Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 sept. 2016, n° 14/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04982 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 2 juillet 2014, N° 21300218 |
Texte intégral
30/09/2016
ARRÊT N°
1058/16
N° RG : 14/04982
CAPA/BC
Décision déférée du 02 Juillet 2014 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE
GARONNE 21300218
Carole MAUDUIT
SARL ERIBAT
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ
COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD
X Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL ERIBAT
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
— CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
3 bd Léopold Escande
XXX
représentée par M. Z
A) en vertu d’un pouvoir spécial
— COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ
7C63
XXX
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS
CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
— COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD
11 bd Michelet
XXX
représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE
CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
— Madame X Y
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant Mme C. PARANT, présidente et Mme C.
KHAZNADAR, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffière lors des débats : B.
COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, présidente, et par B.
COUTTENIER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C a été embauché par la société Eribat suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2005 en qualité de maçon.
Le 3 novembre 2006, alors qu’il s’était rendu à
Grenade sur Garonne dans le cadre de ses fonctions, M. D C a été victime d’un accident du travail ayant conduit à une tétraplégie post-traumatique avec traumatisme crânien et scalp hémorragique important. Il est tombé du toit du véhicule professionnel de la société après avoir posé le pied sur une des planches posée en porte – à- faux sur la galerie du toit.
Il a subi une très longue période de soins.
La société Eribat a été citée devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre de la relation de travail.
Suivant jugement par défaut du 5 janvier 2010, la société Eribat a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et la constitution de partie civile de Mme X Y et de
Mademoiselle E C a été déclarée recevable, le tribunal correctionnel de Toulouse renvoyant les parties civiles à saisir la juridiction compétente.
M. B C est décédé le 4 juin 2010 après avoir été réhospitalisé le 30 mai 2010 à la clinique des Cèdres dans le service du docteur Thuron.
.
Sur opposition au jugement du 5 janvier 2010, par jugement du 15 février 2011, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré la société
Eribat coupable des faits qui lui étaient reprochés et reçu Mme Y et Mademoiselle
C en leurs constitutions de partie civile les renvoyant sur l’indemnisation de leur préjudice à saisir la juridiction compétente.
Estimant que l’accident de M. C était dû à une faute inexcusable de l’employeur, Mme X Y et
Mlle E C ont saisi le 8 février 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de ladite faute avec toutes ses conséquences de droit.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonnea :
— dit que l’accident dont M. D
C a été victime le 3 novembre 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Eribat,
— fixé l’indemnité forfaitaire qui aurait été allouée à M. C à la somme de 17.038,66 ,
— fixé la majoration de rentes d’ayants droit allouées à Mme X Y et Mlle E
C à 35 %,
— avant-dire droit, sur le montant des indemnités qui auraient été dues à M. C, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur
Gilles Geraud pour y procéder,
— dit que le coût de l’expertise sera avancé par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute
Garonne ainsi que les sommes dues d’ores et déjà à Mme Y et à Mlle E C , et en récupérera les montants auprès de l’employeur,
— condamné la société Eribat à payer à Mme Y et à Mlle C la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne et opposable aux sociétés d’assurance Allianz Iard et MMA
Iard.
La société Eribat a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2016, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Eribat demande à la cour, in limine litis, de lui donner acte qu’elle abandonne toute demande visant à voir déclarer irrecevable l’action des ayants droits de M. C comme étant prescrite.
Au fond, elle demande de:
— constater l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et le décès de M. C, et de débouter les ayants droit de M. C de l’intégralité de leurs demandes financières,
A titre subsidiaire, avant dire droit ,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’investiguer sur les conditions du décès de M. C et dire si celui-ci est la conséquence exclusive de l’accident du travail subi,
— en tout état de cause, dire que l’intégralité des condamnations pouvant être mises à la charge de la société Eribat seront opposables aux compagnies d’assurances Allianz Iard et MMA IARD, régulièrement appelés dans la cause par la société Eribat qui devront relever et garantir cette dernière.
La société Eribat soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident de M. C et le décès de ce dernier. Alors que l’accident est survenu en 2006, le décès du salarié n’est intervenu que 4 années plus tard. Si un tel lien avait pu exister, le tribunal correctionnel aurait requalifié l’infraction reprochée à la société Eribat alors que le tribunal n’a condamné la société Eribat que pour des faits de blessures involontaires. Les pièces médicales produites sont insuffisantes à faire la preuve du lien causal entre l’accident du travail et le décès alors qu’il semblerait que le salarié soit plutôt décédé à la suite d’un 'probable épisode cardiaque'. La cour déboutera donc les ayants droit de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la cause réelle du décès de M. C et à être relevée et garantie par ses compagnies d’assurance.
Par conclusions visées au greffe le 15 juin 2016, auxquelles il est expressément fait référence, au soutien de leurs observations orales, Mme X Y, à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure
E C concluent à la confirmation partielle du jugement sauf à l’infirmer sur les points suivants : elles demandent à la cour de condamner solidairement la société Eribat et la compagnie Allianz Assurance au paiement des sommes de :
— 55.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de E C et de son préjudice d’accompagnement,
— 50.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme Y et de
son préjudice d’accompagnement,
— tout succombant à leur verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Elle demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur a commis une faute inexcusable découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Le lien entre le décès et l’accident du travail est tout à fait établi et le jugement du tribunal correctionnel a consacré la responsabilité de principe de l’employeur.
Sur les préjudices, l’accident a eu des conséquences directes sur la victime et a nécessité des interventions médicales conséquentes. Cela a causé au salarié des préjudices physique, moral, doloris, esthétique, d’agrément, la perte de possibilités de promotion professionnelle, un déficit fonctionnel temporaire dont l’étendue sera déterminée par voie d’expertise. Les ayants droit de M. C à savoir sa fille et sa concubine, ont également subi des préjudices qu’il convient de réparer en majorant les sommes allouées par les premiers juges étant précisé que Mme Y était la compagne de M. C et est également la mère de E
C et qu’il convient également d’appliquer la majoration de rente de 35 % aux ayants droit.
Par conclusions remises au greffe au soutien de ses observations orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la cour de reconnaître la recevabilité de la demande des ayants droit et de lui donner acte du fait qu’elle s’en remet à la justice sur l’appréciation de l’existence de la faute inexcusable imputable à l’employeur et l’évaluation des préjudices moraux et d’accompagnement subis pas Mme X
Y et Mlle E C.
Elle demande à la cour dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Haute-Garonne qui sera chargée de procéder auprès des ayants droit de la victime au paiement de la majoration de la rente, de l’indemnité forfaitaire de 17 038, 66 et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices,
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sur l’évaluation des préjudices du défunt,
— d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société Eribat et demande en conséquence la récupération des sommes versées au titre de la majoration de rente, de l’indemnité forfaitaire de 17 038, 66 et des préjudices,
— de déclarer l’arrêt opposable à la compagnie d’assurance Allianz,
— de rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le délai de prescription de deux ans relatif à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas expiré ; que le lien de causalité entre l’accident de travail et le décès est parfaitement établi par le certificat du docteur Thuron et par l’avis du médecin conseil de la caisse.
De sorte que les ayants droit sont bien fondés en leurs demandes d’indemnisation.
La cour confirmera le jugement sur l’indemnité forfaitaire et la majoration des rentes des ayants droit, accueillera sa demande récursoire dirigée contre l’employeur et déclarera l’arrêt commun à la cie Allianz Iard.
Par conclusions visées au greffe le 15 juin 2016, au soutien de ses observations orales,
auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d’assurance Allianz IARD appelée en cause conclut in limine litis à l’incompétence de la cour pour trancher l’application des garanties souscrites auprès de la compagne Allianz, à l’irrecevabilité du droit à réparation de Mlle
E
C et Mme X Y, à l’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès et au débouté des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne en ce qu’elles sont dirigées contre la société
Eribat.
Elle demande au fond :
— de dire et juger qu’il n’est nullement établi de lien de causalité entre l’accident du travail et le décès de M. C et de débouter les ayants droit de leurs demandes de réparation de leur préjudice personnel,
— de dire et juger que le préjudice d’accompagnement et les frais funéraires ne donnent nullement droit à indemnisation complémentaire,
— de lui donner acte de ses plus expresses réserves de garantie sur la mesure d’expertise
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour trancher l’application de la garantie souscrite par la société Eribat auprès de la compagnie Allianz car, en tant que juridiction d’exception, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut connaître que des différends relatifs à l’application des règles en matière de sécurité sociale et de mutualité agricole et qu’il n’a été saisi que pour trancher la question de la réalité et des conséquences d’une faute inexcusable de la société
Eribat. Elle assure la responsabilité professionnelle de la société Eribat et ne peut être tenue à la garantie des conséquences d’un accident de la circulation.
Par ailleurs, elle soutient que les ayants droits ne sont pas fondés à obtenir réparation, s’agissant d’une rechute d’un accident du travail de sorte qu’il revient aux ayants droit d’apporter la preuve du lien de causalité entre le décès direct et exclusif de l’accident avec le décès et la caisse aurait dû informer l’employeur de l’aggravation de l’état de santé de M. C.
Au surplus, la qualité à agir des ayants droit est contestable alors que le lien de causalité entre l’accident et le décès n’est pas établi, étant rappelé la consolidation de l’état de M. C depuis le 3 mars 2010. Et celle de Mme Y, en qualité de concubine de M. C, est également discutable en l’absence de preuve de l’établissement d’une vie commune au moment du décès.
A titre subsidiaire, seule la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute Garonne est habilitée à chiffrer la majoration de rente et seule l’indemnité forfaitaire pourrait être versée ; d’autre part, la victime ayant survécu à l’accident, ses ayants droit ne peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudice personnels et les frais funéraires ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire ;
en toute hypothèse, l’avance de l’indemnisation sera à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 15 juin 2016, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d’assurance MMA IARD demande à titre principal à la cour de dire et juger que la chute de M. C n’est pas liée à un accident de la circulation, de constater l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et le décès du salarié et de débouter les ayants droit de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que la victime a commis une faute excluant sa garantie, de lui donner acte de ses réserves de garantie sur l’expertise, de dire et juger que la
mission qui sera donnée à l’expert aura pour objet d’investiguer sur les conditions du décès de M. C et dire si celui -ci est la conséquence exclusive de l’accident du travail subi et de dire que la provision sera versée à la victime par la Cpam sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la garantie souscrite par la société Eribat auprès de la compagnie
MMA Iard ne peut couvrir l’accident survenu car celui-ci ne résulte pas d’un accident de la circulation sur une voie publique comme le stipule le contrat entre les parties ; l’accident de M. C n’est pas lié à la chute du matériel, mais au fait d’avoir pris appui sur une planche qui, en raison de son poids, a basculé.
Par ailleurs, il n’est pas établi, selon elle, de lien de causalité entre l’accident et le décès ;
l’accident est intervenu en raison d’une faute de la victime elle-même ; M. C a donc commis une faute inexcusable, ce qui exclut la garantie de la compagnie MMA
Iard.
MOTIFS
La cour constate qu’aucune partie ne soulève plus la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme Y et de Mlle
C que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait à bon droit écartée dans le jugement entrepris.
Sur la faute inexcusable de la société
Eribat
Il est constant que l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal correctionnel de
Toulouse a condamné la société Eribat à une peine d’amende pour blessures involontaires sur la personne de M. C en indiquant que l’une des causes de l’accident résidait dans le défaut d’évaluation dans le document unique des risques de la société Eribat du risque particulier qui s’était réalisé le 3 novembre 2006, risque lié à l’activité habituelle de cette entreprise de chargement et de transport de planches en bois.
Le jugement a ajouté qu’une telle évaluation aurait en effet pu permettre de mettre en oeuvre cette activité dans un cadre réglementaire approprié et sûr, les circonstances de l’accident démontrant au contraire qu’elle s’était développée dans un contexte d’impréparation et d’improvisation ayant favorisé la survenance de l’accident.
Il a ainsi caractérisé l’existence d’un manquement de la société Eribat à son obligation de sécurité engageant la responsabilité pénale de la société Eribat.
Il est ainsi établi la réalité d’un manquement de la société Eribat sanctionné sur le plan pénal qui a le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale : la société Eribat qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur le lien de causalité entre l’accident du travail et le décès de M. C
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’accident, M. C a été victime d’une tétraplégie complète qui a entraîné des soins et une hospitalisation décrits dans le certificat médical du docteur Clamens du 31 mars 2009, M. C ayant quitté la clinique de Verdaich le 31 mars 2009.
Pour déterminer la réalité du lien de causalité entre l’accident du travail du 3 novembre 2006 et le décès de M. C survenu 3 ans et demi plus tard le 4 juin 2010, les consorts Y
C produisent un courrier du docteur
Thuron, chirurgien à la clinique des Cèdres, adressé à
un confrère hospitalier qui décrit les conditions du décès de M. C hospitalisé depuis le 30 mai précédent pour un trouble trophique majeur du membre inférieur gauche avec aggravation majeure de son escarre au talon gauche et des lésions de nécrose sur la cheville et l’articulation tibia astragaliène. Il explique avoir effectué des parages chirurgicaux avec lavage de l’articulation et effectué un bilan artériel qui avait démontré une artérite sévère, surtout du côté gauche, avec un tableau de sténose de l’artère iliaque externe et une oblitération de l’artère fémorale superficielle.
Il indique que ces lésions artérielles expliquent l’aggravation majeure et importante du trouble qui avait amené ce médecin à envisager une amputation de jambe et un geste de revascularisation par pontage fémoro poplité. Il termine en concluant que le patient est décédé de façon brutale dans la nuit du 4 juin sur un probable épisode cardiaque ischémique.
Et, dans son certificat du 17 août 2010, le même docteur Thuron certifie que le décès de M. C est en relation avec l’accident du travail initial.
Il résulte de l’article de vulgarisation médicale versé aux débats par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute Garonne que l’artérite des jambes est un rétrécissement du diamètre des artères qui irriguent les jambes ; que cette artérite est associée à un risque élevé de maladies du coeur et des vaisseaux sanguins et est fréquemment accompagnée d’ischémie qui est une insuffisance d’apport sanguin et notamment d’oxygène.
Le lien entre les conséquences de la tétraplégie dont a souffert M. C en relation directe avec la chute du 3 novembre 2006 et le décès dû à un épisode cardiaque ischémique est établi puisqu’il n’est pas discuté que l’état de la circulation sanguine des jambes de M. C était en lien avec son immobilité et sa sédentarité, elles mêmes causées par l’accident qui a privé M. C de l’usage de ses jambes.
Et le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute Garonne a confirmé ce lien de causalité, le docteur Balissa précisant dans un mail du 24 septembre 2014 la nature de sa conversation avec le docteur Thuron confirmant le décès par suite d’une septicémie survenue sur un trouble trophique de la jambe gauche sur escarre d’appui secondaire à sa paralysie ainsi que la réalité de la présence, lors de l’examen de consolidation initiale, 3 mois avant son décès, de la présence de troubles trophiques notamment au niveau des deux talons. Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne concluait son mail en indiquant que l’imputabilité du décès, dans ce contexte infectieux, ne faisait aucun doute.
Et la cour estime qu’aucune contradiction ne peut être relevée entre les causes du décès telles que précisées par les docteurs Thuron et Balissa puisqu’il a été relévé que l’ischémie est une conséquence habituelle de l’artérite des jambes de sorte que le lien entre l’infection d es jambes et l’épisode ischémique est établi.
En l’état de ces pièces médicales versées aux débats, le lien entre l’accident du travail du 3 novembre 2006 ayant entraîné la paralysie de M. C et le décès de ce dernier, le 4 juin 2010, des suites d’un épisode cardiaque ischémique en lien avec l’artérite des jambes consécutive à l’immobilité due à la paralysie est parfaitement établi par les certificats médicaux et l’avis des deux médecins produits par les consorts Y C et par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute
Garonne.
Et la cour estime qu’une expertise sur les causes du décès n’est pas nécessaire et qu’aucune conséquence ne peut être tirée, comme le demande la société Eribat, de l’absence de requalification par le tribunal correctionnel de la prévention dont il était saisi, la circonstance du décès de la victime
M. C n’ayant pas été mise dans les débats devant l’audience du tribunal correctionnel.
Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et la majoration de rente
L’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d’une indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit lors que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur de sorte que le jugement entrepris qui a fixé à la somme de 17 038, 65 le montant de l’indemnité forfaitaire sera confirmé.
En outre, l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale institue le principe d’une majoration de la rente versée à la victime ou à ses ayants droit en cas de faute inexcusable de l’employeur et, contrairement à ce que soutient la société Allianz
Iard ,Mme Y remplit la double qualité d’ancienne concubine du défunt comme demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Le jugement déféré qui a fixé à 35 % la majoration des rentes d’ayants droit allouée à Mme YYY et à
Mademoiselle E C sera encore confirmé.
Sur la réparation des préjudices personnels de Mme Y et de Mademoiselle
Mélissa
Rondereau
Au vu des pièces versées aux débats il convient d’allouer à Mme Y concubine de M. C la somme de 20 000 en réparation de son préjudice moral et à
Mademoiselle
E C née le XXX, âgée de 6 ans au moment de l’accident et de 10 ans au moment du décès la somme de 25 000 en réparation du même chef de préjudice.
Les conséquences de l’accident du travail dont a été victime M. C ont bouleversé les conditions d’existence subi par la Mme Y et par la jeune E C
en raison de l’état de la victime jusqu’à son décès.
Pour autant, la somme allouée par le tribunal apparaît excessive compte tenu des pièces versées aux débats et elle sera ramenée pour chacune des ayants droit à la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’accompagnement.
Aucune des parties ne discute le fait que le tribunal ait débouté les consorts Y
C de leurs demandes de remboursement des frais d’obsèques à l’encontre de la société Eribat, de tels frais étant à la charge de l’organisme social.
Sur la réparation des préjudices personnels de M. C
Le tribunal a, par de justes motifs, estimé ne pas être suffisamment informé de l’étendue du préjudice subi par M. C du fait de l’accident du travail dont il a été la victime de sorte que la cour confirmera la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal.
Sur la charge des indemnités
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a fait application de l’article L 452 – 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en jugeant que la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Haute
Garonne ferait l’avance des sommes dues à la victime et en récupérerait le montant auprès de la société Eribat.
Sur les demandes formées à l’encontre des cies d’assurance Allianz Iard et MMA Iard
Il est constant qu’en matière de contentieux de faute inexcusable le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer sur le principe et l’étendue des garanties d’assurance souscrites par l’employeur que ce soit en matière de responsabilité civile, ou d’assurance automobile obligatoire, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est déclaré incompétent pour trancher ces litiges et a déclaré le jugement opposable aux deux cies d’assurance intimées.
Sur le surplus des demandes
La société Eribat qu succombe sera condamnée à payer aux consorts Y et
C la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Constate que la prescription de la demande de Mme X Y et de
Mademoiselle E
C n’est plus soulevée par aucune partie,
Dit que le décès de M. B C est en lien de causalité direct avec l’accident du travail dont il a été la victime le 3 novembre 2006,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices personnels de Mme X
Y et de
Mademoiselle E C,
statuant à nouveau,
Condamne la société Eribat à payer à
— Mme X Y la somme de 20 000 en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 à titre de préjudice d’accompagnement,
— Mademoiselle E C représentée par Mme Y, administratrice légale sous contrôle judiciaire, la somme de 25 000 en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 à titre de préjudice d’accompagnement,
y ajoutant,
Condamne la société Eribat à payer à Mme Y et à Mademoiselle C (ensemble) la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Rappelle qu’il est statué sans dépens,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise au juge des tutelles de Toulouse (service protection des mineurs ).
Le présent arrêt a été signé par
Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT
.
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