Non-lieu à statuer 27 septembre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, N° 2312447 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G… A… F…, H… D… E… et I… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant des visas d’entrée et de long séjour aux mineurs G… A… et H… D… en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n°2312447 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de visas d’entrée et de long séjour aux mineurs G… A… et H… D… F… en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision de la commission est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut d’examen dès lors que la commission s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
– elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne, est la mère des trois enfants mineurs G… A… F…, H… D… E… et I… E…. Cette dernière a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2021. Mme B… réside en France sous couvert d’une carte de résident et les jeunes G… A… et H… D… F… ont sollicité des visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par des décisions du 20 décembre 2022, l’autorité consulaire a rejeté leur demande. Saisie d’un recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par une décision du 3 mai 2023, a refusé de délivrer les visas sollicités. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation du jugement du 27 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 3 mai 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé suffisamment précis des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan, sur la circonstance que, frère et sœur d’une réfugiée mineure, les demandeurs de visas n’entraient pas dans le cadre du droit à réunification familiale prévu par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (…) ".
5. Mme G… A… et M. H… D… F… sont les frère et sœur de la jeune I… E…, qui a obtenu le statut de réfugiée et dont le père réside déjà en France. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir, ni des dispositions précitées de l’article L. 561 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, qui ne trouvent pas à s’appliquer aux frères et sœurs de la personne admise au statut de réfugié. Par suite, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le lien familial de la réfugiée avec les jeunes G… A… et M. H… D…, pour lesquels les visas sont demandés, ne leur permet pas d’en obtenir la délivrance.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de sa décision, que la commission de recours se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de visa litigieuses.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Comme il a été dit précédemment, les jeunes G… A… et H… D…, ont sollicité la délivrance d’un visa pour rejoindre en France leur sœur, la jeune I… E…, qui a obtenu le statut de réfugiée. Mme B…, mère des enfants, fait valoir que la décision contestée conduit à la séparation de la famille et qu’il est de l’intérêt supérieur de ces derniers de les rejoindre en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les jeunes G… A… et H… D…, qui sont nés en Côte d’Ivoire où ils ont toujours résidé, vivraient auprès de leur tante et la requérante, qui ne fournit aucune précision sur leurs conditions de vie, ne soutient ni même n’allègue qu’ils seraient dans une situation de précarité ou de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir qu’elle vit en France avec son mari, le père desdits enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient maintenu un lien avec G… A… et H… D… depuis leur départ en France, alors qu’ils ont quitté leur pays d’origine en 2011 et en 2019. L’attestation de réception de fonds du 8 septembre 2022 produite, rédigée par la sœur de Mme B…, est insuffisante pour établir les liens matériels et affectifs entretenus à la date de la décision contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui n’a pas été admise au statut de réfugiée, serait empêchée de rendre visite à ses deux enfants en Côte d’Ivoire ou dans un pays tiers avec sa fille I… E…. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président,
– M. Pons, premier conseiller,
– Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT00676
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