvier 2014, à sa grand-mère maternelle avant leur départ. Après l’obtention d’un titre de séjour, Mme D… a sollicité, le 14 janvier 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son troisième enfant resté en Algérie. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Mme D… relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1.- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales, figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d’autorisation de regroupement familial définies par le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces règles procédurales ne sont toutefois applicables aux ressortissants algériens que dans la mesure où elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ajouter, aux stipulations de l’accord franco-algérien, une condition de fond à laquelle l’autorisation de regroupement familial serait subordonnée. S’agissant plus particulièrement de la condition de ressources, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient que « L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance », sont incompatibles avec les dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient l’application de majorations en fonction du nombre de membres composant la famille. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables à la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien et que, quelle que soit la composition de son foyer, le caractère suffisant du niveau de ses ressources doit être apprécié, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, uniquement par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Par sa demande présentée le 14 janvier 2022, enregistrée le 10 février 2022, Mme D… a sollicité une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, F… C… D…, né le 4 janvier 2014, de nationalité algérienne, résidant en Algérie. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, éclairés par les écritures en défense produites par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour, que, pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au motif de l’insuffisance des ressources de Mme D…, le préfet, en méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des principes rappelés au point précédent, a apprécié ses ressources non pas au regard du montant du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande mais au regard du montant de ce salaire minimum majoré d’un cinquième. En outre, il ressort des pièces du dossier que le foyer que Mme D… constitue en France avec son époux dispose des ressources que celui-ci tire de ses activités salariées de démonteur, qu’il exerce à temps plein, depuis juillet 2020, sous contrat à durée indéterminée. Au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande d’autorisation de regroupement familial, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour un emploi à temps complet s’établissait à 1 554,58 euros jusqu’au 30 septembre 2021 et à 1 589,47 euros à partir du 1er octobre 2021. Or il ressort des bulletins de paie joints à la demande de Mme D… et produits à l’instance que le salaire mensuel brut perçu par M. D… a excédé ces valeurs tout au long des douze mois précédant la demande et s’est établi en moyenne, sur l’année 2021, à 1 618,93 euros. Il s’ensuit que, même sans prendre en compte le montant de la prestation de compensation du handicap perçue par Mme D… au titre de son premier enfant, les revenus que son foyer tire des activités professionnelles de son époux étaient en tout état de cause supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et, par suite, qu’en lui refusant l’autorisation de regroupement familial au motif de l’insuffisance de ses ressources, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen soulevé en ce sens par Mme D… doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, F… C… D…, né le 14 janvier 2014. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet du Nord en date du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus et alors que le préfet du Nord n’a invoqué aucun autre motif de refus, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis favorable et qu’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait ne résulte de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… l’autorisation de regroupement familial qu’elle sollicite en faveur de son fils, F… C… D…, né le 14 janvier 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307676 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord en date du 27 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, F… C… D…, né le 14 janvier 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… épouse D…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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