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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2025, N° 2501068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
17 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501068 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Cohadon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il est fondé sur des informations figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui ne sont pas produites et qui ont été obtenues en méconnaissance des dispositions du I de l’article
R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le tribunal ne pouvait neutraliser ce vice de procédure ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public et qu’il a été relaxé le 7 décembre 2024 ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du retrait de titre de séjour entaché d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé, relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…), peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités (…) ; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement (…) ; 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » (…) ; 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » (…) ; 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
4. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour retirer le titre de séjour dont bénéficiait M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, d’une part, sur les mentions le concernant figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et, d’autre part, sur un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 juillet 2017 le condamnant à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont une avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, commis le
18 décembre 2015. Cette peine était en outre assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et de la confiscation du produit de l’infraction. Le préfet s’est également fondé sur un second jugement du même tribunal en date du 12 juin 2020 condamnant M. A… à deux mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion (récidive) et violence commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 22 novembre 2019. Au vu de ces seuls deux jugements, et en particulier de la première condamnation prononcée pour des faits particulièrement graves commis sur la mère de sa fille qui n’était alors âgée que d’un peu plus d’un an, le préfet était fondé à considérer que l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Il pouvait, à raison de ce motif, procéder au retrait du titre de séjour que détenait M. A… en qualité de parent d’un enfant français. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. S’il est constant que M. A… est entré en France le 2 octobre 2014 sous-couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 1er octobre 2016, puis à la suite de son divorce prononcé le 10 décembre 2018, d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 15 septembre 2014. Si le requérant fait valoir que depuis le 16 mai 2023, il a obtenu un droit de visite de sa fille chez la mère de celle-ci, tous les 15 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait effectivement ce droit. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en dépit de sa présence en France depuis de nombreuses années, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration à la société française. Il n’est pas davantage établi que M. A… serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où
lui-même a vécu pendant plus de trente ans. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour qu’il détenait, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors qu’être écartés.
7. En troisième lieu, la décision portant retrait du titre de séjour de M. A… n’étant pas annulée par le présent arrêt, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée et contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel par l’intéressée et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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