Rejet 9 juin 2023
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 23VE02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, N° 2011721 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de Frépillon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP09525620B0017 qu’elle a déposée en vue de la fermeture, par la pose de deux portails, du porche de son habitation, située au n° 1 de la Ruelle des Propriétaires à Frépillon, sur la parcelle n° AD 432.
Par un jugement n° 2011721 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2023, 24 janvier et 8 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Sutty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frépillon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Frépillon n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que la clôture du porche serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; le maire de Frépillon ne pouvait se fonder exclusivement sur un avis émis le 15 mai 2014 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, sans lien direct avec son projet ; en tout état de cause, et contrairement à l’appréciation du tribunal, cet avis n’est aucunement défavorable à un dispositif interdisant l’accès à la Ruelle des Propriétaires par le porche ; l’absence de risque pour la sécurité publique est également établie par un avis établi le 4 juillet 2023 par un architecte, expert judiciaire près la cour d’appel de Caen ;
– c’est également à tort que le tribunal a considéré, d’une part, que son projet de portail devait être regardé comme une clôture relevant du champ d’application de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, que ce portail, par son aspect massif, ne respecte pas l’obligation d’harmonie avec les constructions avoisinantes, prévue par cet article ; les travaux projetés consistant « simplement à installer des menuiseries extérieures qui seront insérées dans les ouvertures des murs de façade » de sa maison, les dispositions de l’article UA 11 ne sont pas applicables ; en tout état de cause, à supposer ces dispositions applicables, son projet n’altère en rien le caractère des lieux avoisinants, qui ne présentent d’ailleurs aucune particularité architecturale ; en lui opposant ce motif, notamment fondé sur les opinions contenues dans un livre à vocation touristique dépourvu de valeur juridique, le maire de la commune de Frépillon a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en outre, sa maison ne se trouve pas dans un périmètre historique protégé et le porche n’est ni classé comme monument historique ni inscrit au titre des bâtiments historiques ; le porche est dégradé par le passage des piétons et des automobiles ;
– le maire de Frépillon a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Frépillon, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et, par la voie de conclusions d’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il a accueilli les moyens tirés de ce que le maire de Frépillon a commis une première erreur de droit au regard de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et une seconde erreur de droit au regard des articles R. 423-1 et R. 431-35 du même code et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
– la demande de première instance était tardive dès lors que le recours adressé par l’intéressée au préfet du Val-d’Oise n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
– compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit se prononcer sur la légalité des motifs de l’arrêté du 28 mai 2020 censurés par les premiers juges ;
– en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courriers du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de rejeter d’office les conclusions d’appel incident de la commune de Frépillon, celle-ci n’ayant pas intérêt à contester un jugement dont le dispositif lui est favorable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Etienvre,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Frépillon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP09525620B0017 déposée le 7 mars 2020 par Mme A…, en vue de la fermeture, par la pose de deux portails, du porche de son habitation, située au n° 1 de la Ruelle des Propriétaires à Frépillon, sur la parcelle n° AD 432. Mme A… relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’appel incident de la commune de Frépillon :
2. La commune de Frépillon, en indiquant dans ses écritures qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la légalité des motifs de l’arrêté du 28 mai 2020 censurés par les premiers juges, doit être regardée comme demandant, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a accueilli certains des moyens soulevés par Mme A…. Toutefois, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a intégralement rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…. La commune de Frépillon, ayant ainsi obtenu satisfaction, est sans intérêt à agir et n’est, par suite, pas recevable à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il a accueilli les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Frépillon a commis une première erreur de droit au regard de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et une seconde erreur de droit au regard des articles R. 423-1 et R. 431-35 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête :
3. L’arrêté contesté a été pris aux motifs que le projet de Mme A…, consistant en la fermeture du porche de son habitation par la pose de deux portails, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, que ces deux portails, par leur aspect, ne respectent pas les exigences fixées par cet article, que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, que la commune de Frépillon dispose d’informations permettant de regarder Mme A… comme ne disposant pas de la qualité nécessaire pour solliciter une autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, et que ce projet, ayant pour objet un changement de destination, nécessite le dépôt d’une demande de permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
4. Si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli, ainsi qu’il a été dit, les moyens tirés de ce que le maire de Frépillon a commis une première erreur de droit au regard de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et une seconde erreur de droit au regard des articles R. 423-1 et R. 431-35 du même code, il a cependant également jugé que le maire pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 de ce code et de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable de la requérante, et qu’il résultait de l’instruction qu’il aurait pris la même décision d’opposition s’il n’avait retenu que ces deux motifs.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
7. Il ressort des pièces du dossier que la Ruelle des Propriétaires, d’une longueur de 80 mètres environ et d’une largeur inférieure ou égale à trois mètres, est bordée d’une vingtaine d’habitations. Elle est accessible, au nord-est, depuis la Grande Rue, en passant sous le porche litigieux, et au sud-ouest, depuis la Rue de la République. S’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que la fermeture du porche de son habitation, par la pose d’une clôture, ne rendrait pas totalement la Ruelle des propriétaires inaccessible aux véhicules de secours dès lors qu’il existe un second accès par la Rue de la République, il ressort des pièces du dossier que cette fermeture aurait en revanche nécessairement pour effet de retarder aussi bien l’accès des secours en cas de sinistre que l’évacuation des habitants le cas échéant, compte tenu notamment de l’étroitesse de la ruelle. Si la requérante fait par ailleurs valoir que le portail qu’elle souhaite installer serait équipé d’un système d’ouverture avec une clé polycoise, dont disposent tous les services de secours, ce dispositif retarderait et gênerait l’accès de ces services. Enfin, si la requérante soutient que le maire de Frépillon s’est fondé à tort sur un avis émis le 15 mai 2014 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, sans lien direct avec son projet présenté en 2020, il ressort des termes de l’arrêté contesté, comme l’ont relevé les premiers juges, que cet avis n’a été mentionné qu’à titre surabondant. Au demeurant, il ressort de cet avis que si le SDIS du Val-d’Oise n’était pas opposé, par principe, à l’utilisation d’un système d’ouverture avec une clé polycoise, il le déconseillait « vivement, car il est de nature à ralentir considérablement les actions de secours, notamment la nuit ». Dans ces conditions, et malgré la production par la requérante d’un avis établi le 4 juillet 2023 par un architecte, expert judiciaire près la cour d’appel de Caen, concluant à l’absence de risque pour la sécurité publique, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Frépillon s’est opposé à la déclaration préalable de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Frépillon : " Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer au milieu environnant et au site, conformément aux études de l’analyse architecturale présentées dans le rapport de présentation, et dans le cahier de recommandations architecturales. Ces prescriptions s’appliquent également aux clôtures. (…) 5 – Clôture de façade sur espace public ou sur voie privée : Les clôtures doivent s’intégrer harmonieusement avec les clôtures avoisinantes, elles seront généralement construites avec la même pente que la rue (sauf pente trop forte). Elles auront une hauteur maximum de 2 m, et la partie comprise entre 0 m et 1,2 m sera obligatoirement pleine. Les parties pleines seront réalisées en moellons de pays apparents ou en maçonnerie revêtue d’un enduit gratté ton pierre ; des éléments limités (pilastres, chaperons) sont autorisés en briques. Les ouvrages d’entrées (pilastres, portails…) devront être d’un modèle simple, sans décoration inutile, d’aspect massif et de bonnes proportions et leur hauteur est autorisé jusqu’à 2,20 m. Les compteurs d’énergie et les boîtes aux lettres seront harmonieusement intégrés. Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleines ou perforées, ainsi que tous les matériaux non pérennes (canis, bâche, panneaux en bois mince …). Les clôtures non pleines, en grillage ou non seront doublées d’une haie ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A… consiste en la fermeture du porche situé sous son logement par la pose de deux portails, de part et d’autre de cet ouvrage, laquelle aurait pour effet de fermer l’accès à sa propriété. Dans ces conditions, et contrairement aux affirmations de la requérante qui soutient qu’elle souhaite seulement « installer des menuiseries extérieures qui seront insérées dans les ouvertures des murs de façade » de sa maison, les travaux projetés doivent être regardés comme entrant dans le champ des prévisions de l’article UA 11 précité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Frépillon. En outre, et comme l’a relevé le tribunal, les pièces du dossier, et notamment les photographies produites en défense, révèlent que la maison de Mme A…, dotée d’un porche permettant l’accès de longue date à la Ruelle des Propriétaires et la circulation du public, constitue avec cette voie un élément typique et d’intérêt certain de la topographie de la commune de Frépillon, similaire au demeurant à d’autres villages du Val-d’Oise, dont il convient d’assurer la protection en application des dispositions précitées de l’article UA 11 règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les portails projetés, l’un donnant sur la Ruelle des Propriétaires, doté d’une ossature et d’un remplissage en bois avec un portillon, et l’autre donnant sur la Grande Rue, structure pleine en bois à deux vantaux d’une hauteur de 2,20 mètres, ne peuvent être regardés, compte tenu de leur aspect et de la nature des matériaux envisagés, comme s’intégrant au milieu environnant et au site. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que la maison de la requérante ne se trouverait pas dans un périmètre historique protégé, que le porche ne serait ni classé comme monument historique ni inscrit au titre des bâtiments historiques, et qu’il serait dégradé par le passage des piétons et des automobiles, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Frépillon s’est opposé à la déclaration préalable de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Frépillon, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
12. Aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de la commune de Frépillon tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Frépillon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Frépillon de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la commune de Frépillon et ses conclusions relatives aux dépens sont rejetés.
Article 3 : Mme A… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Frépillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Frépillon.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23VE02015
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