Annulation 30 janvier 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 26NT00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 janvier 2026, N° 2506824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506824 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- M. A… représente une menace pour l’ordre public
- les autres moyens présentés en première instance par l’intéressé sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, M. A…, représenté par
Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- le préfet n’établit pas avoir saisi les services compétents pour consulter le fichier des traitements des antécédents judiciaires ;
- il n’a pas été en mesure d’assurer sa défense devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides car le préfet avait communiqué à cet organisme une adresse erronée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il est titulaire d’un droit au séjour en France depuis plus de 10 ans et d’une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article
L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté est contraire aux dispositions des articles L. 424-15 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est contraire à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 30 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 septembre 2025 portant refus d’admission au séjour de M. B… A…, ressortissant afghan, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation, prononcée le 31 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 19 avril 2019. L’intéressé a également été condamné, le 22 septembre 2020, par la même juridiction, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de détention d’arme en dépit d’une interdiction judiciaire, commis le 28 janvier 2020. Enfin, par une ordonnance pénale rendue en matière délictuelle le 6 septembre 2022, le président du même tribunal a condamné M. A… a une amende de 200 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Si le préfet évoque d’autres infractions ou délits, qui figureraient au fichier des traitements des antécédents judiciaires, il n’établit pas que M. A… aurait été condamné à raison de ces faits. Ainsi, l’ensemble des faits établis et reprochés à M. A… s’ils ne sont pas dénués de caractère de gravité ne sont toutefois pas suffisants eu égard à leur nature pour établir la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que l’intéressé ne constituait pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’en rejetant sa demande de titre de séjour à raison de ce motif le préfet avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béguin de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Béguin, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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