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Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2025, N° 2506200 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148419 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
7 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506200 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 7 septembre 2025 et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par
M. C….
Il soutient que :
- le sous-préfet de Redon était compétent, en période de permanence, pour signer l’arrêté contesté ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas davantage fondés.
Par un courrier du 30 décembre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de M. C…, lequel n’a pas retiré les plis qui lui ont été adressés à sa dernière adresse connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du
7 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à l’encontre de M. A… C…, ressortissant tunisien, et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles communiquées par le préfet en appel, que M. D… B…, sous-préfet de Redon, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 29 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, à l’effet de signer « pendant la période de permanence départementale (…) : les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière (…) ; les mesures d’éloignement du territoire français (reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, décision de réadmission) ; les décisions octroyant un délai de départ volontaire ou refusant un délai de départ volontaire ; les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; les décisions interdisant le retour sur le territoire national (…) ». Le préfet a également produit le tableau des permanences pour les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025 attestant que M. B… assurait durant ces deux jours une permanence. Il s’ensuit, que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 7 septembre 2025 litigieux pour incompétence de son signataire.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté contesté indique que M. C… est inconnu du fichier national des étrangers, que s’il a déclaré lors de son interpellation être de nationalité tunisienne et entré en France sous couvert d’un visa au cours de l’année 2019, il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en justifiant et qu’en conséquence, son entrée sur le territoire français doit être regardée comme irrégulière. Il est ajouté que l’intéressé « se maintient, en tout état de cause, sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour ». Si M. C… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour le 15 novembre 2024 en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, il se borne à produire un document attestant du dépôt de sa demande ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 21 février 2025 et le 23 mai 2025. Ces seuls documents ne suffisent pas à établir qu’à la date de l’arrêté en litige sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction et qu’il pouvait se maintenir régulièrement sur le territoire français. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui mentionne par ailleurs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Ces deux moyens dirigés tant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que contre celle fixant son pays de renvoi ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Si M. C… indique être hébergé à Rennes chez sa sœur, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine et a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail en France, il ne justifie d’aucun titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision contestée précise notamment que M. C…, a été interpelé le
6 septembre 2025 par la police aux frontières de Rennes pour des faits de vol suivi de violences, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, est entré récemment en France, ne justifie pas de ses liens, notamment familiaux, avec la France, n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Elle ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, M. C…, qui n’invoque aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 septembre 2025 pris à l’encontre de M. C….
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. C… est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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