Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24DA00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Sous le n° 24DA00489, par une requête enregistrée le 6 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne du vieux chêne, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 29 janvier 2019, portant sur l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois éoliennes et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Beaurevoir et Serain (Aisne), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’aucun motif n’est de nature à justifier le refus opposé à sa demande de délivrance d’une autorisation environnementale.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense
II.- Sous le n° 24DA02490, par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2024, 6 mai 2025 et 9 octobre 2025, la SAS Ferme éolienne du vieux chêne, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de trois éoliennes et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Beaurevoir et Serain (Aisne) ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de fixer les prescriptions par voie d’arrêté, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’atteinte aux paysages est infondé ; en effet, les paysages dans lesquels le projet a vocation à s’insérer ne présentent pas de qualité ou de sensibilité particulière ; la seule circonstance que des parcs éoliens soient déjà présents ou autorisés dans l’aire d’étude ne suffit pas à caractériser un phénomène de saturation du paysage ; ce phénomène de saturation ou de mitage des paysages ne se vérifie ni depuis les bourgs de Serain et Beaurevoir, ni depuis le hameau de Ponchaux ;
- le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage est infondé ; en effet, l’analyse des indices d’occupation, de respiration et de densité ne suffit pas à caractériser un effet de saturation et d’encerclement ; les photomontages réalisés dans le cadre de l’étude paysagère révèlent que l’effet de saturation et d’encerclement ne se vérifie pour aucune des localités environnantes ;
- le motif tiré de l’atteinte aux sites et aux monuments est infondé ; en effet, les éoliennes du projet ne seront pas visibles depuis l’église de Serain et les covisibilités ne seront pas de nature à nuire à la conservation de ce monument ; de manière générale, les éoliennes du projet s’implantent dans la continuité immédiate du parc existant des buissons et, par suite, ne modifient pas la perception du motif éolien dans les vues depuis les monuments et sites mentionnés par le préfet et dans les vues portées sur ces mêmes monuments et sites ;
- le motif tiré de ce que l’étude d’impact n’aurait pas envisagé de variante réaliste et, par suite, de ce qu’elle serait insuffisante est infondé ; en effet, le projet consistant en une extension du parc préexistant des buissons, peu de variantes étaient possibles ; l’étude d’impact en envisage néanmoins trois différentes ; elle explique les raisons ayant conduit au choix de la variante n° 3 ;
- le motif tiré de l’atteinte à l’avifaune, et en particulier du faucon crécerelle, est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a seulement tenu compte des enjeux théoriques de protection constatés dans la zone d’implantation potentielle mais non de l’impact résiduel du projet après prise en compte de ses caractéristiques et des mesures d’évitement et de réduction ;
- ce motif est également infondé dès lors que le projet n’aura pas d’impact significatif sur l’état de conservation de cette espèce ; en effet, la zone d’implantation ne présente un enjeu de conservation fort pour le faucon crécerelle qu’au niveau des boisements et bosquets ; les éoliennes du projet ont été localisées en dehors des zones à enjeu fort ou modéré ; compte tenu des marges d’espacement retenues, le parc en litige, cumulé aux autres parcs et aux lignes électriques à proximité, n’est pas de nature à créer un effet barrière ; des mesures d’évitement et de réduction ont été prévues ;
- le motif tiré de l’atteinte aux chiroptères est infondé ; en effet, les éoliennes ont toutes été implantées dans des zones à enjeu faible ; si l’éolienne E3 est située à moins de 200 mètres en bout de pale d’un boisement, elle ménage en tout état de cause une marge de recul plus de trois fois supérieure à la distance de 50 mètres au-delà de laquelle l’activité des chiroptères décroît fortement et elle fera l’objet d’un plan de bridage renforcé ; si l’éolienne E2 est située à 130 mètres d’une haie basse discontinue, il ne ressort pas de l’étude naturaliste que cette haie ait un intérêt chiroptérologique particulier ; en outre, un plan de bridage et des mesures d’accompagnement ont été prévus ;
- ce motif est également entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que le préfet a suivi la méthodologie prévue pour l’application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relatives aux demandes de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et, d’autre part, qu’il a attendu un impact résiduel nul en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- en l’absence de risque suffisamment caractérisé pour les espèces de chiroptères, y compris la Noctule commune, aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était nécessaire ; la demande de substitution de motif présentée en défense en ce sens par la préfète de l’Aisne doit, dès lors, être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 et une nouvelle fois le 23 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête de la SAS Ferme éolienne du vieux chêne.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le risque suffisamment caractérisé pour les espèces de chiroptères, notamment la Noctule commune, exigeait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Galipon, représentant la SAS Ferme éolienne du vieux chêne.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne du vieux chêne a sollicité, le 29 janvier 2019, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien, composé de trois éoliennes et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Beaurevoir et Serain (Aisne). Par des arrêtés des 6 juin 2023 et 26 octobre 2023, le préfet de l’Aisne a prorogé le délai d’instruction de cette demande, au terme duquel une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration le 28 novembre 2023. Puis par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé explicitement l’autorisation environnementale sollicitée. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société Ferme éolienne du vieux chêne demande à la cour d’annuler la décision implicite du 28 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite d’autorisation environnementale :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Ferme éolienne du vieux chêne, tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du préfet de l’Aisne en date du 28 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette première décision, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté pris par ce dernier le 17 octobre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Figurent notamment, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages et la conservation des sites et des monuments.
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet s’étend, pour partie, sur l’aire paysagère de la plaine de grandes cultures du Saint-Quentinois et, pour l’autre partie, sur l’aire paysagère des grands plateaux artésiens et cambrésiens. Le secteur est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields. Il n’est ponctué que de rares boisements et haies. Le relief y est globalement peu marqué. L’habitat humain est concentré dans des villages à caractère rural. Le secteur est largement anthropisé du fait de la présence d’activités d’agriculture intensive, d’infrastructures de transport et de réseaux électriques. Le contexte éolien y est en outre d’ores et déjà très marqué puisque près de 400 éoliennes sont implantées dans un rayon de 25 kilomètres ou 70 dans un rayon de 10 kilomètres. Les paysages du secteur ne présentent ainsi pas de caractère particulièrement remarquable ou emblématique et ne font pas l’objet de mesures de protection spécifiques.
Le projet présenté par la société Ferme éolienne du vieux chêne s’implante plus particulièrement sur un plateau agricole qui s’étend au nord-est de la commune de Beaurevoir et au sud de celle de Serain. Le site du projet est déjà occupé par un parc éolien préexistant, la Ferme éolienne des buissons, qui compte sept machines implantées selon deux lignes parallèles : une ligne de trois machines et une ligne de quatre machines. Le projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne consiste en la création d’un parc éolien complémentaire de trois machines s’inscrivant en extension du parc de la Ferme éolienne des buissons. Ainsi, une éolienne sera implantée dans le prolongement de la ligne de trois machines de ce parc et une ligne complémentaire de deux éoliennes sera implantée sur son flanc est.
Il en résulte que le projet de la société requérante s’implante en cohérence avec le parc de la Ferme éolienne des buissons. Le modèle de machine retenu par la société Ferme éolienne du vieux chêne est en outre comparable à celui installé sur le parc de la Ferme éolienne des buissons, dont il ne se détachera donc pas visuellement et avec lequel il présentera une unité. Si le projet de la société pétitionnaire a pour effet d’étendre légèrement le motif éolien vers le nord et l’est de la commune de Beaurevoir, il n’a toutefois pas pour effet de modifier particulièrement la perception du motif éolien ou d’aggraver la prégnance de celui-ci. L’implantation retenue ménage par ailleurs des marges de recul d’environ 1,5 kilomètre avec les autres parcs éoliens situés à proximité.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux autres parcs existants ou autorisés, de nature à porter une atteinte excessive au caractère ou à l’intérêt des paysages. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas fondé à opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de la conservation des sites et des monuments :
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’église Saint-Sauveur située dans le bourg de Serain, inscrite comme monument historique depuis 1914, est distante de 2,4 kilomètres de l’éolienne la plus proche du projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne. Compte tenu de cet éloignement et des filtres visuels que constitue la trame urbaine et végétale du bourg, il ne résulte pas de l’instruction qu’une covisibilité entre le monument et le parc éolien puisse exister depuis le parvis de cette église, cette covisibilité ne pouvant en tout état de cause se faire que dans le lointain et sans effet de surplomb ou de concurrence marqué et nuisible à la conservation et à la mise en valeur du monument. En outre, alors que l’église ne constitue pas une émergence significative et structurante des paysages depuis les plaines agricoles entourant le village, où elle est déjà concurrencée par des parcs éoliens existants ainsi que par le couvert végétal, il ne résulte pas de l’instruction que la covisibilité avec les éoliennes du projet soit de nature à la banaliser davantage.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la tour de guet de Jeanne d’Arc, classée monument historique depuis 1920, est distante de trois kilomètres de l’éolienne la plus proche du projet de la société Ferme éolienne du vieux de chêne. Si les éoliennes du projet contesté seront nettement visibles depuis la tour, le panorama depuis ce monument, implanté sur une hauteur de la commune de Beaurevoir, est, compte tenu des parcs éoliens préexistants, déjà fortement marqué par le motif éolien. Le projet de la société requérante, qui s’implante en cohérence avec le parc de la Ferme éolienne des buissons et s’inscrit sans rupture caractérisée avec les éoliennes de ce parc, n’a pas pour effet de modifier particulièrement la perception du motif éolien depuis le monument ou dans les vues portées sur celui-ci.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le plateau agricole sur lequel s’implante le projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne supporte également trois cimetières militaires britanniques, sur le territoire des communes de Beaurevoir et de Montbrehain. Compte tenu des parcs éoliens préexistants, le panorama depuis ces cimetières, qui ne font en tout état de cause l’objet d’aucune mesure de protection particulière au titre de leur valeur patrimoniale, artistique ou architecturale, est déjà fortement marqué par le motif éolien. Le projet de la société pétitionnaire, qui s’implante en cohérence avec le parc de la Ferme éolienne des buissons et s’inscrit sans rupture caractérisée avec les éoliennes de ce parc, n’a pas pour effet de modifier particulièrement la perception du motif éolien depuis ces cimetières ou dans les vues portées sur ceux-ci.
Dans ces conditions, ainsi que l’avait au demeurant estimé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 13 mars 2020, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux autres parcs existants ou autorisés, de nature à comporter des inconvénients excessifs pour la conservation de l’église Saint-Sauveur de Serain, la tour de guet de Jeanne d’Arc à Beaurevoir et les cimetières militaires britanniques de Beaurevoir et de Montbrehain. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas fondé à opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de la commodité du voisinage :
D’une part, le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été mentionné, que le secteur d’implantation du projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne est d’ores et déjà fortement marqué par l’activité éolienne puisqu’environ 70 éoliennes sont présentes ou autorisées dans un rayon de dix kilomètres. Néanmoins, le projet consiste seulement en une extension du parc de la Ferme éolienne des buissons qui sera limitée à trois machines, lesquelles s’implanteront en cohérence avec celles du parc de la Ferme éolienne des buissons et sans rupture caractérisée. Il ressort de l’analyse d’encerclement et de saturation effectuée par l’étude paysagère réalisée dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact que le projet n’accentuera les indices de saturation et d’encerclement depuis les deux communes d’implantation, à savoir Beaurevoir et Serain, que dans des proportions très limitées. Ainsi, depuis le bourg de la commune de Beaurevoir, le projet porte l’indice d’occupation de l’horizon par le motif éolien de 145° à 158° mais il préserve un large angle de respiration sans éolienne sur le flanc nord/nord-ouest du bourg de 150° à horizon dix kilomètres, et même de presque 180° à horizon de cinq kilomètres. Depuis le bourg de la commune de Serain, le projet portera seulement l’indice d’occupation de l’horizon par le motif éolien de 111° à 121° et maintiendra un angle de respiration maximal sans éolienne de 92° à horizon de dix kilomètres, lequel atteint même 290° si l’on retient un horizon de cinq kilomètres. Le projet est par ailleurs neutre pour les indices d’occupation et de respiration depuis le hameau de Ponchaux. Si les éoliennes du projet pourront être visibles depuis le cœur même de ces bourgs et de ce hameau, les vues au cours de la déambulation resteront néanmoins intermittentes, compte tenu du couvert végétal et du bâti. De plus, elles ne créeront pas d’effet de surplomb ou d’écrasement caractérisé. Si des vues directes seront possibles depuis certaines propriétés situées dans les franges du tissu urbain ou isolées sur le plateau agricole d’implantation, le projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne, qui s’implante en cohérence avec le parc de la Ferme éolienne des buissons et s’inscrit sans rupture caractérisée avec les éoliennes de ce parc, n’aura en tout état de cause pas pour effet de modifier particulièrement la perception du motif éolien depuis les lieux de vie environnants. Enfin, le projet n’aura pas d’incidence marqué sur les indices de saturation et d’encerclement constatés dans les autres localités mentionnées par le préfet, à savoir les communes de Villers-Outréaux, Prémont, Montbrehain, Estrées, Bohain-en-Vermandois et Fresnoy-le-Grand, depuis lesquelles il ne sera au mieux visible, dans le lointain, que depuis leurs entrées-sorties ou depuis leurs franges urbaines.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux autres parcs existants ou autorisés, de nature à porter une atteinte excessive à la commodité du voisinage des communes de Beaurevoir, Villers-Outréaux, Serain, Prémont, Montbrehain, Estrées, Bohain-en-Vermandois et Fresnoy-le-Grand ainsi que du hameau de Ponchaux. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas non plus fondé à opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de la protection de l’avifaune, et en particulier du faucon crécerelle :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude écologique réalisée par un bureau d’études en environnement dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, que les déplacements sur le site du projet ont mis en évidence une présence importante de faucons crécerelles. En effet, un spécimen, nichant probablement en périphérie du village de Villers-Outréaux, a été observé de manière régulière en chasse dans la zone d’implantation potentielle du projet en période de nidification. Des spécimens de l’espèce ont également été observés lors de chaque déplacement sur le site en période de migration, posés, en chasse ou en déplacement. Il en est allé de même en période hivernale. Si l’espèce est protégée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 susvisé et si elle est classée comme espèce quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine et sur la liste régionale des Hauts-de-France, l’état général de conservation de l’espèce en Picardie est néanmoins globalement bon.
Les principaux risques pour l’espèce, induits par le projet de la société Ferme éolienne du vieux chêne et identifiés par l’étude écologique, sont un risque de dérangement en période de travaux et un risque de collision en période d’exploitation. Toutefois, la société pétitionnaire, lors de la conception et du dimensionnement du projet, a limité les prélèvements sur les espaces utiles à l’espèce en limitant le nombre de machines à trois et en les implantant dans la continuité directe du parc préexistant de la Ferme éolienne des buissons. Les mâts des machines ont été implantés en évitant les zones boisées et susceptibles d’abriter les spécimens de l’espèce et en ménageant une marge de recul d’au moins 200 mètres. L’implantation retenue préserve également, pour éviter toute gêne sur les déplacements de l’espèce, des marges de recul d’au moins 1,5 kilomètre par rapport aux autres parcs situés à proximité. Par ailleurs, la société pétitionnaire a prévu d’éviter la période de nidification pour effectuer les travaux de terrassement.
La circonstance qu’un cadavre de faucon crécerelle ait été retrouvé dans le cadre du suivi écologique du parc de la Ferme éolienne des buissons, dont il n’est pas démontré que les machines aient été implantées avec les mêmes précautions, ne suffit pas à établir l’existence d’un risque comparable sur le parc litigieux. Également, il ne résulte pas de l’instruction que la forte concentration de spécimens de l’espèce constatée sur le site s’expliquerait nécessairement par les relocalisations résultant de la construction d’éoliennes dans le secteur plutôt que par la richesse écologique inhérente au secteur d’implantation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le prélèvement, induit par le projet, sur la surface utile pour l’espèce soit de nature à nuire à son état de conservation au niveau local. De même, aucun élément ne vient infirmer les conclusions de l’étude écologique selon lesquelles le parc projeté, cumulé à ceux préexistants et à la présence de deux lignes électriques, n’occasionnera aucun effet barrière et ne gênera pas les déplacements de l’espèce, dès lors en particulier que les deux lignes électriques en question sont orientées parallèlement au sens général de la migration des oiseaux. Enfin, il résulte en tout état de cause des constatations sur le site que les déplacements d’oiseaux à une hauteur correspondant à celle des pâles des futures éoliennes sont très minoritaires.
Dans ces conditions, compte tenu des effectifs de faucons crécerelles constatés sur le site, de la nature des occupations du site par cette espèce, de son degré de sensibilité à l’activité éolienne, des mesures d’évitement et de réduction retenues par la société pétitionnaire ainsi que du bon état général de conservation de l’espèce au plan local malgré un contexte éolien déjà très dense, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de destruction d’habitats ou de spécimens de l’espèce soit suffisamment caractérisé, que le projet soit de nature à nuire au maintien local de l’espèce dans un état de conservation favorable et qu’aucune prescription ne permettrait de prévenir de tels risques. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire soit, compte tenu de son incidence sur l’avifaune et en particulier sur le faucon crécerelle, de nature à porter une atteinte excessive à la protection de la nature et de l’environnement. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas davantage fondé à opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de la protection des chiroptères, et notamment de la noctule commune, et la demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude écologique réalisée par un bureau d’études en environnement dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, que les déplacements sur le site du projet ont mis en évidence une activité chiroptérologique dont l’intensité varie, selon les périodes, de modérée à forte. En effet, au cours des inventaires sur place, qui ont inclus des déplacements selon un calendrier représentatif du cycle biologique des espèces de chiroptères ainsi que des écoutes en continue en altitude, treize espèces ont été contactées et observées, principalement en situation de chasse, de déplacement local ou de migration active. Plusieurs de ces espèces de chiroptères, lesquelles sont toutes protégées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 susvisé, présentent une sensibilité forte à l’activité éolienne en raison d’un risque de collision.
Toutefois, le projet de la société pétitionnaire, qui consiste en l’extension du parc préexistant de la Ferme éolienne des buissons sur lequel aucun cas de mortalité n’a été identifié lors de son suivi écologique, limite l’implantation de machines nouvelles au nombre de trois. Celles-ci seront toutes implantées en dehors des zones à enjeux chiroptérologique, en ménageant en particulier des marges de recul substantielles par rapport aux boisements ou haies susceptibles de constituer des milieux attractifs pour les chiroptères. Il en va ainsi pour l’éolienne E2, implantée à une distance en bout de pâle de 596 mètres du boisement le plus proche ou de 130 mètres d’une haie basse discontinue, dont l’intérêt chiroptérologique n’a au demeurant pas été mis en évidence au cours des inventaires. Il en va de même pour l’éolienne E3 qui, bien que située en limite d’une zone à enjeux, ménagera une marge de recul en bout de pâle de 153 mètres du boisement le plus proche. Pour ces deux éoliennes, la société pétitionnaire a en outre retenu un modèle de machine ayant une garde-au-sol importante de 48 mètres. La société pétitionnaire a également prévu de limiter l’attractivité des machines en s’abstenant de tout éclairage en dehors du balisage réglementaire obligatoire et de toute plantation, semis de prairie ou de jachère à proximité immédiate.
Pour faire suite aux observations de la mission régionale d’autorité environnementale, la société Ferme éolienne du vieux chêne s’est également engagée à respecter un plan de bridage pour l’ensemble des éoliennes du projet et à le renforcer pour l’éolienne E3. Il en résulte que le fonctionnement des éoliennes E1 et E2 sera interrompu entre le 20 mai et le 20 octobre, à partir de trente minutes avant le coucher du soleil et jusqu’à quatre heures après le coucher du soleil, lorsque les températures seront supérieures à 10 °C et lorsque la vitesse du vent sera inférieure à 6 mètres par seconde. Le même plan de bridage sera appliqué à l’éolienne E3 à partir d’une heure avant le coucher du soleil et jusqu’au terme de l’heure suivant le lever du soleil. Si le préfet de l’Aisne conteste l’efficacité de cette mesure, ce plan de bridage est en tout état de cause plus strict que le plan initialement envisagé par l’étude écologique pour la seule éolienne E3 et dont l’étude mentionnait qu’il permettait déjà de couvrir à lui seul 90 % de l’activité chiroptérologique constatée sur le site. En effet, il résulte des inventaires que plus de 95 % de l’activité en altitude a été enregistrée entre 11 °C et 24 °C et plus de 85 % pour des vents soufflant entre deux et sept mètres par seconde. Si ce plan ne couvre pas la période des transits printaniers, entre la mi-mars et la mi-mai, les inventaires n’ont pas mis en évidence d’activité sensible sur cette période. Si le préfet de l’Aisne invoque plus particulièrement la situation de la noctule commune, espèce considérée comme vulnérable sur les listes rouges de France et de Picardie, il ne démontre pas que le plan de bridage proposé ne sera pas efficace pour cette espèce, dont il résulte des inventaires qu’elle n’a que peu voire pas du tout été contactée lors des périodes de transit printanier.
Dans ces conditions, compte tenu des effectifs constatés sur le site, de la nature des occupations du site par les espèces de chiroptères, de leurs degrés de sensibilité à l’activité éolienne, des mesures d’évitement et de réduction retenues par la société pétitionnaire ainsi que de l’état de conservation générale des espèces au plan local malgré un contexte éolien déjà très dense, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de destruction d’habitats ou de spécimens soit suffisamment caractérisé, que le projet soit de nature à nuire au maintien local des espèces de chiroptères dans un état de conservation favorable et qu’aucune prescription ne permettrait de prévenir de tels risques. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire nécessite l’obtention d’une dérogation au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ou qu’il soit, compte tenu de son incidence sur les espèces de chiroptères, y compris la noctule commune, de nature à porter atteinte à la protection de la nature et de l’environnement. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas plus fondé à opposer ces motifs, dans l’arrêté attaqué ou dans le cadre de la présente instance, pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de l’étude des solutions de substitution raisonnables et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (…) ».
Il découle de ce qui a été dit précédemment que la société pétitionnaire, dans le cadre de la conception de son projet, n’a pas omis de rechercher des mesures d’évitement des incidences potentiellement négatives pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ainsi qu’il a déjà été dit aux points 18 à 25, s’agissant de la protection des espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères, la société pétitionnaire a veillé à dimensionner le projet et à implanter les machines de manière à éviter les zones à enjeux ainsi que les prélèvements de surface utile pour les différentes espèces. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact et des études paysagères et naturalistes, que la société pétitionnaire a procédé à l’analyse de trois variantes. Les études d’impact, paysagères et naturalistes présentent les avantages et les inconvénients de chacune. Elles expliquent les motifs pour lesquels, du point de vue des impacts paysagers et naturalistes, la variante retenue a été choisie. La circonstance que d’autres considérations, ayant trait notamment aux contraintes en matière de maîtrise foncière ou aéronautique, aient également influé sur le choix de la variante retenue ne suffit pas à invalider l’étude des variantes effectuée par la société pétitionnaire. Celle-ci apparaît en tout état de cause proportionnée à l’objet du projet, qui consiste seulement en une extension limitée d’un parc éolien préexistant.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact du projet soit insuffisante s’agissant de l’étude des solutions de substitution raisonnables et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Dès lors, ainsi que le soutient la société Ferme éolienne du vieux chêne, le préfet de l’Aisne n’était pas fondé à opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la société Ferme éolienne du vieux chêne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de délivrance, d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande de la société Ferme éolienne du vieux chêne, en tenant compte des motifs mentionnés ci-dessus, et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société Ferme éolienne du vieux chêne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne du vieux chêne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande de la société Ferme éolienne du vieux chêne et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et en tenant compte des motifs de celui-ci.
Article 3 : L’État versera à la société Ferme éolienne du vieux chêne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Ferme éolienne du vieux chêne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ferme éolienne du vieux chêne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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