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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 25NT01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2025, N° 2300324, 2401543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138983 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… I… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que, d’autre part, l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a admis d’office à la retraite pour limite d’âge à compter du 12 juin 2024.
Par un jugement n° 2300324, 2401543 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. I…, représenté par Me Désert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a admis d’office à la retraite pour limite d’âge à compter du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prononcer sa réintégration, reconstituer sa carrière, et lui verser subséquemment une somme équivalente à la différence entre ce qu’il aura perçu comme revenus de remplacement et le traitement qu’il aurait dû percevoir, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de prolongation d’activité.
Sur le bien-fondé du jugement :
- la rectrice était incompétente pour se prononcer sur sa demande de prolongation d’activité, dès lors que la gestion du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré relève du ministre chargé de l’éducation nationale et la délégation de signature de la rectrice méconnait une norme qui lui est supérieure ;
- la rectrice a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’elle s’est crue liée par l’avis défavorable du chef d’établissement pour rejeter sa demande de prolongation d’activité ainsi que son recours gracieux, sans se livrer à une appréciation de sa situation ;
- la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité dès lors que les carences dans le suivi de l’assiduité des étudiants et les difficultés de positionnement ne sont pas avérées ;
- l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a admis d’office à la retraite pour limite d’âge à compter du 12 juin 2024 doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissy, substituant Me Désert, pour M. I….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… I…, professeur agrégé d’allemand au lycée K… de Caen, né le 11 juin 1957, a atteint la limite d’âge de son grade le 11 juin 2024. Sa demande de poursuivre son activité au delà de la limite d’âge pour une durée de dix semestres a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022, à l’encontre de laquelle l’intéressé a formé un recours gracieux, également rejeté le 8 décembre 2022. Le 7 février 2023, il a formé une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité du refus de prolonger son activité. Par un arrêté du 16 avril 2024, M. I… a été admis d’office à la retraite pour limite d’âge, à compter du 12 juin 2024. Il a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation des décisions du 30 septembre 2022, du 8 décembre 2022 et du 16 avril 2024, ainsi que la réparation des préjudices subis. Par un jugement du 30 avril 2025, dont M. I… relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. I… avait soulevé dans sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, le moyen rattaché à une contestation de la légalité interne de ladite décision, selon lequel : « La décision querellée est dépourvue de motivation sérieuse : les éléments pris en compte pour juger que ma demande de maintien devait être rejetée au regard de l’intérêt du service sont infondés et sont partiels. Premièrement, l’avis négatif de mon chef d’établissement est insuffisamment motivé (…) Deuxièmement, l’appréciation de ma manière de service est fondée sur des éléments incomplets, ce qui la rend incohérente (…) ». M. I… a confirmé dans sa réplique enregistrée le 10 juillet 2024, qu’il « n’a fait valoir qu’un seul moyen tenant à l’illégalité externe de la décision, à savoir l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Si le requérant a soulevé dans sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024, le défaut de motivation de la décision du 30 septembre 2022, ce moyen était inopérant, en tant que dirigé contre l’arrêté du 16 avril 2024, comme l’a relevé le tribunal dans le paragraphe 15 du jugement en cause. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la contestation soulevée par M. I… et au contenu de ses différents développements dans les deux instances portées devant le tribunal, il ne saurait être regardé comme ayant soutenu que la décision portant refus de prolongation d’activité aurait été insuffisamment motivée. Par suite, le tribunal n’était pas tenu de répondre à un moyen inexistant et le jugement en cause n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 911-82 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable : « Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. / Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré : « Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation est donnée aux recteurs d’académie : I.- Pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, les décisions relatives :/ (…) 21. Au recul de limite d’âge, au maintien en activité et à la prolongation d’activité ; / 22. A la radiation des cadres prononcée dans l’une des circonstances suivantes : / a) Consécutivement à une démission acceptée ; / b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / c) En vue de l’admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d’office en raison de leur âge ; / d) Consécutivement à un abandon de poste (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même si la gestion du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré relève du ministre chargé de l’éducation nationale, les recteurs ont reçu délégation de pouvoirs pour prendre les décisions relatives notamment à la prolongation d’activité ainsi qu’à la radiation des cadres prononcée en vue de l’admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d’office en raison de leur âge. Par suite, M. I… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie n’était pas compétente pour se prononcer sur sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
5. En deuxième lieu, la décision du 30 septembre 2022 est signée par M. E… J…, adjoint au chef de la division des personnels enseignants, lequel a reçu, par un arrêté du 9 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Normandie du 16 septembre 2022, délégation pour signer les actes entrant dans les attributions de la division des personnels enseignants, en cas d’absence ou d’empêchement de M. L… A…, M. G… F…, Mme M… H… et M. D… C…. M. I… ne soutient ni même n’allègue que M. A…, M. F…, Mme H… et M. C… n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, l’arrêté du 9 septembre 2022 ne méconnait pas le décret du 4 juillet 1972, dès lors qu’il se borne à organiser au sein du rectorat la délégation permanente concédée aux recteurs d’académie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de prolongation d’activité présentée par M. I…, la rectrice s’est appropriée l’avis défavorable du 28 juin 2022 par lequel le chef d’établissement a fait état d’une gestion défaillante, par M. I…, de l’assiduité des étudiants ainsi que des messages inadaptés adressés par ce dernier via les bulletins semestriels, sans s’estimer liée par l’avis défavorable du chef d’établissement, ni renoncer à exercer son pouvoir de décision sur la demande formulée par M. I….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ». Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
8. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d’activité de M. I…, la rectrice s’est fondée sur l’intérêt du service, en relevant notamment des difficultés constatées sur la manière de servir de M. I… au cours de l’année scolaire 2021-2022, entraînant des conséquences sur l’organisation du service et conduisant le chef d’établissement à émettre, le 28 juin 2022, un avis défavorable à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge. Il ressort notamment de cet avis du chef d’établissement que ce dernier n’a pu disposer, dès la rentrée 2021-2022, d’un « état précis des étudiants réellement inscrits en allemand. » du fait d’« arrangements » entre le requérant et certains de ses étudiants, impliquant des autorisations d’absence sans accord du chef d’établissement, ce qui a eu une incidence sur les obligations règlementaires de service. Il est également reproché à M. I… des messages inadaptés adressés à ses étudiants via les bulletins semestriels. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette désorganisation résulterait des agissements du chef d’établissement, notamment de la confection des emplois du temps des enseignants. Par suite, M. I… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service en refusant de lui accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a admis d’office à la retraite pour limite d’âge à compter du 12 juin 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Caen.
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. I…, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… I… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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