Rejet 11 juin 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 juin 2025, N° 2301433 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Ecole supérieure d’arts et médias (ESAM) de Caen/Cherbourg lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2301433 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2025 et le 22 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Désert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’ESAM de Caen/Cherbourg lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et le courrier portant rejet exprès du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l’ESAM une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ;
– le jugement en cause est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– la sanction, selon laquelle elle aurait tenu des propos calomnieux, est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
– la qualification juridique des faits à laquelle s’est livré le tribunal est erronée :
* les propos tenus n’étaient ni calomnieux ni violents, et ne traduisaient pas une volonté de porter atteinte à la réputation d’un membre de la direction de l’école ;
* c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle aurait avancé des propos « sans fondement », exprimés dans le cadre de sa déclaration d’accident de service et que ses déclarations auraient été susceptibles d'« induire un climat délétère et perturbateur du bon fonctionnement de l’école » ;
* elle n’était pas tenue d’informer sa hiérarchie avant de procéder à sa déclaration d’accident du travail ;
* les propos reprochés ne constituent pas un manquement aux obligations de réserve et de dignité ;
– la sanction prononcée est disproportionnée, eu égard au contexte et au support de la déclaration litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’ESAM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’ESAM a été enregistré le 22 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pons,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
– et les observations de Me Schwartz, substituant Me Désert, pour Mme B… et de Me Chaigneau, pour l’ESAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est professeur d’enseignement artistique titulaire au sein de l’Ecole supérieure d’arts et de médias (ESAM) Caen-Cherbourg, établissement public de coopération culturelle, sur le site de Caen. A la suite d’une altercation survenue lors de la réunion de l’équipe pédagogique de l’option « Design graphique » en visioconférence le 3 juin 2022 à laquelle Mme B… participait, celle-ci a mentionné, le 7 juin 2022, sur le registre santé et sécurité au travail, l’existence d’un risque ou d’un danger au travail né des échanges lors de cette réunion, animée par le responsable des études de l’établissement. Mme B… a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail initial par son médecin traitant du 8 au 15 juin 2022, prolongé jusqu’au 1er juillet 2022 et elle a déclaré un accident de service le 8 juin 2022. Une enquête administrative de l’ESAM a conclu à l’absence d’accident de service. L’ESAM a alors saisi pour avis le conseil médical du centre de gestion du Calvados le 22 juin 2022. L’expertise médicale du 21 juillet 2022 a indiqué qu’aucune reconnaissance d’accident médical de service n’était médicalement justifiée. Le comité médical du centre de gestion du Calvados du 18 novembre 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident déclaré. Par un courrier du 1er décembre 2022, l’ESAM a informé Mme B… de la non-imputabilité au service de l’évènement déclaré du 3 juin 2022 et de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire en raison de propos « infondés et calomnieux » tenus lors de cette réunion du 3 juin 2022 à l’égard d’un de ses collègues. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le directeur général de l’ESAM a infligé à Mme B… un blâme. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté le 13 avril 2023. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est allégué par Mme B…, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, est suffisamment motivé. Le tribunal a également expressément répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, dans le paragraphe 8 dudit jugement, qui renvoie aux développements précis des points 6 et 7 du jugement. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Caen n’est pas entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes du 1° de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il est reproché à Mme B… d’avoir tenu des propos calomnieux à l’égard d’un de ses collègues à la suite d’une réunion qui s’est déroulée le 3 juin 2022 en l’accusant d’agression verbale, d’attaque personnelle, de violence, sans que ces accusations ne soient corroborées, ce qui serait constitutif d’un manquement à ses obligations de dignité et de réserve.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits de participants à la réunion et du rapport administratif de la direction de l’ESAM, que, lors d’une réunion pédagogique tenue en visioconférence le 3 juin 2022, le responsable des études de l’ESAM Caen/Cherbourg, animateur de la réunion, a recadré Mme B… à la suite de prises de paroles intempestives. Cinq jours plus tard, celle-ci déclarait un accident du travail, estimant avoir été victime d’une « agression verbale » en affirmant : « j’ai été victime d’une agression verbale de la part de ce même responsable des études vers 10H30. Il a crié sur moi (ce n’est pas la première fois) et m’a attaquée tout à fait personnellement dans la stupéfaction générale. Je lui ai demandé de se calmer et de baisser la voix mais rien n’y a fait et il a cherché par la violence à me faire taire et y est-parvenu puisque j’ai été contrainte de quitter cette réunion vers 10H45 – 11H00 car totalement brisée psychologiquement (…) ». L’un des enseignants de l’ENSAM, présent à la réunion, relève que : " [Mme B…] a pris la parole longuement pour pointer les dysfonctionnements et signaler le manque d’accompagnement suite au décès [d’une enseignante]. [le responsable des études de l’ESAM] est intervenu pour l’arrêter en lui demandant de proposer des solutions au lieu de se focaliser sur les problèmes et il a tenu à rappeler que la mort de l’enseignante a affecté tout le monde. « . Un autre témoin atteste que : » [le responsable des études de l’ESAM] a demandé à [Mme B…] de ne pas lui parler de cette façon et de laisser parler tout le monde sans couper la parole des autres participants « . S’il est établi que le responsable des études a haussé le ton après une prise de parole insistante de Mme B…, ces témoignages ne mentionnent pas une attitude violente ou une agression, seul un témoin direct considère que le responsable des études a » parlé de manière agressive « , les autres ne mentionnent pas un comportement déplacé mais un recadrage provoqué par les débordements de Mme B…. Ces témoignages ne confirment pas davantage un comportement déplacé de la part du responsable des études excédant son rôle d’animateur d’une réunion de travail de l’équipe pédagogique, d’une agression verbale, de violence, d’attaque personnelle ni même de cris de sa part envers Mme B…. Dans ces conditions, les affirmations de Mme B… selon lesquelles elle aurait été victime d’une agression verbale de la part de ce même responsable des études et de ce qu’il l’aurait » attaquée personnellement « et » cherché par la violence à la faire taire ", ne reposent sur aucun élément sérieux et ne sont pas corroborés par les pièces du dossier. Par suite, les faits reprochés de propos calomnieux à l’égard d’un des collègues de Mme B… à la suite d’une réunion qui s’est déroulée le 3 juin 2022 en l’accusant d’agression verbale, d’attaque personnelle, de violence, sans que ces accusations ne soient corroborées, sont établis.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
7. En l’espèce, les propos tenus par Mme B…, même non publics, mettent en cause sans fondement le comportement et la posture professionnelle d’un collègue de travail avec lequel la requérante, agent de catégorie A, entretient un lien fonctionnel. La circonstance que cette contestation infondée du comportement d’un responsable de l’école a été exprimée dans le cadre de la déclaration d’accident de service de la requérante est sans incidence sur son caractère infondé. Dans ces conditions, eu égard au contenu, à la portée des propos tenus et à leur caractère infondé vis à vis d’un membre de la direction de l’école, de tels propos sont constitutifs d’un manquement aux obligations de dignité et de réserve qui pèsent sur tout fonctionnaire. Dans ces conditions, l’ESAM n’a pas inexactement qualifié juridiquement les faits en retenant un manquement aux obligations de réserve et de dignité dont doit faite preuve tout agent de la fonction publique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la qualification juridique des faits à laquelle s’est livré le tribunal serait erronée.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
8. Eu égard à la nature des propos infondés tenus par Mme B…, qui n’étaient pas sans gravité dans le contexte de la réunion, après le décès d’une collègue enseignante, et des répercussions sur l’ensemble de la communauté éducative de l’école, et eu égard aux fonctions de professeur de la requérante, le directeur général de l’ESAM n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont il dispose, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ESAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande l’ESAM au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ESAM Caen-Cherbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Ecole supérieure des arts et médias Caen-Cherbourg.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02145
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