Annulation 28 août 2024
Annulation 4 décembre 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2025, N° 2414588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148421 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de la <unk> Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2414588 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique et enjoint au préfet de la
Loire-Atlantique de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024.
Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché, d’une part, d’une erreur de fait dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII lui a bien été transmis et, d’autre part, d’une erreur de droit dès lors que l’avis des médecins de l’OFII a pour conséquence d’établir une présomption que la personne en demande remplit ou non les critères de l’article L. 425-9 du CESEDA prévoyant le titre de séjour pour les étrangers malades ; le jugement est fondé sur des éléments postérieurs à la décision attaquée.
M. A… B… n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 25 février 2026 par ordonnance du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. D… A… B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer à une carte de séjour temporaire séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». (…) ».
3.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui a levé le secret médical est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le préfet de la Loire Atlantique a produit devant les premiers juges l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié le sens dans la décision attaquée, aux termes duquel si l’état de santé de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause le sens de cet avis, le requérant produit une ordonnance médicale du 12 septembre 2024 d’un traitement nouveau dont il soutient qu’il ne serait pas disponible dans son pays d’origine, la liste de ces rendez vous médicaux dans le cadre du suivi par le service des maladies infectieuses du CHRU de Nantes et une synthèse de son suivi médical depuis le 29 décembre 2021 par le même service d’où il ressort qu’il suivait un traitement par Delstrigo, puis par Truvada, Isentress et Rimifon, puis par Dovato et qu’il a souhaité suivre un traitement par voie injectable à compter de septembre 2024. Ces documents ne sont pas de nature à établir que M. A… B… ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé sur ce fondement la décision contestée.
6.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… B… contre l’arrêté du 28 août 2024.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7.
En premier lieu, L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». L’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu le 23 octobre 2023, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, un avis sur l’état de santé de M. A… B…, était composé des docteurs Arandau-Grau, Minami et Gerlier, désignés par décision du directeur de l’OFII du 9 juillet 2021 consultable sur le site internet de l’établissement. Le rapport médical a été établi par le docteur C… et a été transmis pour être soumis au collège de médecins de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition et de l’irrégularité de la procédure suivie devant ce collège doit être écarté.
9.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’autorité préfectorale de joindre l’avis du collège de médecins de l’OFII à l’arrêté portant refus de séjour.
10.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comprend le visa des dispositions et stipulations dont le préfet de la Loire-Atlantique a entendu faire application ainsi que de l’avis du collège de médecins de l’OFII. La décision expose les conditions dans lesquelles M. A… B… est arrivé en France, rappelle qu’il lui a été délivré une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade et expose les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement formulée et reprend notamment le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique se serait senti lié par l’avis du Collège des médecins de l’OFII.
12.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
13.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14.
Si M. A… B… soutient qu’il dispose de toutes ses attaches sociales et professionnelles sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était sans charge de famille sur le territoire français et travaillait depuis le 8 décembre 2022 pour une société exploitant des restaurants. S’il a soutenu vivre en concubinage avec un ressortissant colombien à la date de la décision attaquée, il n’en a pas justifié, pas davantage que de l’existence de relations amicales ou familiales suffisamment anciennes, stables et durables sur le territoire français. Enfin, M. A… B… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
15.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Comme il a été dit au point 10, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par M. A… B…. Dès lors, la décision contestée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, la motivation de l’obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour.
17.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, M. A… B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
18.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de m. A… B… doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14.
19.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation du droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté comme inopérant, l’obligation de quitter le territoire n’ayant pas pour objet de désigner le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20.
En premier lieu, en précisant que M. A… B… pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible sans pour autant désigner la Colombie, le préfet n’a pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation
21.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
22.
En troisième lieu, si M. A… B… soutient que la décision viole le droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait avoir effectivement accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient être exposé à un risque de persécutions en raison de son orientation sexuelle, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit.
23.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 août 2024. Il y a lieu par suite d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à
M. D… A… B….
Copie sera notifiée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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