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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 novembre 2024, N° 2201652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148435 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Blue Jatiuca a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total, en droits et pénalités, demeurant à sa charge, de 5 045 euros.
Par un jugement n° 2201652 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, la SARL Blue Jatiuca, représentée par Me Peltier-Féat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021 est entaché d’une erreur substantielle ;
- elle est fondée à se prévaloir sur ce point de la documentation administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20, n° 60 ;
- la proposition de rectification du 7 décembre 2017 est insuffisamment motivée ;
- son activité en France n’est pas déployée au profit exclusif de son dirigeant ;
- le loyer de la villa occupée par son dirigeant n’était pas anormalement bas ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de charges afférentes aux immeubles dont elle est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Blue Jatiuca ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Blue Jatiuca, qui a son siège dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et qui est propriétaire de plusieurs immeubles situés en France, a fait l’objet de contrôles sur pièces à l’issue desquels l’administration fiscale l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus tirés de la location d’une villa située à Toulon. Elle a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires demeurant à sa charge à l’issue de l’admission partielle de sa réclamation préalable, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la SARL Blue Jatiuca, datée du 7 décembre 2017, comporte la mention des impôts et des années d’imposition concernés, ainsi que les motifs de droit des rectifications. Elle précise par ailleurs, s’agissant de l’évaluation de la valeur locative de la villa située à Toulon, donnée en location depuis 2014, les raisons pour lesquelles est retenu le loyer stipulé par la convention d’occupation précaire relative à ce bien, conclue en 2013, augmenté des charges et indique que ce loyer ne représente que 1,8% de la valeur vénale de l’immeuble, soit un taux de rentabilité assez faible. Elle précise le montant de la valeur locative ainsi déterminée, le montant des loyers charges comprises réintégrés et des charges admises pour chacun des trois exercices considérés. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 7 décembre 2017 doit être écarté.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
5. Si l’avis de mise en recouvrement émis le 31 mai 2021 à l’encontre de la SARL Blue Jatiuca mentionnait un montant total, en droit et pénalités, de 5 552 euros alors que les conséquences financières du contrôle notifiées par l’administration à l’issue de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’élevaient à un montant total de 5 045 euros, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors qu’elle n’a pu induire en erreur la société requérante ni la priver de la possibilité de critiquer utilement les montants mis en recouvrement. En outre, la différence entre ces deux montants, soit 507 euros, a été dégrevée par la décision d’admission partielle de la réclamation présentée par la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021 doit être écarté.
6. En second lieu, la SARL Blue Jatiuca n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20, n° 60, qui porte sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement, dès lors qu’elle est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL Blue Jatiuca a fait l’acquisition, le 12 mai 2014, d’une villa située à Toulon, pour un prix de 1 400 000 euros. Cette villa, d’une surface habitable de 131 m², située sur un terrain de 1 200 m² en front de mer, a été donnée en location meublée à son gérant et associé, M. A…, en contrepartie d’un loyer mensuel charges comprises de 2 100 euros. Le loyer a été prélevé au débit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… pour un montant de 15 960 euros au 31 décembre 2014, mais aucun paiement n’a été constaté au titre de l’année 2015. M. A…, avant cette acquisition, occupait la villa en vertu d’une convention d’occupation précaire conclue le 5 juillet 2013 avec l’ancien propriétaire, moyennant une redevance de 2 100 euros hors charges, la convention précisant que l’indemnité était significativement décotée eu égard à la durée limitée de la convention et à l’état général de la villa, le loyer mensuel normal s’élevant à 3 500 euros. L’administration a estimé que la valeur locative de la villa devait être déterminée en tenant compte d’un loyer mensuel de 2 100 euros, augmenté des charges annuelles, soit des valeurs locatives de 20 446 euros pour l’année 2014, 33 712 euros pour l’année 2015 et 33 830 euros pour l’année 2016. Si la société requérante fait valoir que l’occupant supportait un risque de devoir quitter le logement en raison de la procédure qui l’opposait au précédent propriétaire, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un tel risque au cours des années considérées en se bornant à produire l’acte d’acquisition de la villa, qui ne comporte aucune réserve à cet égard, ainsi que des conclusions qui auraient été déposées dans une affaire relative à la nullité de la vente à une date non précisée. Par ailleurs, la SARL Blue Jatiuca, qui ne conteste pas que M. A… occupait la villa en tant que résidence principale et qu’il y accueillait ses enfants lors des périodes de garde alternée, ne fournit aucun élément de justification à l’appui de ses allégations selon lesquelles la villa constituerait un logement de fonction. Par conséquent, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’actif de la société ne serait pas seulement de nature immobilière et que son activité en France ne serait pas déployée au profit exclusif de son dirigeant, l’administration doit être regardée comme démontrant que la SARL Blue Jatiuca s’est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en donnant l’ensemble immobilier en location à son dirigeant et associé en contrepartie d’un loyer nettement inférieur à la valeur locative.
En ce qui concerne les charges déductibles :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
10. En premier lieu, si la SARL Blue Jatiuca revendique la déduction de charges diverses, relatives à la villa mentionnée au point 8, dont notamment des dépenses d’ameublement et de travaux, les dépenses en question, correspondant à des factures établies au nom de M. A… et mentionnant l’adresse de la villa, dont la majeure partie ont été engagées après la conclusion du bail qui mentionne une location meublée, et qui doivent donc être regardées comme des dépenses personnelles de l’intéressé, n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Par ailleurs, alors que l’administration a déjà admis la déduction de primes d’assurance à hauteur de 600 euros pour chacun des exercices 2014, 2015 et 2016 la société requérante ne justifie pas de la déductibilité de montants supérieurs par la seule production d’une quittance datée du 21 septembre 2020. La SARL Blue Jatiuca n’est donc pas fondée à revendiquer la déduction des dépenses relatives à la villa située à Toulon.
11. En deuxième lieu, la société requérante, en se bornant à produire des factures d’achat sur le site internet « société.com » ne permettant pas d’identifier la nature des recherches réalisées, ne justifie pas de l’intérêt pour l’exploitation des dépenses considérées. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la déduction de ces frais d’achat sur internet.
12. En troisième lieu, si la société requérante demande la déduction de dépenses diverses relatives à un appartement situé à Pra-Loup (Alpes-de-Haute-Provence), les factures qu’elle produit, qui mentionnent l’adresse de la villa située à Toulon ou des achats réalisés dans le Var, ne permettent pas de démontrer que les achats correspondants auraient été réalisés en vue de l’exploitation de l’appartement situé à Pra-Loup, alors que l’administration a admis la déduction d’achats de linge et de vaisselle relatifs à cet appartement. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait refusé à tort la déduction de dépenses d’équipement relatives à l’appartement situé à Pra-Loup doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, la requérante revendique la déduction d’honoraires d’avocats relatifs à des procédures judiciaires visant des biens dont elle est propriétaire, situés à Pra-Loup. Toutefois, les documents qu’elle verse aux débats, visant pour partie un studio dont elle est devenue propriétaire par adjudication en 2014, et constitués pour l’essentiel d’une lettre de l’administration fiscale faisant état de droits d’enregistrement et d’un état de frais préalables, doivent en tout état de cause être regardés comme relatifs à des frais d’acquisition d’une immobilisation. Par ailleurs, la société ne saurait revendiquer la déduction de frais de procédure relatifs à un autre appartement dont elle serait propriétaire à Pra-Loup, dès lors que les documents qu’elle produit par ailleurs sont relatifs à une action judiciaire visant à faire constater l’acquisition de cet appartement, dont la société a été déboutée. Dès lors, l’associée requérante n’est pas fondée à demander la déduction des honoraires relatifs à ces procédures.
14. En cinquième lieu, si la société requérante revendique la déduction d’autres dépenses afférentes au studio situé à Pra-Loup, pour un montant global de 277,01 euros, elle se borne à verser aux débats un devis ainsi qu’une facture relative à des caméras de surveillance et mentionnant l’adresse de Toulon. Dans ces conditions, ces dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
15. En sixième lieu, alors que l’administration a admis la déduction d’un abonnement au service des eaux à raison d’un bien immobilier situé à Toulon, la société requérante, qui fait valoir que ce bien était inoccupé dans l’attente de sa vente, ne produit aucun élément de nature à démontrer l’intérêt pour l’exploitation de la consommation d’eau dont elle entend déduire le coût.
16. En septième et dernier lieu, si la société requérante demande la déduction d’une dépense relative à l’achat d’un ordinateur, elle produit une facture afférente à l’achat d’un logiciel et mentionnant l’adresse de la villa donnée en location à M. A…. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’intérêt de cette dépense pour l’exploitation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Blue Jatiuca n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Blue Jatiuca au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Blue Jatiuca est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Blue Jatiuca et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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