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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2025, N° 2410869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410869 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner une mesure d’instruction en autorisant l’Office français de l’immigration et de l’intégration à intervenir à l’instance afin d’éclairer utilement le tribunal, sur les motifs qui ont conduit l’avis du collège des médecins à adopter sa position ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement a omis de statuer sur une demande de mesure d’instruction et n’a ainsi pas répondu à l’ensemble des conclusions dont il était saisi ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en refusant de procéder à cette mesure d’instruction ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’intervention de l’OFII doit être ordonnée afin qu’elle transmette l’ensemble des documents et informations dont elle disposait pour déterminer le fait qu’à compter de 2024, les soins dont elle bénéficie seraient disponible au Tchad et qu’elle fournisse des explications sur le fait que les avis antérieurs mentionnaient que ses soins ne pouvaient présenter un caractère de longue durée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement au Tchad ; elle souffre de diabète associé à une rétinopathie et à une néphropathie, ainsi que d’une lombosciatique et a dû par ailleurs subir une myomectomie en août 2024 ; les médicaments rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas disponibles au Tchad ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis plus de cinq années et n’a plus de famille au Tchad, sa mère étant décédée et ses deux enfants mineurs vivant seuls en Turquie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tchadienne née en janvier 1985, est entrée en France le 20 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2021 puis sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par une décision du 6 octobre 2023 de la CNDA. Elle s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade régulièrement renouvelés jusqu’au 21 novembre 2023. Saisi d’une demande de renouvellement, et après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet de la Loire -Atlantique a, par un arrêté du 20 juin 2024, rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’espèce, pour juger que Mme B… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le tribunal a pris en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII et s’est fondé sur les attestations et autres pièces médicales versées aux débats par l’intéressée et sur les pièces figurant au dossier médical rédigé à l’intention du collège de médecins de l’OFII. En statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations de l’OFII dont la production a l’instance avait été demandée par la requérante, ce qu’il n’était pas tenu de faire, le tribunal n’a ni omis de statuer sur une demande dont il était saisi, ni méconnu son office.
Sur légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme B… souffre notamment d’un diabète de type I et de différentes complications diabétiques telles que rétinopathie et néphropathie, pour lesquels elle suit un traitement composé d’insuline à action lente, d’insuline à action rapide, d’hypertenseurs, d’un hypolipidémiant, d’un pansement gastrique, d’un antisécrétoire gastrique ainsi que d’une supplémentation en fer. Le collège de médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont celle-ci est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La seule production d’un avis spécialisé rédigé le 19 septembre 2024, postérieur à la décision attaquée, mentionnant que « les conditions médicales dans son pays ne peuvent pas permettre une prise en charge correcte dans son cas de diabète compliqué » est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement adapté à son état de santé. Si la requérante soutient encore que les médicaments requis par son état de santé, à savoir le Novopen, le Tresiba, le Cotriatec et le Kerendia, ne sont pas disponibles au Tchad, il ressort toutefois de la liste nationale des médicaments essentiels au Tchad, produite tant par la requérante que par le préfet en défense, que si tous les médicaments prescrits à la requérante n’y figurent pas, des molécules équivalentes à celles administrées dans le cadre de son traitement y sont disponibles et la requérante n’établit pas, ni même n’allègue qu’elles ne seraient pas efficaces ou qu’elle ne les tolèrerait pas. A cet égard, l’attestation médicale du 29 juillet 2024 précisant que le traitement suivi en France n’est pas substituable n’est pas suffisamment assortie de précisions pour l’établir. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel s’est notamment appuyé le préfet de la Loire-Atlantique pour prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dont procèderait la décision attaquée à ce titre doivent être écartés sans qu’il soit besoin de prescrire la mesure d’instruction demandée par Mme B….
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté par adoption des motifs opposés à bon droit par les premiers juges.
Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée,
Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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