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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 mars 2016, n° 14PA03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA03994 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, N° 1313731 |
Sur les parties
| Parties : | société Gestion des Frais Professionnels ( GFP ), société GFP, Société GESTION DES FRAIS |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 14PA03994
__________
Société GESTION DES FRAIS
XXX, représentée
par M. X, mandataire ad hoc
__________
M. Formery
Président
__________
M. Y
Rapporteur
__________
M. Lemaire
Rapporteur public
__________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 24 mars 2016
__________
19-01-03-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gestion des Frais Professionnels (GFP) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, et des intérêts de retard et des pénalités y afférents.
Par un jugement n° 1313731 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société GFP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2015, la société GFP, représentée par Me Thierry, demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire ;
2°) d’annuler le jugement n° 1313731 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GFP soutient que :
— la prescription est acquise en ce qui concerne l’exercice 2007 ;
— l’administration s’est prévalue de documents et pièces saisis irrégulièrement lors de la procédure de perquisition et de saisie diligentée dans les locaux de la société France Offshore ;
— il convient de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation, ce que n’a pas fait le tribunal, qui s’est prononcé sur la régularité de saisies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2015 et le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société GFP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
— et les observations de Me Thierry pour la société GFP ;
1. Considérant que la société Gestion des Frais Professionnels (GFP) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, après désignation de M. X, gérant associé de la société liquidée et radiée le 2 février 2009, en qualité de mandataire ad hoc ; qu’une proposition de rectification, se substituant à une première proposition de rectification du 23 décembre 2010 s’agissant de l’exercice 2007, lui a été adressée le 8 juillet 2011 ; qu’à l’issue de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société GFP au titre des exercices 2007 et 2008, assorties de l’intérêt de retard et de pénalités ; que la société GFP fait appel du jugement n° 1313731 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. Considérant qu’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable ; qu’ainsi, la circonstance que la société GFP aurait déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du 25 juin 2014, par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté son recours contre l’ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des opérations de visites et de saisies concernant notamment la société France Offshore et déclarant régulières ces opérations, ne fait pas obstacle au règlement du litige ; que les conclusions de la société GFP tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation doivent ainsi être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société GFP n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 25 juin 2014 ; que, par ailleurs, les premiers juges n’ont pas apprécié la régularité des opérations de visites et de saisies précédemment mentionnées mais ont jugé que l’issue du litige n’était pas subordonnée à la décision du juge judiciaire ; que, quel que soit le bien fondé de ce motif, le société GFP n’est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal se serait prononcé sur des questions relevant de la seule compétence du juge judiciaire ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts … à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie …
VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 … » ;
5. Considérant que si l’irrégularité d’une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d’imposition ultérieurement poursuivie à l’encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l’exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n’affecte pas, en revanche, la validité d’une procédure d’imposition distincte engagée à l’égard d’un autre contribuable, et dans laquelle l’administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ; que, toutefois, il n’en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d’établir que le contribuable visé par l’ordonnance ayant autorisé l’opération a éludé l’impôt révèlent, accessoirement, à l’administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d’un tiers, à la procédure d’imposition duquel la saisie sera restée étrangère ; qu’au contraire, lorsqu’en saisissant, au cours d’une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l’administration procèdent, alors qu’ils n’y sont pas autorisés, au recueil d’éléments permettant d’établir que ce tiers a éludé l’impôt, ils effectuent par là-même, à l’encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d’une première étape, irrégulière, de sa procédure d’imposition ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause la déduction par la société GFP de charges facturées par la société Opticost, le service s’est fondé, outre les constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité, sur des documents obtenus par l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, notamment sur des procès-verbaux d’audition de M. X, associé de la société GFP, et de sa co-associée, recueillis dans le cadre d’une instruction pénale ouverte en 2010 et révélant le caractère fictif de prestations facturées par la société Opticost sous couvert d’un mécanisme par lequel la société FFC-France Offshore se chargeait de créer des sociétés « coquilles vides » permettant à des sociétés françaises de mettre en place un mécanisme de facturation de fausses prestations dans le but de transférer leurs bénéfices à l’étranger ; que le service a également sollicité les autorités fiscales britanniques qui ont répondu le 7 janvier 2011 ; qu’antérieurement, les opérations de visite et de saisie mentionnées au point 2 avaient permis de recueillir, au sein de documents concernant la société perquisitionnée, des données relatives à M. X et concernant indirectement les sociétés Opticost et GFP ;
7. Considérant que les opérations litigieuses de visite et de saisie entreprises en application des dispositions précitées de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 ; que la société GFP n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’auraient été saisis d’autres documents concernant exclusivement la société GFP, sans rapport avec l’objet des opérations autorisées à l’encontre de la société France Offshore ; que, de surcroît, ainsi qu’il a été précédemment décrit, le service n’a pas fondé les rehaussements en litige sur des documents saisis dans le cadre des opérations diligentées à l’encontre de la société France Offshore mais sur des éléments à eux seuls suffisants pour justifier ces rehaussements ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit dès lors être écarté ;
Sur la prescription :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est
due … » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification … » ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le pli qui contenait la proposition de rectification du 23 décembre 2010 interruptive de prescription s’agissant de l’exercice 2007, qui est suffisamment motivée, a été adressé par l’administration à M. X, en qualité de mandataire de la société GFP, à son adresse dans le Val-d’Oise puis transféré dans l’Isère, le destinataire étant avisé le 30 décembre 2010 ; que si l’avis de réception comporte une rature, l’administration produit une attestation de la Poste du 16 décembre 2011 confirmant que ce pli a été présenté le
30 décembre 2010 avant d’être retourné le 4 janvier 2011, date qui figure sur l’enveloppe, qui mentionne par ailleurs un retour à l’expéditeur en l’absence d’habilitation à signer par une personne justifiant être mandataire de la société GFP, mention découlant nécessairement d’une présentation au guichet ; que la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir que les éléments ainsi produits caractériseraient des fausses écritures ; que si la société GFP soutient que la mise à disposition du pli avant l’échéance du délai de prescription n’est pas établie à défaut de timbre à date faisant état de cette mise à disposition, s’agissant de l’acheminement d’un courrier en poste restante, les éléments de fait précédemment mentionnés sont suffisants pour établir que le pli en litige a été mis à disposition de la société GFP dès le 30 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, l’administration établit que la prescription du droit de reprise a été interrompue par la mise à disposition, le 30 décembre 2010, du pli qui contenait la proposition de rectification du
23 décembre 2010 ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société GFP n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GFP demande au titre des frais qu’elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société GFP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gestion des Frais Professionnels (GFP), représentée par M. X, mandataire ad-hoc, et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Formery, président de chambre,
— Mme Coiffet, président assesseur,
— M. Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. Y S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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