Annulation 2 juin 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2402565, 2408849, 2504761 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273372 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n° 2402565, Mme C… B… et M. F… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G… A… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de leurs écritures, d’abord, d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que leur conseil renonce à percevoir le versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
II°) sous le n° 2408849, Mme C… B… et M. F… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G… A… D…, ont demandé au même tribunal, d’abord, d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III°) Sous le n° 2504761, Mme C… B… et M. F… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… A… D… et H… E… D…, ont demandé au tribunal, d’abord, d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme B…, à M. D… ainsi qu’à leur fille G… A… D… des visas de long séjour au titre de l’asile a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s2402565, 2408849, 2504761 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a, après jonction des demandes, a, d’une part, décidé n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la demande n° 2408849 (art 1er) et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des autres demandes (art 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme C… B… et M. F… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G… A… D… et de leur fils H… E…, représentés par Me Anglade, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, selon les mêmes modalités.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle ; en cas de maintien en Afghanistan, Mme B… craint en effet d’être persécutée par les Talibans en raison, d’une part, de ses activités professionnelles auprès de l’ancienne présidence de la République afghane et, d’autre part, en raison des opinions politico-religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des normes sociales et religieuses ; sur le premier point, il ressort en effet des sources d’informations publiques que les fonctionnaires et les individus ayant travaillé avec l’ancien gouvernement afghan et la communauté internationale constituent des cibles privilégiées pour les talibans, désormais au pouvoir en Afghanistan ; sur le second aspect, son comportement s’inscrit en opposition avec les normes sociales et religieuses en vigueur en Afghanistan, tant en raison des études qu’elle a menées, de sa volonté d’exercer une activité professionnelle que de son refus de se plier aux injonctions sociales et vestimentaires de l’autorité talibane ; ils entendent se prévaloir du principe de l’unité de famille, tiré des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, afin de se prévaloir du statut de réfugié, dès lors qu’ils forment une famille et que le lien matrimonial entre Mme B… et M. D… est établi par la production de leur acte de mariage ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune G… A… D…, née le 18 octobre 2022 et de H… E… D…, né le 3 novembre 2024 ;
– s’agissant de la question de leur retour en Iran dont fait état le tribunal, si ils ont été en mesure de se rendre en Iran pour être entendus par la représentation diplomatique française, ce n’est qu’après avoir obtenu, au prix de longues et coûteuses démarches administratives, des visas court séjour auprès des autorités iraniennes (pièce n°12) ; ces visas n’étaient valables que du 24 décembre 2022 au 23 mars 2023, pour une seule et unique entrée sur le territoire iranien et pour une période de 90 jours l’expiration de ces visas, ils ne pouvaient rester en Iran qu’en y demeurant de manière irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par n’est fondé et s’en rapporte à ses écritures de première instance qu’il verse aux débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… et M. F… D…, ressortissants afghans, ont, le 10 novembre 2022, sollicité auprès de l’autorité consulaire de France à Téhéran en Iran la délivrance, pour eux-mêmes ainsi que pour leur fille mineure G… A… D… née le 18 octobre 2022 à Kaboul, des visas de long séjour afin de demander l’asile en France. Leurs demandes ont été implicitement rejetées. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une première décision expresse datée du 10 avril 2024, puis par une seconde décision expresse datée du 26 février 2025.
2. Les requérants, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… A… D… et H… E… D…, né le 3 novembre 2024 à Kaboul postérieurement au dépôt des demandes de visas par les membres de sa famille, ont les 19 février et 12 juin 2024 (n° 2402565 et n° 2408849) puis le 17 mars 2025 (n° 2504761) saisi le tribunal administratif de Nantes de trois demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions expresses de la commission de recours.
3. Par un jugement du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes, après jonction des demandes, a, d’une part, décidé n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la demande n° 2408849 (art 1er) et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des autres demandes (art 2). Mme B… et M. D… relèvent appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est, dans la décision contestée du 26 février 2025, fondée sur le fait que « la France n’accorde de protection internationale qu’aux ressortissants étrangers présents sur son territoire national. Par conséquent, les risques auxquels prétendent être exposés les ressortissants étrangers qui se présentent aux autorités diplomatiques et consulaires françaises ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France » et que « les éléments invoqués par les demandeurs tirées de l’exposition de Mme B… à des menaces, ne justifiaient pas qu’il soit dérogé à ces principes ».
5. D’une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». D’autre part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d’y solliciter l’asile, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ainsi, la jurisprudence administrative retient, en l’absence de texte, que si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
6. Enfin, dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En premier lieu, les requérants soutiennent, comme en première instance, que la décision contestée du 26 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu’en cas de maintien en Afghanistan, Mme B…, qui a fait des études supérieures, craint d’être persécutée par les taliban en raison, d’une part, de ses activités professionnelles auprès de l’ancienne présidence de la République afghane, et, d’autre part, des opinions politico-religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des normes sociales et religieuses locales.
8. Si Mme B… avance, tout d’abord, avoir travaillé, avant la prise de Kaboul par les talibans au mois d’août 2021, en qualité de « Head of Sectorial Relations Coordination » au sein de la présidence de la République d’Afghanistan, où elle était « en lien direct avec les membres du précédent gouvernement et notamment l’ancien président Ashraf Ghani », elle n’a cependant versé aux débats qu’une carte professionnelle de « l’Office of the chief of staff to the president » ainsi qu’une photographie la montrant avec plusieurs autres personnes en compagnie de l’ancien président afghan Ashraf Ghani. Ces seuls éléments ne permettent pas davantage qu’en première instance d’établir la réalité des menaces directes et personnelles dont l’intéressée ferait l’objet en Afghanistan du fait de son travail ou de cette proximité évoquée avec l’ancien président. Par ailleurs, les seules considérations générales invoquées sur la situation tragique des femmes en Afghanistan, tant sur le plan professionnel que personnel, certes documentées notamment par de nombreux rapports et études d’organisations non gouvernementales, alors que Mme B… – qui appartient à « un groupe social » exposé à un risque de persécution par les taliban – n’explique pas les conditions et circonstances dans lesquelles elle vivrait en Afghanistan, pays qu’elle a rejoint avec son époux après l’expiration des visas qui leur avaient été délivrés pour se rendre en Iran, demeurent également insuffisante pour établir la menace directe et personnelle à laquelle elle allègue être exposée du fait de son comportement. L’invocation du principe de « l’unité de famille » dont pourrait bénéficier son époux demeure, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer les visas demandés.
9. En second lieu, il est constant que les requérants ont sollicité des visas de long séjour en vue de demander l’asile en France et non dans le cadre d’une procédure d’établissement familial. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors qu’aucune pièce relative aux conditions de vie des enfants de Mme B… et de M. D… en Afghanistan n’a été produite devant le tribunal et devant la cour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à la prise en compte, en particulier, de l’intérêt supérieur de ceux-ci dans toute décision administrative.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision contestée du 26 février 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et d’autre part, que leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et M. F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT02110 2
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