Annulation 18 juin 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2202552 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138985 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202552 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 février 2022 du ministre de l’intérieur, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. F… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025 et 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2025 en tant qu’a annulé la décision du 10 février 2022 du ministre de l’intérieur, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. F… ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
– la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit ; les données figurant au traitement des antécédents judiciaires, qui n’étaient pas assorties de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale, pouvaient être consultées dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, sur le fondement du 5° de l’article R. 40-29 du même code ;
– la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-23 du code civil est inopérant, dès lors que la décision d’ajournement en litige n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions ;
– la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les circonstances alléguées par le postulant qu’il réside en France depuis 2006, est inséré professionnellement et dispose d’attaches familiales en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Berahya Lazarus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, la matérialité des faits de filouterie retenus à son encontre n’étant pas établie ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ; elle ne pouvait légalement être fondée sur des informations issues de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, les procédures dont il a fait l’objet pour escroquerie et filouterie ayant donné lieu à des classements sans suite ;
– elle méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 13 mars 2015, il bénéficie de la réhabilitation de plein droit prévue par l’article 133-13 du code pénal ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les procédures dont il a fait l’objet pour escroquerie et filouterie ont donné lieu à des classements sans suite et que les faits pour lesquels il a été condamné le 13 mars 2015 ne peuvent être pris en compte, compte tenu de la réhabilitation de plein droit dont il bénéficie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rosemberg,
– et les observations de Me Berahya Lazarus, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F…, la décision du 10 février 2022 du ministre de l’intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par l’intéressé dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…). ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
3. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
4. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
8. Pour ajourner à quatre ans de la demande de naturalisation de M. F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a fait l’objet de deux procédures, l’une, pour des faits d’escroquerie commis le 12 décembre 2014, l’autre, pour des faits de filouterie commis le 5 avril 2015 et qu’il a été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 27 novembre 2014.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. F…, un agent de la préfecture du Bas-Rhin, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à M. F… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas assorties d’une telle mention. La circonstance que ces données, en tant qu’elles concernent les faits d’escroquerie et de filouterie commis par M. F…, auraient dû être assorties de cette mention conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite à raison d’un désintéressement de la plaignante sur demande du parquet, est sans incidence à cet égard. Ainsi, c’est à tort que, pour annuler la décision du 10 février 2022 du ministre de l’intérieur, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la méconnaissance par l’administration de l’interdiction, rappelée au point 6, de consulter les données figurant au traitement des antécédents judiciaires assorties de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F… tant devant le tribunal que devant la cour.
11. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la consultation du traitement des antécédents judiciaires réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation de M. F… par un agent habilité de la préfecture du Bas-Rhin a notamment révélé que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour des faits de filouterie commis le 5 avril 2015. Par un courriel du 10 février 2021 adressé aux services de la préfecture du Bas-Rhin, en réponse à la demande dont il avait été saisi par un courrier du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a précisé que cette procédure a donné lieu à un classement sans suite le 12 octobre 2015 à raison d’un désintéressement de la plaignante sur demande du parquet. Si M. F… fait valoir que ce courriel mentionne le nom de A… « F… » au lieu de « F… », cette simple erreur matérielle n’est pas de nature à remettre en cause l’identité de l’auteur des faits concernés, dont la matérialité est établie.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est rendu coupable de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 27 novembre 2014, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 13 mars 2015 à une peine d’amende de 800 euros assortie d’un sursis total. Si la décision contestée mentionne à tort que ces faits ont été commis le 10 mai 2010, cette erreur matérielle est sans incidence sur la matérialité des faits en cause, établie par ce jugement de condamnation.
14. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreurs de fait sur ces deux points doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. ». Aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ».
16. M. F… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision d’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l’article 133-12 du code pénal, à la supposer établie, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l’intérêt de lui accorder la nationalité française.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est rendu l’auteur de faits d’escroquerie le 12 décembre 2014 ainsi que de faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant commis le 5 avril 2015, les procédures pénales engagées à son encontre n’ayant donné lieu à des classements sans suite qu’à raison du retrait de sa plainte par la victime de ces faits. L’intéressé s’est également rendu coupable de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 27 novembre 2014. Eu égard à la nature de ces faits, au caractère répété des infractions commises et à leur caractère encore relativement récent à la date de la décision contestée, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à quatre ans la demande de naturalisation de M. F… en raison des renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
19. En cinquième lieu, si M. F… fait état de la durée de sa présence en France, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, de son intégration et de son insertion professionnelle, ces circonstances sont, eu égard au motif de la décision contestée, sans incidence sur sa légalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 février 2022 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. F….
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F… devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… F….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Buffet, présidente de chambre,
– Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
– Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02183
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