Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours aj, 18 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
N° BAJ : 2024-001599
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQJE
Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Section : 1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
DATE DU RECOURS
15 Novembre 2024
ORD. N° 66
Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 septembre 2024,
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] en date du 30 Septembre 2024, notifiée en lettre recommandée revenue au greffe avec la mention 'pli avisé, non réclamé', accordant l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à Mme [E] [R] née [X],
Vu le recours formé par Mme [E] [X] épouse [R] contre cette décision, réceptionné le 15 novembre 2024 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 5],
Vu les observations présentées par la demanderesse à l’aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
Il résulte de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 3 et suivants du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que pour toute demande d’aide juridictionnelle présentée postérieurement au 31 décembre 2020, le critère d’éligibilité principal est le revenu fiscal de référence tel que calculé par les services des impôts, avec un plafond variable selon la composition du foyer fiscal.
Le demandeur à l’aide juridictionnelle dont le revenu fiscal est composé d’une seule personne doit ainsi justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 12.712 €, plafond pour obtenir l’aide juridictionnelle totale. Un revenu fiscal de référence compris entre 12.713 € et 15.027 € ouvre droit à une aide juridictionnelle partielle de 55% . Un revenu fiscal de référence compris entre 15.028€ et 19.066 € ouvre droit à une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Des correctifs pour charges de famille s’appliquent, y compris sur les plafonds du patrimoine, en prenant en compte le nombre de personnes figurant sur l’avis d’imposition.
Les personnes mariées ou pacsées constituent un foyer fiscal unique. Les personnes vivant ensemble sans être mariées ou pacsées, les concubins et les colocataires ne constituent pas un foyer fiscal.
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que l’appréciation des ressources est individualisée lorsque la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ou un défaut d’intérêt lorsqu’il s’agit d’une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents.
A défaut de foyer fiscal de référence ou si celui -ci ne peut être appliqué, le demandeur devra justifier des ressources imposables du foyer fiscal sur les 6 derniers mois, auxquelles s’applique un abattement de 10%, le résultat devant être multiplié par deux.
L’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée si le montant du patrimoine mobilier ou financier dépasse 12 712 € ou si le montant du patrimoine immobilier, à l’exclusion de la résidence principale et des locaux professionnels, dépasse 38.132€ (plafond pour une personne seule)
En cas de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’autorité de recours doit se fonder sur les plafonds d’admission en vigueur au moment du dépôt de la demande initiale devant le BAJ. Ainsi, ne peuvent être pris en compte les changements de ressources postérieurs à la demande.
En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a justement retenu un montant de ressources annuelles de 15 210 euros pour une personne composant le foyer fiscal après avoir reconstitué le revenu fiscal de la requérante sur la base de ses fiches de paie et d’allocations perçues par l’assurance maladie.
Il convient de confirmer la décision du Bureau d’Aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable
EN CONSÉQUENCE
Confirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
et accordons l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à Mme [E] [X] épouse [R]
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : Divorces (23D) pour être assisté d’un auxiliaire de justice et/ou d’un officier ministériel contre Monsieur [H] [R], [Adresse 3].
Fixons la contribution à la charge de l’Etat à 25%
Disons que l’avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper et par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de Quimper, qui a accepté de prêter son concours à la requérante,
Constatons que la SELARL OUEST JUSTICE, Me [F] [P], commissaire de justice, demeurant [Adresse 1], huissier de justice à [Localité 5],
assistera(ont) ou représentera(ont) le bénéficiaire,
Rappelons qu’en application des dispositifs de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à [Localité 6], le 18 Mars 2025
Le Greffier, Le Président,
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