Annulation 18 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1e ch., 18 mai 1995, n° 93PA01067 93PA01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 93PA01067 93PA01096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 1993 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007430802 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme KAYSER |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. MERLOZ |
| Parties : | S.C.I. LELUT-BRUSSOT COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE |
Texte intégral
VU, I) sous le N° 93PA01067, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 septembre et 16 décembre 1993, présentés pour la société civile immobilière LELUT-BRUSSOT, dont le siège est …, 95 Villiers-le-Bel, représentée par son gérant, par Me Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la SCI LELUT-BRUSSOT demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 926786, en date du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Hélie de Y… et de M. François de Y…, annulé le permis de construire délivré le 20 janvier 1992 par le maire de Mareil-en-France à la SCI LELUT-BRUSSOT pour l’édification d’un bâtiment chemin vicinal n° 5 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts de Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) d’ordonner le sursis a exécution du jugement du 8 juin 1993 ;
VU, II) sous le N° 93PA01096, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993, présentée par la COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour ;
1°) d’annuler le jugement sus-analysé du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts de Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 1995 :
– le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
– les observations du cabinet Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la SCI LELUT-BRUSSOT et celles de Me A…, avocat, pour MM. X… et François De Y…,
– et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête présentée pour la société LELUT-BRUSSOT :
Considérant que, par jugement du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui avait été accordé le 20 janvier 1992 par le maire de Mareil-en-France à la SCI LELUT-BRUSSOT ; que, par une requête enregistrée le 15 septembre 1993, ladite société a fait appel de ce jugement ; que si les mémoires complémentaire et en sursis à exécution enregistrés le 16 décembre 1993 au greffe de la cour ont été présentés pour la SCEA Lelut-Brussot et non la SCI LELUT-BRUSSOT, l’erreur matérielle ainsi commise a été rectifiée ultérieurement ; que, dès lors, les consorts de Y… ne sont pas fondés à soutenir que les observations complémentaires et la demande de sursis à exécution ne seraient pas recevables ;
Sur la légalité du permis de construire du 20 janvier 1992 :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, annulé le permis de construire du 20 janvier 1992 au motif que la construction projetée est située dans le champ de visibilité du château d’Epinay-Champlâtreux, classé monument historique depuis un arrêté en date du 9 novembre 1989 du ministre de la culture et est de nature, en raison de ses caractéristiques, à affecter l’aspect du parc et du château en cause ;
Considérant que l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les plans d’occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat …. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai d’un an court à compter de cette publication. »;
Considérant qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la servitude résultant du classement en totalité du domaine de Champlâtreux à Epinay-Champlâtreux parmi les monuments historiques, par l’arrêté du 9 novembre 1989, et qui est au nombre de celles qui doivent figurer en annexe du plan d’occupation des sols en application de l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme, était annexée au plan d’occupation des sols de la COMMUNE de MAREIL-EN-FRANCE à la date de délivrance du permis de construire contesté ; que cette servitude ne pouvait donc, en application des dispositions précitées de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, être opposée à la demande de permis de construire présentée par la SCI LELUT-BRUSSOT ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’atteinte à un monument classé par l’arrêté ministériel du 9 novembre 1989 pour annuler le permis de construire du 20 janvier 1992 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts de Y… tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les servitudes ne sont opposables aux demandes d’autorisation d’utilisation du sol que si elles sont mentionnées à l’annexe du plan d’occupation des sols ; que, si les consorts de Y… font état du classement du château et du parc d’Epinay-Champlâtreux par des arrêtés du 11 avril 1947, 18 août 1947, 22 juillet 1963 et 9 mars 1989, ils n’apportent aucun élément établissant que les servitudes résultant de ces classements auraient fait l’objet d’une inscription à l’annexe du plan d’occupation des sols de Mareil-en-France ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ce classement était opposable à la SCI LELUT-BRUSSOT ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que la construction autorisée doit être implantée sur un terrain situé à l’intérieur du site inscrit de la Plaine de France et que le permis de construire du 20 janvier 1992 a été délivré, comme l’exige l’article R. 421-38-5 du code de l’urbanisme, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ; que les consorts de Y… n’apportent aucune précision sur les dispositions de la loi du 2 mai 1930 qui auraient été méconnues en l’espèce ;
Considérant que le permis de construire a repris intégralement les réserves dont était assorti l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des précautions prises pour que la construction autorisée puisse s’intégrer dans le site de la plaine de France, l’avis de l’architecte des bâtiments de France et le permis de construire seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que les consorts de Y… n’apportent aucune précision sur les dispositions du plan d’occupation des sols concernant la zone NC qui auraient été méconnues lors de la délivrance du permis de construire en cause ; que les moyens tirés de l’opportunité du choix de l’emplacement de la construction et de ce que les plantations effectuées ne seraient pas conformes aux prescriptions du permis de construire ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de ce permis ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI LELUT-BRUSSOT et la COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 20 janvier 1992 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts de Y… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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