Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2025, N° 2406907 et 2406908 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138986 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association Agir pour un Environnement et un Développement Durable ( AE2D ), l' association Costour, l' association Groupe national de surveillance des arbres, Centrale photovoltaïque de c/ le préfet du Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, enregistrées sous les n° 2406907 et 2406908, M. E… D…, Mme H… D…, Mme I… A…, M. C… A…, Mme B… A…, Mme G… A…, l’association Agir pour un Environnement et un Développement Durable (AE2D), l’association Costour, Poumon Vert en Finistère et le Groupe national de surveillance des arbres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler respectivement :
- l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a accordé à la société Centrale photovoltaïque de Le Folgoët un permis de construire pour la construction de la partie ouest d’une centrale photovoltaïque sur les parcelles cadastrées à la section WC sous les nos 34, 241, 338 et 32, au lieu-dit Le Restou, sur le territoire de la commune du Folgoët ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Finistère a accordé à cette société un permis de construire pour la construction de la partie est de la centrale photovoltaïque, sur les parcelles cadastrées à la section AK sous les nos 50, 57 et 54, situées dans le même lieu-dit.
Par un jugement nos 2406907 et 2406908 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 15 mars 2026, M. C… A…, l’association Costour, Poumon Vert en Finistère, et l’association Groupe national de surveillance des arbres, représentés par Me de Lombardon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal a écarté des moyens comme irrecevables sans en informer régulièrement les parties, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- en écartant comme irrecevables plusieurs moyens comme tardifs, le tribunal a méconnu l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis ne précise pas que les travaux portent sur une installation soumise à déclaration au titre de la loi sur l’eau, en méconnaissance des dispositions du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté, en ce qu’il vise un arrêté du même jour modifiant une déclaration d’utilité publique qui n’était pas encore entré en vigueur, est entaché d’un vice de forme ;
- la commission locale de l’eau du SAGE du Bas Léon n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 212-8 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances en ce qui concerne l’état initial, l’analyse des impacts du volet paysager et patrimonial, et l’étude acoustique ; les mesures correctives du dispositif de suivi ne sont pas décrites avec suffisamment de précision ; l’interdiction de stockage des engins et des hydrocarbures dans le périmètre de protection rapprochée ne figure pas dans la liste des mesures d’évitement et de réduction de l’étude d’impact ; l’analyse des impacts du projet sur la trame verte et bleue n’est pas suffisante ; le bilan « effet de serre » du projet n’est pas suffisamment développé ; l’impact du projet sur les espèces nicheuses au sol n’a pas été suffisamment analysé ; l’impact sur les pollinisateurs n’a pas été analysé ; l’analyse de la perméabilité des sols est très imprécise ;
- les vices de forme et de procédure entachant les arrêtés litigieux ont exercé une influence sur le sens de cette décision et ont privé le public d’une garantie ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ne sont pas compatibles avec l’arrêté du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des captages de Lannuchen 1 et 2 et de Kergoff ; subsidiairement, les permis contestés sont illégaux du fait de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2024 modifiant la déclaration d’utilité publique ; cet arrêté, en ce qu’il autorise la destruction de talus et de haies pour les besoins de l’implantation d’une centrale photovoltaïque, n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne ni avec les dispositions 42 et 43 du SAGE du Bassin du Bas-Léon relatifs aux têtes de bassins versants ; les dispositions prévues par cet arrêté ne permettent pas de garantir l’absence d’atteinte à la qualité de l’eau ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes, en ce qu’il ne prévoit pas, y compris dans les zones naturelles, de dispositions spécifiques pour la protection ou la préservation de la fonctionnalité des têtes de bassins versants, n’est pas compatible avec le SCoT du Pays de Brest ; le règlement de la zone N n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale qui interdit de réaliser des opérations d’aménagement dans les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau ; il y a donc lieu d’apprécier la conformité du permis aux dispositions du document d’urbanisme antérieurement applicable ; ce dernier n’autorisait pas l’implantation d’un parc photovoltaïque au sein de la zone d’étude ; subsidiairement, les permis contestés ne sont pas au nombre des équipements d’intérêt collectif dont la construction est autorisée en zone naturelle N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes ; le parc est destiné à être exploité par une société de droit privé qui ne saurait être assimilée à une administration publique ; si la centrale peut être assimilée à un équipement ou une infrastructure elle ne saurait être considérée comme un local technique ou industriel ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone naturelle N et de l’OAP Trame Verte et Bleue exigeant que les clôtures, sans un matériau adapté à l’environnement, soient posées 30 cm au-dessus de la surface du sol et qu’elles ne dépassent pas 1,20 mètre ;
- l’implantation du poste de livraison n°2 à 2,70 mètres de la voie méconnaît l’article 2.1.1. du règlement applicable à la zone naturelle N qui impose un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ;
- les permis contestés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ils méconnaissent l’article R. 111-27 du code de de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdisant la destruction et la perturbation intentionnelles d’espèces protégées.
Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2025 et le 3 avril 2025 (non communiqué), la société Centrale photovoltaïque de Le Folgoët, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. C… A… et les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre les permis contestés ;
- les deux associations n’établissent pas qu’elles seraient habilitées à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les deux associations requérantes n’ont pas intérêt pour agir contre les arrêtés contestés ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ; l’objet social de ces deux associations est vague et sans rapport direct avec les décisions contestées ;
- le mandat donné au représentant de l’association Costour, Poumon Vert en Finistère est irrégulier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de de l’insuffisance de l’étude d’impact, en ce qui concerne l’analyse de la porosité des sols, invoqué pour la première fois après le délai de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que les permis de construire contestés, en ce qu’ils impliquent de détruire 90 mètres linéaires de talus dans la zone A du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau de Lannuchen et de Kergoff, ne sont pas conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2007 déclarant ces captages d’utilité publique.
M. A…, l’association Costour, Poumon Vert en Finistère et l’association Groupe national de surveillance des arbres ont présenté leurs observations sur les courriers de la cour, par un mémoire enregistré le 12 avril 2026 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lombardon, représentant M. A… et autres, et de Me Maestle, substituant Me Elfassi, représentant la société Central photovoltaïque de Le Folgoët.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juin 2022, la société Centrale photovoltaïque de Le Folgoët a déposé deux demandes de permis de construire un parc photovoltaïque, relatives, l’une à la partie ouest du parc, sur les parcelles cadastrées à la section WC sous les nos 34, 241, 338 et 32, l’autre à la partie est du parc, sur les parcelles cadastrées à la section AK sous les nos 50, 57 et 54, au lieu-dit Le Restou, sur le territoire de la commune du Folgoët (Finistère). L’enquête publique portant sur le projet de centrale photovoltaïque et sur la modification de l’arrêté du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique les captages d’eau destinée à la consommation humaine de Kergoff et Lannuchen, dans les périmètres de protection rapprochée desquels est située l’emprise de la centrale litigieuse, s’est déroulée du 21 mai au 24 juin 2024. Par deux arrêtés du 17 septembre 2024, le préfet du Finistère a délivré à la société Centrale photovoltaïque de Le Folgoët les permis de construire sollicités, sous réserve du respect de plusieurs prescriptions. Par deux demandes distinctes, les époux D…, les consorts A… et les associations Agir pour un Environnement et un Développement Durable (AE2D), Costour, Poumon Vert en Finistère et Groupe national de surveillance des arbres ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés. Par un seul jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. M. A…, l’association Costour, Poumon Vert en Finistère et l’association Groupe national de surveillance des arbres relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (…) ».
S’il ressort des pièces des dossiers de première instance que, par un courrier adressé aux parties, le 20 mai 2025, le tribunal les a informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible « de relever d’office » plusieurs moyens, ce même courrier précise ensuite que ces moyens « ont été présentés après l’expiration du délai de deux mois fixés par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ». Ainsi, le courrier ne pouvait se comprendre que comme informant les parties de ce que le tribunal envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des moyens qui y étaient énumérés ainsi qu’en témoignent les observations, faites par les demandeurs de première instance en réponse à ce courrier, par lesquelles ils ont répondu que ces moyens n’étaient pas irrecevables. Ainsi, le courrier d’information du 20 mai 2025 n’a pas induit en erreur les parties sur l’irrecevabilité que le tribunal envisageait de retenir. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait relevé d’office l’irrecevabilité de plusieurs moyens sans en avoir au préalable informé les parties, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, doit par suite être écarté.
En second lieu, le fait, pour le juge de première instance, d’écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Par suite, si les requérants soutiennent que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme pour écarter plusieurs moyens comme irrecevables, ce moyen reste toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section WC sous le n° 337, propriété de M. A…, également propriétaire, en indivision, des parcelles voisines cadastrées à la section WC sous les nos 107, 123 et 124, ainsi que de la maison d’habitation, du hangar et de la grange qui y sont implantés, jouxtent le terrain d’assiette du projet de sorte que M. A… a la qualité de voisin immédiat. Compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation de la centrale photovoltaïque, M. A…, qui fait état de la dégradation de son cadre de vie par la centrale solaire litigieuse, justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre les permis de construire contestés.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée.
En ce qui concerne les permis de construire contestés :
S’agissant de la forme des arrêtés contestés :
En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la circonstance que les permis de construire contestés indique, par erreur, dans leurs visas, l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, modifiant l’arrêté préfectoral du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique les captages d’eau de Nannuchen 1 et 2 et de Kergoff, alors que celui-ci n’était pas encore entré en vigueur à la date d’édiction des permis est sans incidence sur la légalité de ces permis.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire :
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux (…) ». L’article L. 214-2 du même code dispose que : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (…) ».
Selon le point 2.1.5.0 du titre II du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code, les projets engendrant un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 hectares, et à déclaration lorsqu’elle est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares.
Il ressort des pièces du dossier que les surfaces imperméabilisées du projet représentent 2 557 m² soit 0,26 hectare comprenant les postes de livraison, d’une superficie totale de cent soixante-douze mètres carrés, les pistes lourdes d’une longueur de 377 mètres linéaires et d’une largeur de cinq mètres, soit une superficie de 1 885 mètres carrés et dix mille pieux d’un diamètre de dix à vingt-cinq centimètres, représentant une emprise de quatre-vingt à cinq cents mètres carrés. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’étude hydrogéologique jointe à l’étude d’impact qu’un espacement d’1,80 mètre est prévu entre chaque rangée de panneaux et qu’un espace de deux centimètres sera ménagé entre les modules situés sur un même panneau pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie et assurer ainsi la perméabilité de l’installation lors de précipitations de sorte que l’ensemble des modules n’entraîne pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Il ressort de cette même étude, au vu de laquelle une hydrogéologue agréée, consultée à la demande de l’Agence régionale de santé, s’est prononcée et a émis un avis favorable, que, lors d’épisodes pluvieux, cette configuration permet de répartir les écoulements et de limiter la concentration des eaux en pied de chaque rangée de panneau, et que, pendant la phase d’exploitation, le site sera maintenu en état végétalisé ce qui limitera le ruissellement et favorisera l’infiltration des eaux de pluie à l’endroit où elles sont tombées. Au vu de ce rapport hydrogéologique qui conclut à l’infiltration naturelle des eaux pluviales dans les sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifierait de façon significative les conditions d’écoulement des eaux au droit des terrains. Si l’installation nécessite que les pieux soient enfoncés à même le sol, à une profondeur d’un à deux mètres, pour permettre l’ancrage des panneaux solaires, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce procédé aurait une incidence en matière de rejet des eaux pluviales. Par suite l’installation litigieuse n’est pas soumise à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne précise pas que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la loi sur l’eau, en méconnaissance du f) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission locale de l’eau :
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’environnement : « Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification. ». Aux termes de l’article L. 212-5-1 du même code : « I. — Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (…). / II. — Le schéma comporte également un règlement qui peut : / 1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; / 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1 du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon : « Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement qui entraîne la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités est interdit sur les bassins prioritaires azote, sauf si : / Le projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet n’est pas soumis à déclaration ni d’ailleurs à autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui contourne les zones humides identifiées sur le site, entraînerait la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités. Ainsi, le projet n’est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions précitées du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon de sorte que le préfet n’avait pas à soumettre pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’environnement ne s’appliquant qu’en cas de contrariété aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1 du même code, les requérants ne sauraient soutenir que le projet serait contraire aux dispositions du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ainsi qu’à celles du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Le moyen tiré de ce que la commission locale de l’eau n’aurait pas été consultée pour avis sur la modification du règlement du SAGE, en méconnaissance de l’article L. 212-8 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, s’agissant de l’analyse de l’état initial des paysages, il ressort de la présentation du choix de la localisation des points de vue sur le site qu’en raison de la configuration des lieux, la zone d’implantation qui est située dans un secteur agricole légèrement vallonné, marqué par la présence de petits hameaux et de bâtiments principalement liés à l’activité agricole, desservis par un réseau de routes secondaires, est moyennement perceptible et que les principaux points de vue se situent à proximité immédiate du projet, le long des routes qui entourent le site, de sorte que, s’agissant du volet paysager, « la description de l’état initial se concentre dans la zone d’implantation potentielle et dans l’aire d’étude rapprochée ». Il ressort des pièces du dossier qu’un carnet de quinze photographies prises depuis ces principaux points de vue, ainsi que depuis un point haut de la zone d’implantation potentielle, illustre la « perception immédiate et rapprochée » du site. En outre, la « perception éloignée » est représentée par sept autres photographies depuis des points de vue plus éloignés. Il ressort de la synthèse des enjeux paysagers établie suivant cette méthodologie que l’insertion paysagère du projet représente un enjeu important dans les zones dépourvues de haies, le long du chemin de randonnée qui traverse la zone d’implantation potentielle et au droit des habitations proches sans écran visuel avec le projet. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’analyse de l’état initial et des enjeux paysagers serait entachée d’insuffisance ou d’inexactitudes.
En deuxième lieu, s’agissant de l’analyse de l’état initial du patrimoine, l’étude d’impact indique que la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude rapprochée ne comprennent aucun monument historique et que si, dans l’aire d’étude éloignée, six monuments historiques ont été recensés, les monuments les plus proches, à savoir la basilique Notre-Dame de Folgoët, l’ancien prieuré à Le Folgoët et l’église Saint-Michel à Lesneven sont tous situés au cœur des villes, que les vues vers l’extérieur des bourgs ne sont pas possibles en raison du bâti existant et qu’« aucune co-visibilité avec le projet n’est envisageable ». D’une part, les quelques photographies produites par les requérants ne permettent ni d’établir que le clocher de la basilique du Folgoët et celui de l’église de Lesneven seront visibles à l’œil nu en même temps que l’installation litigieuse depuis un point de vue accessible au public, ni de remettre en cause le constat de l’étude d’impact quant à l’absence de covisibilité entre le site et les deux monuments historiques. D’autre part, si les requérants font état de l’existence, à proximité immédiate du site, d’une croix en pierre qu’ils présentent comme le tombeau d’un personnage historique local dont la légende serait à l’origine du nom de la commune, il ressort des pièces du dossier que cette croix, située à une centaine de mètres au nord du projet, n’est ni classée ni inscrite au titre des monuments historiques et que les haies et la végétation existantes forment un écran visuel total entre la croix et l’installation litigieuse, de sorte que la circonstance que l’étude d’impact ne mentionne pas son existence n’a pas pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’administration.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact s’est fondée sur trois points de mesurage implantés dans les trois hameaux de Prat ar Feunteun, Le Restou et Lannuchen, qui encadrent le site et correspondent à des zones d’émergence réglementée (ZER). L’étude d’impact indique que les mesurages ont été réalisés suivant les préconisations de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, et conformément à la norme NF S 31-010 à laquelle il est fait référence dans cet arrêté. L’étude acoustique analyse pour chacun des points de mesure, de jour et de nuit, les niveaux de bruit ambiant exprimés en décibels qui, selon l’étude, atteignent en moyenne quarante-et-un décibels à Prat ar Feunten, environ quarante-neuf décibels à Le Restou et autour de cinquante-deux décibels à Lannuchen. Les auteurs de l’étude indiquent que le bruit généré par le vent est une composante principale du bruit ambiant, que le site de Lannuchen est le plus venteux des trois points de mesure et que les niveaux de bruit sont plus élevés de nuit que de jour, en raison du rôle joué par le vent.
Dans son avis émis, le 26 octobre 2022, l’Agence régionale de santé Bretagne a relevé que les mesures acoustiques avant mise en service de la centrale avaient été effectuées par temps venteux, entraînant des valeurs anormalement élevées et non représentatives du secteur et que retenir ces niveaux sonores comme référence revenait à minimiser les émergences liées aux sources sonores du parc. Dans son avis du 3 novembre suivant, l’autorité environnementale a invité la société pétitionnaire à justifier le caractère élevé des niveaux sonores mesurés au regard de la vitesse du vent au moment de la campagne de mesurage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pendant la campagne de mesurage, la vitesse du vent était comprise entre un et cinq mètres par seconde, niveau de vent représentatif des conditions habituelles dans cette zone de plateau exposée au vent. Par ailleurs, dans sa réponse aux observations de l’autorité environnementale, la société pétitionnaire a indiqué que des niveaux sonores de l’ordre de quarante à cinquante décibels sont associés à des environnements sonores qualifiés de calmes à relativement calmes, en cohérence avec un secteur rural. Les requérants n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause les explications ainsi apportées par les auteurs de l’étude d’impact. La circonstance que ces derniers ne disposent pas d’une « accréditation COFRAC » pour la mesure du bruit ne suffit pas à remettre en cause la pertinence des résultats de la campagne de mesurage du bruit ambiant sur le site ni la fiabilité du volet acoustique de l’étude d’impact.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une mesure de suivi intitulée « S.2.2 suivi hydraulique » consistant, la première année d’exploitation du site, à réaliser un passage en période hivernale et en période estivale, afin de constater les modifications éventuelles du terrain et de ses alentours et à vérifier notamment la présence ou non d’érosion, d’inondation et d’un couvert végétal, et une mesure de suivi intitulée « S2.3 suivi du site en phase exploitation » qui indique que les « chargés d’affaires environnementales de la direction gestion d’actifs d’EDF Renouvelables sont chargés de mettre en place, suivre et adapter l’ensemble des actions indiquées dans la présente étude d’impact, lorsque l’exploitation est gérée par EDF Renouvelables ». La circonstance que ces deux mesures ne détaillent pas les actions correctrices qui pourraient, le cas échéant, être envisagées lorsque les mesures seront mises en œuvre, ne constitue pas une insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et, en tout état de cause, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été davantage de nature à exercer une incidence sur la décision de l’autorité administrative.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse de la société pétitionnaire aux observations de l’autorité environnementale et dont les énonciations ne sont pas contestées sur ce point qu’au vu notamment des éléments contenus dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Bretagne, l’aire d’étude immédiate se trouve sur un point topographique haut, entre deux bassins versants, au nord et au sud, qui concentrent tous deux des enjeux écologiques importants, mais que « les connexions écologiques potentielles entre ces deux bassins versants sont très limitées voire inexistantes, en raison de leur distance assez importante, de l’absence, au sein de l’aire d’étude immédiate, de milieux naturels attractifs (prairies, boisements, zones humides) et de corridors biologiques fonctionnels tels que des haies, permettant de les relier » de sorte que les habitats de l’aire d’étude immédiate, favorables à la biodiversité ne sont pas connectés aux secteurs d’intérêt plus au sud et que l’aire d’étude ne joue pas de rôle écologique majeur dans la trame verte et bleue à l’échelle paysagère. Au vu de ces éléments, qui ont été versés au dossier d’enquête publique, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, en ce qui concerne la présence de corridors écologiques et d’éventuelles connexions avec la trame verte et bleue, doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact indique qu’en l’absence d’émissions de gaz à effet de serre, ce projet ne génère aucune pollution de l’air ambiant et permet d’éviter l’émission de quatre cent trente tonnes de CO2 par an. La circonstance, relevée par l’autorité environnementale, que l’étude d’impact n’analyse pas l’incidence des choix retenus concernant la localisation des sites de fabrication des composants des panneaux photovoltaïques et celle des sites d’évacuation des produits issus du démantèlement n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une incidence sur la décision de l’autorité administrative.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les seize points d’écoute mis en place dans l’aire d’étude immédiate du projet ont permis d’identifier quarante-huit espèces nicheuses, dont l’Alouette des Champs, et que l’étude d’impact analyse, pour ces espèces, les enjeux du projet, ainsi que les impacts bruts en phase travaux et en phase exploitation, les mesures d’évitement, de réduction, et de suivi propres à atténuer ces impacts, ainsi que les incidences résiduelles du projet pour les espèces concernées, après mise en œuvre de ces mesures. Ainsi, il n’apparaît pas que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance quant à l’analyse de l’incidence du projet sur l’avifaune nicheuse au sol et notamment sur l’habitat de l’Alouette des champs.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact analyse l’impact brut du projet sur les invertébrés, résultant pour eux de la perte, pendant la phase de travaux de plus de dix hectares d’habitats semi-naturels, de surface d’alimentation, de repos ou de reproduction, ainsi que l’effet sur cette microfaune de l’entretien régulier, en phase exploitation, de la végétation de la centrale solaire. L’étude d’impact a également estimé pour ces espèces, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction envisagées, l’incidence résiduelle du projet qui a été qualifiée de « très faible » en phase travaux et de nul, en phase exploitation. Si l’étude n’analyse pas spécifiquement l’impact du projet sur les insectes pollinisateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle aurait été de nature à exercer une incidence sur la décision de l’autorité administrative.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, en ce qui concerne l’analyse de la perméabilité des sols a été invoqué pour la première fois par les requérants, par un mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2026, soit plus de deux mois après que le premier mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, et communiqué aux requérants, le 31 décembre 2025. Il en résulte qu’en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ce moyen est irrecevable. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que les auteurs de l’étude hydrogéologique jointe au dossier de l’étude d’impact n’ont pas respecté les temps de saturation requis pour le calcul de la perméabilité des sols, qu’ils ont extrapolé les résultats par comparaison avec d’autres ouvrages, il ressort des pièces du dossier que l’hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique, consultée à la demande de l’Agence régionale de santé Bretagne sur cette étude hydrogéologique, n’a pas émis de réserve sur la méthodologie mise en œuvre par les auteurs de l’étude et a émis un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, en ce qui concerne l’analyse de la perméabilité des sols, ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 17 septembre 2024 déclarant d’utilité publique les captages d’eau de Lannuchen et de Kergoff :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés (…) ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 2007-0564 du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique les captages d’eau de Lannuchen 1 et 2 et de Kergoff, que le terrain d’assiette du projet est situé en zone A du périmètre de protection rapprochée de ces captages, dans laquelle, en vertu de l’article 14.2.1.2 de cet arrêté préfectoral, la suppression de haies et de talus est interdite. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, cet article 14.2.1.2 a été modifié, pour autoriser, à titre dérogatoire, la suppression de talus et de haies dans le cadre de l’installation de la centrale photovoltaïque litigieuse, l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, qui sur ce point, a le caractère d’un acte réglementaire, n’est entré en vigueur, en application de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, que le lendemain de sa publication, soit au plus tôt le 18 septembre 2024. Il en résulte qu’à la date d’édiction des permis litigieux, cet arrêté préfectoral n’était pas encore entré en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les permis litigieux impliquent de détruire 90 mètres linéaires de talus en zone A du périmètre de protection rapprochée des captages de Lannuchen 1 et 2 et de Kergoff et qu’ils sont, pour ce motif, contraires aux prescriptions de l’article 14.2.1.2 de l’arrêté du 18 mai 2007 déclarant ces captages d’utilité publique interdisant de supprimer les talus et les haies.
S’agissant de l’exception d’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicables à la zone naturelle N :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
D’autre part, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Les requérants invoquent un extrait du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest selon lequel « une attention particulière devra être portée aux têtes de bassins versants », ainsi qu’un extrait du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de ce schéma préconisant de « préserver la fonctionnalité des têtes de bassins versants » et soutiennent que le plan local d’urbanisme, qui ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les secteurs situés en têtes de bassin versant, ne serait pas, pour ce motif, compatible avec ces dispositions du schéma de cohérence territoriale. Ils citent aussi un extrait de ce qu’ils présentent comme le « document de justification des choix » du schéma de cohérence territoriale, qu’ils ne produisent pas, indiquant qu’aucune opération d’aménagement ne pourra avoir lieu dans les périmètres protégés de captages d’eau. Cette argumentation, qui se limite à contester l’adéquation du plan local d’urbanisme avec deux dispositions particulières du schéma de cohérence territoriale, ne permet d’établir l’incompatibilité qu’ils allèguent du plan local d’urbanisme avec le document d’urbanisme supérieur. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le document d’urbanisme antérieurement applicable sur le territoire de la commune du Folgoët n’autorisait pas l’implantation de parcs photovoltaïques au sein de la zone d’étude, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes, avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la conformité du projet avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / (…) / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) / 4° Pour la destination " équipements d’intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / (…) ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « (…) / La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment (…) les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone naturelle N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côte des Légendes, dans laquelle en vertu de l’article N 1.1 du même règlement, les constructions correspondant à la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », relevant de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il ressort des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque projetée vise à produire chaque année 22 600 mégawatts heure par an d’énergie électrique obtenue par transformation de l’énergie électromagnétique d’origine solaire et à l’injecter dans le réseau public de distribution l’électricité. Le projet a ainsi le caractère d’une construction industrielle concourant à la production d’énergie qui, en vertu de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanismes, relève de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme et est autorisé en zone naturelle N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côte des Légendes, en vertu des dispositions précitées de l’article N 1.1 du règlement de ce plan. La circonstance que la centrale solaire litigieuse sera exploitée par une personne morale de droit privé est sans incidence sur la destination de cette installation. Le moyen tiré de ce que l’installation litigieuse ne serait pas autorisée en zone naturelle N du plan local d’urbanisme intercommunal doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article N.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côte des Légendes, réglementant les « usages, affectations des sols constructions et activités » dans la zone naturelle N, « Sont autorisés sous conditions : / (…) Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels les chapitres N2 et N3 ne s’appliquent pas. / (…)Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. Le principe de non-concurrence avec l’usage agricole devra prévaloir pour le développement des centrales solaires au sol. ».
Le projet litigieux relève de la destination « installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics », pour lesquels les chapitres N2 et N3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Lesneven Côte des Légendes ne s’appliquent pas. La règle énoncée à l’article N. 2.1.1 de ce même règlement, selon laquelle « A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres », ainsi que celles de l’article N.2.2.1 relatives à la hauteur des clôtures, qui se réfèrent aux recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleu – chapitre La sous-trame nature en ville », figurent au chapitre N2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme et ne s’appliquent donc pas au projet litigieux. Le moyen tiré de ce que les permis contestés méconnaîtraient ces règles d’implantation et de hauteur des clôtures, doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la totalité de la zone d’implantation potentielle est située au sein du périmètre de protection rapprochée A des trois captages d’eau potable de Lannuchen 1 et 2 et Kergoff, déclarés d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 18 mai 2007, qui représentent un prélèvement autorisé de 500 000 m3 par an. Il ressort de l’étude hydrogéologique jointe à l’étude d’impact, que selon la méthodologie préconisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui consiste à croiser les critères « épaisseur » et « perméabilité » de la zone non saturée de terrain disponible au-dessus de la surface de la nappe (ZNS), la nappe se caractérise par un faible niveau de vulnérabilité, sur l’ensemble de l’emprise du site. L’étude d’impact relève néanmoins, que par précaution, une vigilance particulière est nécessaire dans les zones où la nappe est relativement proche du sol voire subaffleurante, sur les bordures ouest, sud-ouest et est de la zone d’implantation du projet. Pour tenir compte de cette spécificité, les auteurs de l’étude hydrogéologique jointe à l’étude d’impact ont identifié, sur la carte du site, trois zones de vulnérabilité de la nappe, en fonction de la profondeur de celle-ci par rapport au sol : une zone de vulnérabilité faible, lorsque la profondeur de la nappe est supérieure à 5 mètres, une zone de vulnérabilité moyenne lorsque la profondeur de la nappe est inférieure à cinq mètres mais supérieure à 2,5 mètres, et une zone de vulnérabilité forte, lorsque cette profondeur est inférieure à 2,5 mètres. Au vu de cette cartographie, la société pétitionnaire a prévu d’implanter les aménagements lourds et les panneaux photovoltaïques dans les zones de vulnérabilité faible.
En deuxième lieu, le projet prévoit de positionner la « base vie » du chantier et de stationner les engins à l’extérieur des périmètres de protection rapprochée A et B des captages d’eau potable, de déployer des bacs de rétention sous tout stockage de produits liquides et sous les groupes électrogènes, d’installer des chemins de câbles hors sol, pour tous les câbles, afin d’éviter toute excavation et les mouvements de terre associés, en cas de nécessité de cimenter les pieux, de procéder à une cimentation rapide dans un délai de 24 heures. Par ailleurs la société pétitionnaire s’est engagée, en phase de démantèlement de la centrale solaire, à reboucher les trous des pieux de fixation des panneaux conformément à la réglementation en vigueur. Pour s’assurer de l’absence de pollution, il est prévu de procéder à un suivi hebdomadaire de la qualité des eaux souterraines, au niveau des piézomètres (mesure S1.2) ainsi qu’à un suivi de la quantité de ciment injecté pour la réalisation des fondations (mesure S1.3). Au vu de ces mesures, qui reprennent les préconisations de l’hydrogéologue agréé, au vu duquel l’Agence régionale de santé a émis un avis favorable au projet, les impacts résiduels du projet, en phase installation et en phase démantèlement ont été estimés « nuls » à « faibles », s’agissant du risque de pollution des eaux, des sols et des sous-sols.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décapage du terrain d’assiette du projet suivi de son criblage par les pieux en acier destinés à la fixation des panneaux serait de nature à perturber les modalités de rechargement des captages, alors qu’il ressort de l’étude d’impact que les pieux seront implantés dans les zones de vulnérabilité faible où la nappe présente une profondeur supérieure à cinq mètres, que l’emprise totale des pieux n’excèdera pas cinq cents mètres carrés et doit être rapportée au bassin naturel d’alimentation des trois captages qui s’étend sur cent trente-trois hectares, et que l’étude hydrogéologique réalisée par un bureau d’étude spécialisé annexée à l’étude d’impact et validée par l’hydrogéologue agréée consultée à la demande de l’Agence régionale de santé, et dont la partialité ne ressort pas des pièces du dossier, conclut à l’absence de modification du bilan hydrique local et du système d’alimentation des masses d’eaux souterraines et retient que l’incidence quantitative du projet sur les eaux souterraines est nulle. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la circonstance que les panneaux sont disposés en parallèle de la pente du terrain, de sept pour cent sur certaines parcelles, serait de nature à modifier significativement les conditions de ruissellement.
En quatrième lieu, s’agissant du risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation, l’étude d’impact, qui n’est pas contredite sur ce point, retient que ce risque est limité aux interventions de maintenance sur le site ainsi qu’au risque d’incendie et que, compte tenu de la faible fréquence des opérations de maintenance (une à deux par an) et du faible nombre de matériels en jeu, la probabilité que ces interventions engendrent une pollution accidentelle est très faible. Par ailleurs, la société pétitionnaire s’est engagée à installer des bacs de rétention sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des transformateurs avec vérification annuelle des cuves de rétention (mesure R2.1), à n’utiliser aucun produit phytosanitaire ni produit de nettoyage polluant dans le cadre de l’entretien du site (mesure R2.1) et à mettre en place un suivi trimestriel de la qualité des eaux, la première année d’exploitation, puis semestriel, (mesure S2.1). Si les requérants soutiennent que la structure des panneaux en acier galvanisé est susceptible d’engendrer des fuites de zinc, il ressort de la réponse adressée par la société pétitionnaire aux observations de l’autorité environnementale que le zinc, lorsqu’il est utilisé comme revêtement anti-corrosion sur l’acier et dans des conditions habituelles, est considéré comme inerte et sans risque particulier pour la santé humaine et que, dans le cadre du projet litigieux, aucun pieu ne sera en contact avec la nappe d’eau souterraine. Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas contesté que la législation française ne fixe pas de valeur limite règlementaire pour les teneurs en zinc dans les sols ni les eaux, la société pétitionnaire s’est engagée, dans sa réponse à l’autorité environnementale, à intégrer le paramètre zinc aux mesures de suivi de la qualité des eaux souterraines. Enfin, l’étude hydrogéologique annexée à l’étude d’impact, qui n’est pas contestée sur ce point, conclut que les panneaux photovoltaïques retenus ne contiennent aucun fluide potentiellement polluant, que la technologie envisagée ne contient pas de terres rares ou de métaux lourds et qu’en surface les panneaux sont recouverts de composants métalliques et de verre qui peuvent être considérés comme inertes. Si les requérants soutiennent que le film utilisé en sous-face des panneaux solaires présenterait un risque de pollution par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ils ne l’établissent pas.
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction envisagées, figurant dans l’étude d’impact, le risque de pollution en phase d’exploitation a été estimé faible par l’étude d’impact, au vu de laquelle, ainsi qu’il a été dit, tant l’hydrogéologue agréé que l’Agence régionale de santé Bretagne ont émis un avis favorable au projet. Les permis contestés ont été assortis d’une prescription selon laquelle le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en œuvre les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation décrites dans l’étude d’impact, celles figurant dans la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que celles figurant dans l’avis émis par l’Agence régionale de santé Bretagne. Compte tenu de ces prescriptions, et de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation potentielle se situe à un kilomètre environ au nord-ouest du centre bourg du Folgoët, dans un secteur rural très légèrement vallonné, présentant un paysage bocager marqué par la présence de vastes parcelles cultivées, de bâtiments à caractère agricole et de petits hameaux desservis par un réseau de routes secondaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucun site paysager inscrit ou classé ni aucun monument historique n’a été identifié au sein de la zone d’implantation potentielle, ni dans l’aire d’étude rapprochée du projet, que les monuments historiques les plus proches, à savoir la basilique Notre-Dame, l’ancien prieuré du Folgoët et l’église Saint-Michel de Lesneven sont situés en centre-bourg, à plus d’un kilomètre de la zone d’implantation potentielle et que le bâti existant empêche toute visibilité sur la centrale photovoltaïque depuis ces édifices.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’une centrale photovoltaïque disposant d’une superficie de plus de dix hectares de panneaux solaires, inclinés de dix degrés et dont la hauteur maximale atteint 2,40 mètres, comportant quatre postes de conversion et deux postes de livraison d’une hauteur d’environ trois mètres, d’une longueur d’une dizaine de mètres, et d’une largeur d’environ 2,5 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que la hauteur modérée des panneaux limite leur perception visuelle et qu’en raison de la topographie relativement plane du secteur et de la présence de quelques haies en bordure de la zone d’implantation potentielle, le projet, bien que visible depuis les abords du site, sera peu perceptible en s’en éloignant un peu. S’il ressort de l’étude d’impact et du carnet de photomontages qui y est annexé que les deux postes de livraison seront visibles depuis la route communale qui dessert le nord de la centrale photovoltaïque et depuis le chemin de randonnée qui traverse la centrale, ces bâtiments seront recouverts d’un enduit au ton « vert mousse » proche de la végétation environnante (mesure R.2.7.a) pour améliorer leur insertion paysagère. En outre, si un des quatre postes de conversion sera situé en bordure nord-est de la centrale, à distance des habitations et recouvert d’un enduit « gris clair » (mesure R. 2.7 a), les trois autres postes seront implantés dans la partie centrale du parc, au milieu des structures, afin de limiter leur incidence visuelle. Par ailleurs, le projet prévoit de conserver la quasi-totalité des haies présentes en périphérie du site (à l’ouest, au sud et à l’est) (mesure E1.3) et de créer plus de 1 100 mètres linéaires de haies supplémentaires (mesure R. 2.7 b) dans les secteurs sensibles, au nord, au centre et au sud-ouest du projet, pour réduire la visibilité de celui-ci en « perception immédiate » depuis les habitations les plus proches et le chemin communal de randonnée, ainsi qu’en « perception rapprochée » depuis les habitations plus lointaines et les voies communales nord et sud. Il ressort des pièces du dossier et notamment du carnet de photomontages réalisés depuis une dizaine de points de vue situés aux abords du site dans l’aire d’étude rapprochée qu’en raison de la végétation existante ainsi que des haies créées, le parc litigieux sera peu visible depuis l’extérieur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques des lieux et des choix d’aménagement réalisés, le projet de centrale solaire porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la destruction et du dérangement d’« espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de faire figurer au dossier de demande de permis de construire une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, mais subordonnent seulement la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme à la délivrance d’une telle dérogation lorsqu’elle est requise. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre des permis de construire litigieux, qu’ils ont été délivrés en violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En se bornant à soutenir que l’installation projetée sera implantée au sein du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau de Lannuchen et de Kergoff, et qu’un système de vidéosurveillance sera mis en œuvre sur le site, les requérants n’établissent pas que les permis contestés porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégée par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés portant permis de construire du 17 septembre 2024 sont entachés, ainsi qu’il a été dit au point 33, du vice tiré de ce que les travaux qui impliquent de supprimer 90 mètres linéaires de talus dans la zone A du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau de Lannuchen et de Kergoff, sont contraires aux prescriptions de l’arrêté du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique ces captages.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Le vice affectant la légalité des arrêtés de permis de construire du 17 septembre 2024, tirés de ce que les travaux qui impliquent de supprimer 90 mètres linéaires de talus dans la zone A du périmètre de protection rapprochée des captages de Lannuchen et de Kergoff, ne sont pas conformes aux prescriptions de l’arrêté du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique ces captages, est susceptible d’être régularisé par la délivrance de permis de construire modificatifs, sans que ces mesures de régularisation n’impliquent d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’impartir à la société Centrale photovoltaïque de Le Folgoët et à l’Etat un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier à la cour les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société photovoltaïque de Le Folgoët et à l’Etat pour produire devant la cour des permis de construire régularisant le vice mentionné au point 60 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à l’association Costour, Poumon Vert en Finistère, à l’association Groupe national de surveillance des arbres, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Centrale Photovoltaïque de Le Folgoët.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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