Rejet 13 juin 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2025, N° 2319291 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études.
Par un jugement n° 2319291 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2023 et la décision explicite du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé et que le tribunal a omis de répondre à des moyens ;
– la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
– le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé à Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 30 octobre 2001, la délivrance d’un visa de long séjour en France pour études. Saisie d’un recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 24 décembre 2023, puis par une décision explicite du 25 janvier 2024, qui s’est substituée à sa décision implicite. Mme B… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus de visa.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a explicitement écarté, avec la précision nécessaire, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de la méconnaissance du droit à l’éducation garanti par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les moyens, tirés de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité et de ce que le tribunal aurait omis de répondre à des moyens, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
5. S’il est possible, pour la personne ressortissante d’un pays tiers, d’être admise en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que la personne titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Pour rejeter la demande de visa de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard de l’absence de cohérence du projet d’études avec son cursus universitaire précédent qui ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un baccalauréat d’enseignement général en 2018 et d’une licence en physique en 2023 obtenus au Cameroun, a été admise en première année de bachelor à l’Ecole supérieure des technologies de l’information à Orléans pour l’année académique 2023-2024, reportée à l’année suivante. Toutefois, il ressort de l’avis du service de coopération et d’action culturelle de l’autorité consulaire à Yaoundé que le parcours de Mme B… est discontinu, avec plusieurs redoublements au secondaire et au supérieur, et avec un niveau scientifique seulement passable. Dans ces conditions, Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle justifie d’une admission dans un établissement français, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins grâce à sa sœur qui réside en Allemagne ainsi que d’un hébergement, et qu’elle souhaite développer ses compétences dans le domaine de la cybercriminalité, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point 8 pour refuser de lui délivrer le visa sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
11. Il suit de là, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02163
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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