Rejet 9 décembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, N° 2407584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… épouse A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407584 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme C… épouse A… B…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les étrangers peuvent solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale dès lors qu’ils justifient être en France depuis cinq ans et avec un enfant scolarisé depuis trois ans ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme C… épouse A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A… B…, née en 1987, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
3. La requérante soutient qu’elle vit en France depuis le mois de décembre 2017 avec son époux, également de nationalité algérienne ainsi que leurs trois enfants, nés en 2014, 2018 et 2022, que les deux aînés sont scolarisés, que les deux plus jeunes sont nés en France, et que son époux justifie d’une insertion socio-professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… B… a également fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2024. En outre, la requérante ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux et ses enfants l’accompagnent hors de France, et notamment en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où il n’est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, et alors que Mme C… épouse A… B… a d’ailleurs fait l’objet, le 1er juillet 2022, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays dont tous ses membres ont la nationalité, l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet de séparer Mme C… épouse A… B… et son époux de leurs enfants, n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de ces derniers et ne méconnaît donc pas l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à faire état de ce que les étrangers peuvent solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale dès lors qu’ils justifient être en France depuis cinq ans et avec un enfant scolarisé depuis trois ans sans préciser le fondement dont elle entend se prévaloir, la requérante ne met pas la cour en mesure d’apprécier la portée de son moyen.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 3, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… épouse A… B…, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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