Réformation 20 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 nov. 1990, n° 89PA01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 89PA01172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 1988, N° 65121/3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007426461 |
Sur les parties
| Rapporteur : | MIQUEL |
|---|---|
| Rapporteur public : | LOLOUM |
| Parties : | Société Reynolds Tobacco France |
Texte intégral
VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
VU la requête présentée par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d’Etat le 10 novembre 1988 ; Le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1°) A titre principal :
– de décider que la société Reynolds Tobacco France sera rétablie au rôle de l’impôt sur les sociétés de l’année 1980 à raison des droits et pénalités correspondant à une base fixée à 1.733.330 F ;
– de réformer en ce sens le jugement n° 65121/3 du 6 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris ;
2°) A titre subsidiaire :
– de décider que la société Reynolds Tobacco France sera rétablie au rôle de l’impôt sur les sociétés à raison des droits correspondant à une base fixée à 695.360 F ;
– de réformer en ce sens le jugement n° 65121/3 du 6 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 6 novembre 1990 :
– le rapport de Mme MIQUEL, conseiller,
– les observations de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la Sté R.J. Reynods Tobacco France,
– et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du ministre :
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance… d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ;
Considérant que la société Reynolds Tobacco France assure, pour le compte exclusif de la société allemande RJ Reynolds Tobacco G.M. B.H. la promotion et la vente de cigarettes en France ; qu’il est constant que la société française, dont RJ Reynolds Tobacco G.M. B.H. possède 993/1000 èmes, exerce son activité sous la dépendance de cette société ; qu’il appartient toutefois à l’administration d’établir l’existence d’un transfert de bénéfices au profit de cette dernière société au cours de l’année 1980 ;
Considérant que, en vertu d’un contrat conclu entre les deux sociétés le 14 décembre 1976, la société Reynolds Tobacco France assure, pour le compte de sa société mère les frais d’administration qu’entraîne sa représentation en France moyennant une commission de 2 à 3 % du montant des ventes ; qu’en soutenant que des entreprises ayant une activité similaire ou comparable sont rémunérées par une commission de l’ordre de 8 % sans établir que ce taux rémunére des services de même nature, l’administration n’apporte pas la preuve du transfert de bénéfices qu’elle allègue ; que ni la circonstance que la société Reynolds Tobacco France ait envisagé de renégocier les termes de son contrat avec la société allemande, ni le fait qu’elle ait envisagé une augmentation de capital pour éviter que les pertes n’atteignent les 3/4 du capital ne sont de nature à faire regarder cette preuve comme apportée alors que la société soutient sans être contredite qu’une malvente des cigarettes en France est intervenue à compter de 1980 ; qu’il suit de là que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu’il n’apportait pas la preuve d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il ramène le montant du bénéfice imposable de la société à un montant inférieur à celui déclaré par celle-ci ;
Considérant que l’administration avait évalué, sur la base d’un taux de 10 %, le montant du transfert de bénéfices à 1.370.070 F au lieu de 1.660.495 F retenus, par les premiers juges ; que le bénéfice qu’elle avait estimé à 2.109.764 F doit, compte tenu d’un dégrèvement de 44.330 F décidé en première instance et de la décharge accordé par le présent arrêt du montant du transfert estimé à 1.370.070 F, s’établir à la somme de 695.360 F ; que c’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à la somme de 404.939 F ledit bénéfice ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du 6 juillet 1988 en tant que ces articles fixent le bénéfice imposable pour l’année 1980 ;
Article 1er : Le bénéfice imposable de la société anonyme Reynolds Tobacco France est fixé à 695.360 F au titre de l’année 1980.
Article 2 : La société anonyme Reynolds Tobacco France est déchargée de la différence entre le montant de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1980 et celui résultant de l’article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1988 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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