Rejet 24 juillet 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2415562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138990 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aviagen France a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté
du 10 avril 2024 par lequel la maire de Champtocé-sur-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire six modules de logements de fonction sur les parcelles cadastrées à la section ZM sous les nos 10, 19, 59, 60 et 61, situées au lieu-dit « La Brosseterie ».
Par un jugement n° 2415562 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la société Aviagen France, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 de la maire de Champtocé-sur-Loire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champtocé-sur-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de construction de logements pour ses salariés est lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation ; l’activité agricole qu’elle exerce est réelle ; les constructions ont pour objet de loger des salariés affectés à l’activité d’élevage de poussins qui impose leur présence rapprochée au quotidien ; le projet est en parfaite adéquation avec les besoins de l’exploitation agricole, laquelle ne pourrait fonctionner sans le concours de la main d’œuvre salariée d’origine étrangère ;
- la nature et la taille de l’exploitation, nécessitant l’emploi et le logement de salariés, n’ont pas été prises en compte ; il ne peut dès lors lui être opposé que les logements sont destinés à des salariés agricoles et non à l’exploitant lui-même ;
- les habitations existantes sont insuffisantes pour loger le personnel affecté à l’activité d’élevage ;
- elle justifie de la difficulté à recruter du personnel local qui la conduit à recruter de la main d’œuvre étrangère, laquelle ne trouve pas à se loger dans la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Champtocé-sur-Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu’elle était tardive ;
- les moyens soulevés par la société Aviagen France ne sont pas fondés ;
- le projet ne satisfait pas, en outre, au 3ème critère de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme imposant l’implantation à moins de 100 mètres d’un bâtiment nécessitant une présence permanente sur place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aviagen France a déposé, le 16 février 2024, une demande de permis de construire six modules de logements de fonction sur la parcelle cadastrée à la section ZM sous le n° 19, située au lieu-dit « La Brosseterie », sur le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire. Par un arrêté du 10 avril 2024, la maire de Champtocé-sur-Loire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Aviagen France tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 de la maire de Champtocé-sur-Loire. La société Aviagen France relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « (…) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A2 (…) ». Aux termes de l’article A2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « (…) Sont en outre admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve : / – qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (…) ». Pour l’application de ces dispositions restrictives et l’appréciation de la nécessité de la présence d’une habitation dans cette zone et du lien avec l’activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu le cas échéant de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité et les modalités d’organisation de son exploitation.
3. Pour refuser de délivrer à la société Aviagen France le permis de construire sollicité, la maire de Champtocé-sur-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que ces dernières ne prévoient pas la possibilité de logements de fonction pour les salariés agricoles et qu’une présence permanente sur le site est déjà assurée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Aviagen France a pour activité principale la sélection génétique de poulets de chair. Elle fournit des reproducteurs, parentaux ou grand-parentaux, à ses clients accouveurs.
A ce titre, elle a installé, au lieu-dit « La Brosseterie », sur le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire, des bâtiments à usage de couvoir, sur les parcelles cadastrées à la section ZN sous les nos 10 et 19, deux bâtiments d’élevage de poussins de 0 à 20 semaines, sur la parcelle cadastrée à la section ZN sous le n° 14, et trois bâtiments d’élevage de poules de 20 à 60 semaines, sur la parcelle cadastrée à la section ZN sous le n° 19. La réalité de l’activité agricole exercée par la société Aviagen France n’est pas contestée par la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société pétitionnaire consiste en la création de six modules de logements pour l’hébergement de personnels affectés à l’activité d’élevage de poussins et de poules. Si la qualité d’exploitant agricole de la société Aviagen France n’est pas remise en cause, les dispositions de l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire ne permettent l’implantation en zone agricole de constructions nouvelles à usage d’habitation que pour les exploitants agricoles eux-mêmes, à l’exclusion donc des constructions destinées au logement des salariés des exploitants agricoles. Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance, qui ne relève pas des contraintes inhérentes à l’activité agricole exercée, que cette société serait tenue, dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre locale, de recourir, à de la main-d’œuvre étrangère qui n’aurait pas accès à la location de logements dans le parc privé, n’est pas de nature à faire regarder le projet comme directement lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. Enfin, si la société requérante se prévaut d’un dispositif de permanences et d’astreintes techniques, brièvement décrit dans une note produite pour la première fois devant la cour, pour assurer l’intervention rapide du personnel d’astreinte en cas de défaillance des installations, il ressort des pièces du dossier que le site dispose déjà de deux maisons d’habitation, d’une superficie cumulée de 218 m², permettant d’assurer une présence permanente sur le site dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ne suffiraient pas à accueillir tant le gardien du couvoir qui occupe d’ores et déjà une des habitations que les salariés d’astreinte affectés à l’activité d’élevage des poules et des poussins. Dans ces conditions, la maire de Champtocé-sur-Loire n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant de délivrer, pour les motifs énoncés au point 3, à la société Aviagen France le permis de construire qu’elle sollicitait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la société Aviagen France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champtocé-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Aviagen France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Aviagen France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champtocé-sur-Loire et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aviagen France est rejetée.
Article 2 : La société Aviagen France versera à la commune de Champtocé-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aviagen France et à la commune de Champtocé-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation professionnelle ·
- Agent public ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Champ d'application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Recours contentieux ·
- Gabarit ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Partie ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Carte communale ·
- Étang
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Avis favorable ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Piste cyclable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Apatride ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Système d'information
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Supermarché ·
- Code de commerce ·
- Autorisation ·
- Equipement commercial ·
- Commission départementale ·
- Urbanisme ·
- Magasin
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.