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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24MA01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2024, N° 2105991, 2107651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Lucoflo Plage a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. E… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 2105991, 2107651 du 22 mars 2024, après avoir joint les demandes de la SARL Lucoflo Plage et de M. B… et Mme A…, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et 19 novembre 2024, la SARL Lucoflo Plage, M. B… et Mme A…, représentés par Me Boffard, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SARL Lucoflo Plage a été privée d’un débat oral et contradictoire relatif aux éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2018 adressée à la société, à laquelle les éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire n’ont pas été annexés, est ainsi insuffisamment motivée ;
- l’administration était tenue de communiquer à la société les éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire au cours des opérations de contrôle ;
- la procédure suivie à l’égard de la société est irrégulière dès lors que le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut se voir confier une mission d’interlocuteur ;
- l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de communiquer à la société la totalité des feuillets composant les scellés sur lesquels elle s’est fondée pour reconstituer ses recettes ;
- l’administration a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au cours du contrôle de la société ;
- l’administration a également méconnu son devoir de loyauté et d’objectivité au cours de cette procédure ;
- c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office au motif que la société n’a pas présenté l’ensemble des fichiers informatiques ;
- M. B… et Mme A… peuvent utilement contester la régularité de la procédure suivie à l’égard de la SARL Lucoflo Plage ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la société ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires en espèces de la société est sommaire ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires fondée sur les cafés et les hamburgers, qui s’est substituée à la méthode initialement mise en œuvre, est radicalement viciée ;
- ils proposent des méthodes alternatives de reconstitution qui sont pertinentes ;
- par voie de conséquence, c’est à tort que l’administration a imposé entre les mains de M. B… les revenus distribués par la SARL Lucoflo Plage ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d’impôt mis à la charge de M. B… et Mme A… ;
- en faisant application de cette majoration, l’administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-DAE-20-10, n° 30.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Boffard, représentant la SARL Lucoflo Plage, M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est gérant et associé de la SARL Lucoflo Plage, qui exploite une brasserie située à Marseille et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 avril 2018. A l’issue de cette vérification, l’administration, après avoir écarté la comptabilité de la société et procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires, l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018. À l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. B… et Mme A…, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, résultant notamment de l’imposition de revenus distribués par la SARL Lucoflo Plage. Cette dernière, ainsi que M. B… et Mme A…, relèvent appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, les a rejetées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité.
3. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire qui l’a autorisé à consulter, le 2 juillet 2018, des pièces d’une procédure d’enquête sur commission rogatoire ouverte pour des faits de blanchiment aggravé, de participation à une association en vue de travail dissimulé et d’extorsion en bande organisée notamment. Le vérificateur a ainsi notamment consulté les bandes de trois caisses enregistreuses de la SARL Lucoflo Plage pour le mois de janvier 2018 ainsi que des feuillets manuscrits retraçant pour l’un les recettes enregistrées par les deux premières caisses, correspondant aux recettes déclarées, et pour l’autre les recettes enregistrées par la troisième caisse, correspondant à des recettes en espèces non déclarées. Il s’est ensuite fondé sur ces éléments notamment afin de rejeter la comptabilité de la SARL Lucoflo Plage et de reconstituer les espèces encaissées. Il n’est pas contesté que le vérificateur est intervenu à sept reprises après la date du 2 juillet 2018 dans les locaux de l’entreprise ou au cabinet d’expertise comptable. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des termes du courrier du service vérificateur du 24 septembre 2018 sollicitant de la société des renseignements et documents qu’un échange a eu lieu avec la société concernant les éléments recueillis auprès de l’autorité judiciaire, les représentants de la société n’ayant pas répondu aux questions relatives à la nature et aux modalités de fonctionnement de la troisième caisse, ainsi qu’aux manipulations permettant d’occulter les recettes en espèces non déclarées. En outre, les requérants ne sauraient se plaindre de l’absence de débat relatif aux méthodes de reconstitution fondées sur les ventes de café et de hamburgers, dès lors que les impositions en litige procèdent exclusivement d’une reconstitution des recettes en espèces non déclarées. Dans ces conditions, alors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le débat contradictoire doit porter sur les éléments recueillis par l’administration et n’est pas subordonné à la mise à disposition de la société de la copie des documents consultés, la SARL Lucoflo Plage doit être regardée comme ayant bénéficié des garanties attachées au débat oral et contradictoire, y compris en ce qui concerne les pièces saisies par l’autorité judiciaire et consultées par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’administration, contrairement à ce qui est soutenu, n’était tenue par aucun texte ni aucun principe de communiquer spontanément à la SARL Lucoflo Plage, au cours des opérations de contrôle, les éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
6. La proposition de rectification datée du 20 décembre 2018 adressée à la SARL Lucoflo Plage, qui indique le montant des rectifications, les impôts concernés et les années d’imposition, mentionne de manière détaillée les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que la comptabilité de la société était irrégulière, tenant notamment au défaut de comptabilisation des recettes en espèces enregistrées sur une caisse dont l’existence a été révélée par des éléments d’une procédure pénale consultés par le service vérificateur auprès de l’autorité judiciaire. Elle expose la méthode de reconstitution des recettes en espèces non déclarées, sur laquelle l’administration s’est exclusivement fondée, ainsi qu’il a été dit précédemment, consistant à faire application du taux moyen réel de paiements en espèces au chiffre d’affaires total déclaré, sous déduction du chiffre d’affaires en espèces déjà déclaré. Par suite, alors même que l’administration n’était pas tenue de joindre à la proposition de rectification la copie des bandes de caisse constituant le scellé référencé 12JJS consulté par le vérificateur, la SARL Lucoflo Plage, qui a été informée des éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu fonder les rectifications en litige, a été mise en mesure d’engager utilement un dialogue avec le service. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la garantie offerte au contribuable de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier n’est pas méconnue du seul fait que ce supérieur a éventuellement signé ou visé l’un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l’engagement de cette procédure, l’utilité d’un tel débat n’étant en effet pas affectée par cette circonstance. Par ailleurs, à supposer que les requérants aient entendu faire valoir que l’interlocuteur interrégional aurait également été le supérieur hiérarchique du vérificateur, ils n’en justifient pas en se bornant à produire une copie tronquée de la lettre du 5 juin 2020 adressée à la SARL à l’issue de l’interlocution, qui ne comporte pas la page supportant le nom et la signature de l’interlocuteur. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut se voir confier une mission d’interlocuteur doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l’administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, mais par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale de renvoyer l’intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l’administration, dans l’exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l’intégralité de ces copies à la disposition du contribuable.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, en vue de consulter les pièces d’une procédure d’enquête ouverte sur commission rogatoire. La SARL Lucoflo Plage a demandé, par des lettres du 21 février 2019, que lui soit communiqués l’ensemble des renseignements et documents obtenus auprès de tiers. Par des lettres du 7 mars 2019, l’administration, qui a rappelé qu’une partie des copies des documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire, à savoir les scellés référencés 6JJS, 7JJS, 8JJS et 13JJS, ainsi que les pièces de la procédure judiciaire cotées D10996, D10997, D11002, D11003, D 11006, D11007 et D11019, avait déjà été jointes à la proposition de rectification, a précisé qu’elle n’avait pas pris copie de l’intégralité du scellé référencé 12JJS, mentionné précédemment, contenant les bandes des trois caisses enregistreuses, a joint à ces lettres la copie de la page descriptive de ce scellé ainsi que des extraits dont elle avait été autorisée à prendre copie et a invité la société, s’agissant des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées par l’autorité judiciaire ou dont elle n’avait pas été autorisée à prendre copie, à se rapprocher de cette autorité. En outre, l’administration, qui a à nouveau exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire après que la société s’est vue refuser la communication des pièces par le juge d’instruction, a adressé à la société, le 5 juin 2020, la copie du scellé référencé 12JJS sous la forme d’un CD-ROM. Si les requérants font valoir que le CD-ROM serait inexploitable au motif que les tickets qui y sont reproduits ne comportent aucun élément permettant d’identifier leur origine, leur date et leur numéro, il n’est pas sérieusement contesté que l’utilisation d’un logiciel de visionnage approprié permet de visualiser la totalité de ces informations sur les tickets. Dès lors, l’administration a rempli les obligations qui lui incombaient en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration doit en tout état de cause être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit le droit de toute personne à être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre et le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne doit en tout état de cause être écarté.
12. En septième lieu, alors que le service vérificateur n’a pas excédé l’étendue du pouvoir de contrôle qui lui est conféré par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales en demandant aux représentants de la SARL Lucoflo Plage de répondre aux questions relatives à la nature et aux modalités de fonctionnement de la troisième caisse, ainsi qu’aux manipulations permettant d’occulter les recettes en espèces non déclarées, et eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 10, les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu son devoir de loyauté et d’objectivité doivent en tout état de cause être écartés.
13. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire. Par conséquent, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l’administration aurait à tort mis en œuvre la procédure de taxation d’office au motif que la SARL Lucoflo Plage n’a pas présenté l’ensemble des fichiers informatiques.
Sur le bien-fondé des impositions :
14. En premier lieu, le vérificateur a notamment relevé que la SARL Lucoflo Plage n’avait pas comptabilisé une partie de ses recettes en espèces, enregistrées sur une caisse occulte. Contrairement à ce qui est soutenu, le défaut de comptabilisation de ces recettes est établi par les documents saisis dans le cadre de la procédure pénale mentionnés précédemment, dont il ressort qu’au titre du mois de janvier 2018, les recettes comptabilisées ne correspondent qu’à celles qui sont enregistrées sur deux caisses, alors qu’une troisième caisse n’enregistre que des recettes en espèces qui ne sont pas comptabilisées, M. B… ayant en outre reconnu avoir soustrait de la comptabilité 50 000 à 60 000 euros d’espèces par mois à partir du mois de novembre 2017. Par ailleurs, l’administration établit le défaut de déclaration d’une partie des recettes en espèces au cours de l’ensemble de la période vérifiée en faisant valoir que le taux de paiement en espèces ressortant des recettes déclarées ne s’est élevé qu’à environ 10 %, alors que le taux de paiement en espèces réel constaté au titre du mois de janvier 2018 s’élève à 30 % et que le taux de paiement en espèces aurait dû être sensiblement identique au cours de l’ensemble de la période dès lors que les conditions d’exploitation ainsi que l’offre n’ont pas évolué et que le nombre de ventes enregistrées est très important, ce défaut de déclaration étant au surplus corroboré par les règlements en espèces non comptabilisés d’emprunts au cours des années 2015 et 2016 et le paiement en espèces de la rémunération d’un employé. Le vérificateur s’est également fondé sur la circonstance que la procédure de comptabilisation ne permet pas de contrôler le caractère exhaustif des mouvements de caisse, les encaissements n’étant comptabilisés qu’à partir des mentions des relevés bancaires et les mouvements d’entrée de caisse ainsi que la quasi-totalité des mouvements de sortie étant enregistrés par des écritures globales mensuelles, sans distinction des moyens de paiement. Les requérants ne démontrent pas que les mouvements de caisse auraient été enregistrés de façon exhaustive en se bornant à faire état de la conservation de l’ensemble des tickets et bandes journalières et d’une feuille de recettes mensuelles et à faire valoir que la société aurait été autorisée, en vertu du 3° de l’article 286 du code général des impôts, à procéder à une inscription globale de ses recettes, alors que cette mesure de tempérament, au demeurant applicable uniquement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’est relative qu’aux recettes inférieures à un montant unitaire de 76 euros. Le vérificateur a également relevé que le solde du compte caisse était anormalement élevé à la clôture de chacun des exercices, alors que la société avait d’importants découverts bancaires de 2015 à 2017. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, pour critiquer ce motif de rejet de la comptabilité, que des sommes affectées à diverses dépenses, dont ni le montant ni la nature ne sont au demeurant précisées, devraient être déduites des soldes de caisse dont le vérificateur fait état. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que les achats de matières premières comptabilisées par la société correspondent aux éléments recueillis par l’administration à l’occasion de l’exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs, le vérificateur a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée par la SARL Lucoflo Plage comme non probante et procéder à la reconstitution de ses recettes en espèces.
15. En deuxième lieu, le vérificateur, ainsi qu’il a été dit précédemment, a procédé à une reconstitution des recettes encaissées en espèces en ajoutant au montant comptabilisé des recettes espèces non comptabilisées évaluées à partir du taux de paiement en espèces réel constaté au titre du mois de janvier 2018. Il n’est pas contesté que le taux de paiement en espèces ressortant du chiffre d’affaires déclaré au cours de l’ensemble de la période vérifiée ne s’est élevé qu’à environ 10 %, alors que le taux de paiement en espèces ressortant des bandes des trois caisses enregistreuses pour le mois de janvier 2018 ainsi que des feuillets manuscrits retraçant les recettes déclarées et les recettes en espèces non déclarées s’élève à environ 30 %. Ainsi, la méthode de reconstitution des recettes en espèces, sur laquelle l’administration s’est exclusivement fondée, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne revêt pas un caractère excessivement sommaire alors même qu’elle repose, pour partie, sur une extrapolation à l’ensemble de la période reconstituée du défaut de comptabilisation de recettes en espèces constatée au cours du mois de janvier 2018 et expressément admis par M. B… depuis le mois de novembre 2017 au cours de son audition par les services de police, les requérants ne produisant aucun élément de nature à justifier que contrairement à ce qu’indique l’administration, les conditions d’exploitation et la nature de l’offre de l’établissement auraient évolué en entraînant une modification du taux des paiements en espèces au cours de la période vérifiée. Par ailleurs, est sans incidence sur la pertinence de la méthode de reconstitution des recettes en espèces la circonstance que le montant des recettes reconstituées serait disproportionné par rapport aux sommes remboursées en espèces. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur serait excessivement sommaire.
16. En troisième lieu, les requérants proposent des méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires fondées sur les achats de thon en ce qui concerne l’exercice clos en 2015, de saumon en ce qui concerne l’exercice clos en 2016 et de viande en ce qui concerne l’exercice clos en 2017. Toutefois, l’utilisation de méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires fondées sur les achats d’un produit différent pour chacun des trois exercices considérés ne permet pas de s’assurer de leur pertinence. Par conséquent, les méthodes alternatives proposées ne peuvent être regardées comme permettant de déterminer le chiffre d’affaires de la SARL Lucoflo Plage avec une meilleure approximation que celle de l’administration.
17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, doit être écarté le moyen tiré de ce que par voie de conséquence, l’administration ne pouvait imposer entre les mains de M. B… les revenus distribués par la SARL Lucoflo Plage.
Sur les pénalités :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
19. L’administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. B… et de son épouse au titre des années 2015, 2016 et 2017, résultant de l’imposition des revenus distribués par la SARL Lucoflo Plage, et de salaires non déclarés par M. B… au titre de l’année 2017 pour un montant de 153 500 euros. En relevant l’importance des revenus non déclarés, la circonstance que M. B… ne pouvait ignorer le montant de sa rémunération au titre de l’année 2017 ratifiée lors de l’assemblée générale des actionnaires qu’il a présidée le 26 juin 2018 et celle, s’agissant des revenus distribués, que l’intéressé a reconnu l’existence de recettes en espèces non déclarées et la présentation de chiffres d’affaires erronés par l’utilisation d’une caisse occulte afin de détourner des recettes en espèces ainsi que le caractère répétitif des omissions, l’administration démontre le caractère délibéré de ces manquements. Ainsi, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. et Mme B… auraient adressé à l’administration une déclaration rectificative de revenus au titre de l’année 2017 postérieurement à l’expiration du délai légal de déclaration, l’administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
20. En second lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-DAE-20-10, n° 30, relative à la réduction de moitié de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application s’agissant de la majoration pour manquement délibéré.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lucoflo Plage, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lucoflo Plage, de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lucoflo Plage, à M. E… B… et Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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