Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2025, N° 2509527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 26 mai 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509527 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ou subsidiairement d’annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’appel et de 1 500 euros au titre de la première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les mentions obligatoires prescrites par l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur une demande d’annulation d’une décision d’assignation à résidence n’est pas établie ;
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen soulevé tiré de de l’incompétence de l’agent notificateur en tant qu’il a lui-même fixé la durée de l’assignation à résidence, sans disposer d’une délégation de signature l’y autorisant ;
- la compétence de la signataire de l’arrêté contesté n’est pas démontrée ;
- l’agent notificateur a lui-même fixé la durée de l’assignation à résidence, sans disposer d’une délégation de signature l’y autorisant ;
- le premier juge s’est mépris sur son argumentation relative au fait que le gestionnaire de son hébergement devait prévenir le préfet de Maine-et-Loire en cas de départ ;
- la mesure d’assignation à résidence litigieuse est inutile et disproportionnée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né le 5 juin 1997, est entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2024 et s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 30 janvier 2025. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté non daté, qui lui a été notifiée le 26 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Comme le relève M. C…, le premier juge n’a pas visé et n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de l’agent notificateur en tant qu’il a lui-même fixé la durée de l’assignation à résidence contestée, sans disposer d’une délégation de signature l’y autorisant, qui était invoqué page 4 de sa requête, distinctement de celui tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé comme entaché de l’omission d’examiner ce moyen.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à Mme B… F…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas établi que, comme le soutient M. C…, les dates manuscrites du début et de la fin de l’assignation à résidence litigieuse figurant dans la décision contestée ont été renseignées par l’agent qui a effectué la notification et non par son signataire. En tout état de cause, à supposer que cela ait été le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent ait fixé lui-même ces dates. Par suite, le moyen tiré de ce que cet agent ne disposait pas de la compétence pour ce faire doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise les motifs pour lesquels le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’éloignement de M. C… demeurait une perspective raisonnable au sens des dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent, quand bien même il ne précise pas les mesures prises sans succès par le préfet de Maine-et-Loire pour permettre l’éloignement de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…)». Aux termes de l’article L. 751-6 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l’autorité administrative qui l’assigne à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution du transfert. ».
Il est constant que les autorités espagnoles ont donné leur accord le 27 janvier 2025 à la demande de prise en charge de M. C… transmise par les autorités françaises le 5 décembre 2024 et que le préfet de Maine-et-Loire a décidé, le 30 janvier 2025, de transférer l’intéressé en Espagne, dans un délai de six mois suivant la date de cet accord. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert du 30 janvier 2025 demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’accord passé avec les autorités espagnoles alors que M. C…, dépourvu de ressources, n’est pas en mesure de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles de l’article L. 751-6 du même code.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à M. C… de se présenter les lundis et mardis, à l’exception des jours fériés, à 8 heures à la gendarmerie de Blain (Loire-Atlantique), commune dans laquelle il réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, pendant une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert vers l’Espagne, serait disproportionnée, alors qu’en se bornant à soutenir qu’il ne présente aucun risque effectif de fuite compte tenu de ses conditions de séjour en France, il n’apporte aucun élément précis et concret sur la gravité des préjudices que lui causerait la mesure litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du 27 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. C… et de ses conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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