Rejet 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2010, n° 0812518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0812518 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES vf
N° 0812518 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
Mme Z X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
__________ Le Tribunal administratif de Versailles
M. Lombard (1re chambre)
Rapporteur public
__________
Audience du 21 octobre 2010
Lecture du 10 novembre 2010
__________
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Z X, demeurant 15/17 boulevard des Iles à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Roustiau, avocat ; Mme X demande au Tribunal :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert en vue de fournir toute précision d’ordre financier susceptible de permettre d’apprécier l’ampleur du préjudice subi ;
2°) de condamner la commune d’Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 269 615,26 euros assortie des intérêts moratoires de droit, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté en date du 25 janvier 2007, par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a instauré un périmètre de sécurité interdisant l’accès à l’immeuble dans lequel se situe l’officine de pharmacie qu’elle exploite, et l’arrêté de péril imminent en date du 8 février 2007, par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a maintenu ledit périmètre de sécurité, ont entraîné à son égard une rupture d’égalité devant les charges communes, dès lors que l’activité de sa pharmacie a été totalement interrompue pendant près de deux mois ; que ladite rupture a provoqué un dommage anormal et spécial, dont elle n’a pas été pleinement indemnisée par son assureur ; que le préjudice restant à réparer s’élève à un montant de 269 615,26 euros ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2009 et 10 septembre 2009, présentés pour la commune d’Issy-les-Moulineaux par Me Lafarge, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’en matière de police municipale relative à l’hygiène et à la sécurité publique, dont relève la police des bâtiments menaçant ruine, le régime de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait trouver à s’appliquer ; que seule une éventuelle faute commise par la commune d’Issy-les-Moulineaux dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale serait susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en l’espèce, aucune faute n’a été commise ; que le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et le fait générateur n’est pas établi ; qu’en outre, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux est intervenu dans un contexte de force majeure de nature à exonérer celle-ci de toute responsabilité, même sans faute ; qu’en tout état de cause, Mme X a d’ores et déjà été indemnisée de son préjudice pour un montant de 76 331 euros ; qu’à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices n’est pas justifiée par la requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour Mme X, par Me Bataille, avocat qui conclut à la condamnation de la commune d’Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 21 051,71 euros au titre de la rémunération du personnel pendant la période de fermeture de sa pharmacie, de 75 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence et du préjudice moral et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préjudice subi présente un caractère anormal et spécial et est directement lié aux arrêtés pris par le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux ; que ce dernier ne s’est pas trouvé dans une situation présentant les caractéristiques de la force majeure ; que le préjudice résultant du coût du personnel pendant la fermeture de son officine n’a pas été indemnisé par son assureur ; que son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence depuis la mise en œuvre des arrêtés pris par le maire doivent être évalués à 75 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui conclut aux mêmes fins et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 21 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 7 octobre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2010 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dandon, substituant Me Lafarge, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-24 du même code : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. […] » ;
Considérant qu’à la suite du brusque effondrement, le 25 janvier 2007, de plusieurs balcons d’un immeuble d’habitation situé 13 avenue Jean-Monnet à Issy-les-Moulineaux, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a, par un arrêté du même jour, établi un périmètre de sécurité d’une largeur de cinq mètres autour des façades de l’immeuble en question ainsi que de plusieurs autres immeubles identiques à ce dernier ; que, par une ordonnance en date du 26 janvier 2007 rendue sur une requête présentée par la commune d’Issy-les-Moulineaux, le Tribunal de céans a désigné un expert avec pour mission, notamment, de décrire l’état de l’immeuble et émettre un avis sur les risques d’effondrement, de déterminer la gravité du péril pour les personnes et les biens et, le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constatait ; qu’aux termes du rapport déposé par l’expert le 7 février 2007, du fait de la possibilité de généralisation du risque d’effondrement à une ou plusieurs façades et à un ou plusieurs bâtiments, le péril était considéré comme imminent et de nature à subsister ainsi pour les façades des immeubles présentant des balcons défaillants jusqu’à leur sécurisation provisoire ou définitive ; que ledit rapport concluait également à la nécessité d’interdire l’accès aux commerces situés sous lesdits balcons ; que, par un arrêté de péril imminent en date du 8 février 2007, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a, d’une part, mis le propriétaire des immeubles concernés en demeure de prendre les mesures destinées à garantir la sécurité publique et à mettre fin à tout péril imminent et, d’autre part, maintenu le périmètre de sécurité et l’interdiction d’accès au public des établissements situés au rez-de-chaussée desdits immeubles prévus par l’arrêté susmentionné du 25 janvier 2007 ; qu’à la suite de la réalisation de travaux de mise en sécurité des balcons situés au-dessus desdits établissements, le périmètre de sécurité et l’interdiction d’accès à ces derniers ont été levés par un arrêté en date du 19 mars 2007 ;
Considérant que Mme X, propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie situé au rez-de-chaussée de l’un des immeubles susmentionnés, demande réparation, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, des préjudices qu’elle estime avoir résulté de l’application des arrêtés précités du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux en date des 25 janvier 2007 et 8 février 2007 ; que, toutefois, ni le propriétaire d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, ni à fortiori un de ses locataires, ne peut, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, demander réparation à la commune, qui ne porte pas la responsabilité du danger justifiant l’intervention dudit arrêté, du préjudice qu’il estime avoir subi, dès lors que les procédures prévues par lesdites dispositions ont pour objet d’imposer aux propriétaires d’immeubles menaçant ruine des obligations qui leur incombent en tout état de cause et qui, par voie de conséquence, ne peuvent excéder les sujétions qu’ils doivent normalement supporter sans indemnité ; qu’en tout état de cause, la requérante, qui a par ailleurs été indemnisée à hauteur de 76 331 euros par son assureur des conséquences financières de la fermeture de son établissement, n’établit pas que les préjudices qu’elle allègue, à savoir le coût du personnel pendant ladite fermeture et les troubles dans ses conditions d’existence, soit n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, soit seraient la conséquence directe des mesures prises par le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert en vue de fournir toute précision d’ordre financier susceptible de permettre d’apprécier l’ampleur du préjudice subi, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Issy-les-Moulineaux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Galopin, président,
M. Malagies, premier conseiller,
M. Y, conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
S. BELOT D. GALOPIN
Le greffier,
D. PARAY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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