Rejet 24 mai 2011
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Annulation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 10 févr. 2014, n° 11PA03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA03754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 24 mai 2011, N° 1100013 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028820687 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERBELIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie SIRINELLI |
| Rapporteur public : | M. DEWAILLY |
| Parties : | COMMUNE D'ARUE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mlle C… B…, demeurant… ; Mlle B… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1100013 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune d’Arue a autorisé l’inhumation de Mme E… A… B… au cimetière familial B… d’Arue ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arue, ainsi que de Mmes F… B…-D… et A… B…, épouse D…-G…, le versement de la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n°2009-91 du 26 janvier 2009 ;
Vu l’arrêté n° 865 a.p.a, en date du 23 juin 1952, portant classement en vue de leur protection de monuments et sites des Etablissements français de l’Océanie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E… A… B…, fille d’AriipaeaB…, descendante de la famille royale desB…, est décédée le 17 janvier 2011 ; qu’elle a été inhumée, le 18 janvier 2011, au cimetière familial B… d’Arue, sur autorisation délivrée par le maire de la commune ; que Mlle C… B…, fille de LouisB…, lui-même fils d’Ariipaea B…, relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette autorisation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arue :
2. Considérant que la commune d’Arue soutient que Mlle B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision contestée, qui ne lui fait pas grief ; qu’il est constant, toutefois, que la requérante est au nombre des co-indivisaires de la parcelle B cadastrée section L 297, laquelle, comme l’a énoncé la Cour d’appel de Papeete dans un jugement du 12 août 2010, est la propriété indivise des ayants-droit d’Arripaea B… et constitue l’assiette du cimetière de la familleB… ; que, dans ces conditions, et alors qu’elle soutient, notamment, que la décision d’inhumation du 17 janvier 2011 porte atteinte au caractère historique du lieu dont elle est co-indivisaire, Mlle B… doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir contre la décision en cause ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arue doit donc être écartée ;
Sur la légalité de la décision du maire d’Arue :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la Polynésie française en vertu des dispositions de l’article 1er du décret n°2009-91 du 26 janvier 2009 : « L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. / Dans les communes dotées d’un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d’un hydrogéologue agréé. » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire de la commune d’Arue, qui est dotée d’un cimetière, ne pouvait autoriser l’inhumation de Mlle E… A… B… dans la propriété particulière constituée par le cimetière familial B… qu’après avoir, notamment, recueilli l’avis d’un hydrogéologue agréé ; qu’il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu’un tel avis ait été sollicité préalablement à l’octroi de l’autorisation contestée, ni d’une précédente autorisation d’inhumation dans le même cimetière ; que, si la commune d’Arue soutient que le cimetière en cause préexistait de longue date à l’entrée en vigueur du code général des collectivités territoriales, cette circonstances est sans incidence sur l’obligation, pour le maire, de respecter les dispositions de ce code en vigueur à la date où il a statué sur la demande d’autorisation dont il était saisi, qui sont commandées par des impératifs d’hygiène et de salubrité publique, alors, d’ailleurs, que le cimetière en cause se situe à proximité d’une école ; que, par suite, l’autorisation d’inhumation en date du 17 janvier 2011 est illégale pour avoir méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mlle B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle C… B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Arue au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arue le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle C… B… et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100013 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision du 17 janvier 2011 du maire de la commune d’Arue sont annulés.
Article 2 : La commune d’Arue versera à Mlle C… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Arue présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA03754
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Décret n°2009-91 du 26 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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