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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2025, N° 2501872, 2501874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138982 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par une demande distincte, M. C…, époux de Mme D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence.
Par un jugement n°s 2501872, 2501874 du 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme D…, représentée par
Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2025 en tant qu’il la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros HT ou 2 400 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre les décisions contestées sans statuer au préalable sur sa demande de titre de séjour ;
- le préfet ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- à supposer qu’une décision portant refus d’enregistrement de sa demande soit intervenue, elle est fondée à en contester la légalité ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale notamment en ce qu’elles ne lui accordent aucun délai de départ volontaire ;
- ces décisions sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont contraires aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’illégalité en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans les délais prévus par cette assignation ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an entache d’illégalité la décision l’assignant à résidence.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante russe, relève appel du jugement du 10 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant, selon la requérante, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
Il est constant que par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que cette décision n’a pas été exécutée par l’intéressée. Si la requérante soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 14 mars 2025, dont elle produit une copie accompagnée de l’avis de réception portant le cachet du bureau du courrier « arrivée » de la préfecture du 17 mars 2015, il ressort des termes mêmes de cette demande que l’intéressée se bornait à solliciter un rendez-vous « afin de lui délivrer la preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour, accompagné d’un récépissé ». Par suite, ce seul courrier ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale décide, le même jour, de prononcer à l’encontre de Mme D… une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ne saurait révéler l’existence d’une décision faisant grief et a fortiori d’une décision implicite de refus de titre de séjour. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions susmentionnées auraient été prises par une autorité incompétence, seraient insuffisamment motivées et révèleraient un défaut d’examen, moyens que Mme D… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que M. C… et son épouse, Mme D…, sont entrés en France le 13 février 2019, à l’âge de 43 et 38 ans et que leur fille B… est née à Rennes le 3 juillet 2020. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019 et de la cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2020. Si les intéressés ont alors fait l’objet d’un arrêté du 18 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a été retiré le 24 février suivant par le préfet d’Ille-et-Vilaine, le 28 avril 2022, ce dernier a pris deux nouveaux arrêtés tendant aux mêmes fins à l’encontre de M. C… et de Mme D…. Ces décisions n’ont pas été contestées, ni exécutées. Il s’ensuit, que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, leur fillette ayant compte tenu de son très jeune âge vocation à rester aux côtés de ses parents. Si la requérante soutient qu’elle possède la nationalité russe alors que son mari est de nationalité géorgienne, elle a elle-même a indiqué dans le cadre de sa demande d’asile avoir quitté au cours du mois d’octobre 2010 la Fédération de Russie en compagnie de ses enfants nés d’une précédente union pour se réfugier chez une tante paternelle en Géorgie. En outre, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu’il ne pouvait être exclu que l’intéressée possède la double nationalité. Par ailleurs, en dépit de la circonstance qu’ils séjourneraient depuis plusieurs années en France, les intéressés ne justifient pas de liens personnels d’une particulière intensité en France, ni de circonstances exceptionnelles faisant obstacle aux décisions litigieuses alors même que la requérante justifie être employée en qualité d’auxiliaire de vie auprès d’une personne handicapée. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites en appel que leur fille ne pourrait poursuivre sa scolarité soit en Géorgie, soit en Russie. Dans ces conditions, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a, par l’ensemble des décisions contestées, pas porté au droit de M. C… et
Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ces décisions ont été prises. En conséquence, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
6. En troisième lieu, la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision assignant Mme D… à résidence serait contraire aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que l’intéressée réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en assignant Mme D… à résidence, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 2 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine la concernant. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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