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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 mai 2016, n° 1400880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1400880 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 1400880
___________
Consorts BUJON
___________
Mme Galtier
Rapporteur
___________
M. Séval
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2016
Lecture du 12 mai 2016
___________
jd
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de La Réunion,
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 septembre 2014 et 25 janvier 2016, M. et Mme Fabien Bujon, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Wainé Bujon, ainsi que M. Woody Bujon, leur enfant devenu majeur en cours d’instance, représentés par Me Beynet, avocat, demandent au tribunal :
1°) de déclarer l’Etat responsable de l’accident dont M. Fabien Bujon a été victime le 5 août 2012 en pratiquant le surf à Saint-Leu ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. Bujon, en réparation du préjudice subi, la somme de 150 000 euros à parfaire, les droits à indemnité devant être définitivement fixés après expertise médicale ordonnée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par des mémoires enregistrés les 7 novembre 2014 et 11 mars 2016, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion conclut à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 74 017,47 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, conseiller,
— les conclusions de M. Séval, rapporteur public,
— les observations de Me Beynet, avocat des consorts Bujon,
— et les observations de Mme Perrochon, représentant le préfet de La Réunion.
1. Considérant que le 5 août 2012, M. Fabien BujonX a été victime d’une attaque de requin alors qu’il pratiquait le surf sur le spot dit de la Gauche de Saint-Leu ; qu’il a été grièvement blessé, ayant subi une amputation de la main et du pied droits ; que, par la présente requête, M. Bujon, son épouse et leurs enfants recherchent la responsabilité de l’Etat en invoquant la carence de l’autorité préfectorale dans l’exercice des ses pouvoirs de police administrative ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-23 de ce code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. » ;
3. Considérant que s’il appartient aux maires, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de déterminer les mesures les mieux à même d’assurer la sécurité des usagers des lieux de baignade ou d’activités nautiques tels que le surf, notamment par la prévention du risque d’attaques de requins, le préfet de La Réunion se doit également de mettre en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police qu’il tient, d’une part, des dispositions de l’article L. 2215-1 de ce même code pour prendre des mesures excédant le territoire d’une commune ou en cas de carence de l’autorité municipale et, d’autre part, lorsque les lieux concernés se situent dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion, des dispositions du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 par lequel a été créée ladite réserve naturelle sur le fondement des articles L. 332-1 et suivants du code de l’environnement ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’était en vigueur, le jour de l’accident, l’arrêté du maire de Saint-Leu n° 34/2011 du 1er mars 2011 portant réglementation de la baignade sur la commune de Saint-Leu ; qu’au regard de cet arrêté, le spot sur lequel a eu lieu l’accident relevait des secteurs désignés avec la mention « accès et site dangereux, à vos risques et périls, baignade interdite » ; que, selon l’article 15 de l’arrêté, « toute personne qui se baigne dans les zones non surveillées signalées par des panneaux et dont l’accès est libre, le fait à ses risques et périls » ; que l’interdiction de la baignade au niveau du spot de la Gauche de Saint-Leu était matérialisée, à la date des faits, par un panneau explicite quant à la dangerosité des lieux et au fait que la baignade y était interdite ; qu’il était ainsi mentionné : « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls », avec référence à l’arrêté municipal n° 34/2011 du 1er mars 2011 ; que, par ailleurs, était également en vigueur l’arrêté préfectoral n° 1400 du 20 septembre 2011, qui définissait les mesures d’interdiction et de précaution applicables à La Réunion à l’égard des activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et véhicules non immatriculés ; que cet arrêté édictait, outre une interdiction d’activité nautique lorsque le drapeau rouge est hissé, une mesure plus générale selon laquelle « hors des zones surveillées et des périodes de surveillance, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés » ; qu’enfin, était également en vigueur, depuis l’arrêté préfectoral n° 1744 du 15 juillet 2008, une mesure restrictive quant aux heures d’utilisation des engins de plage, notamment ceux destinés à la pratique du surf, « autorisés à circuler depuis le lever du soleil jusqu’à une heure avant son coucher » ; que M. Bujon, qui était un surfeur expérimenté et connaissait particulièrement le spot de la Gauche de Saint-Leu, n’ignorait pas qu’en ce lieu, la baignade et la pratique du surf étaient, en application des mesures de police prises par le maire et par le préfet, des activités soumises à restriction et ne pouvant s’exercer qu’aux risques et périls des pratiquants ; qu’il n’ignorait pas non plus que le risque d’attaque de requin est accentué en fin de journée ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2012, M. Bujon a estimé devoir pratiquer le surf en un lieu où cette activité était prohibée et qu’il a prolongé sa pratique après 17 heures alors que la plupart des autres surfeurs avaient regagné le rivage ; qu’il est établi, au vu notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que l’attaque de requin est survenue vers 17 heures 15 ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Bujon avait connaissance du risque auquel il s’exposait en pratiquant le surf en ce lieu et, plus encore, en prolongeant sa pratique à une heure avancée de la journée ; que, dans ces conditions, l’accident dont a été victime M. Bujon le 5 août 2012 doit être regardé comme imputable à sa seule imprudence ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur le caractère suffisant ou non, à la date de l’accident, des mesures qui avaient été prises par le maire de Saint-Leu et le préfet de La Réunion en vue de limiter le « risque requin », les consorts Bujon ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2012 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par les consorts Bujon, y compris les conclusions à fin d’expertise et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à l’encontre de l’Etat par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts Bujon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Fabien Bujon, au ministre de l’intérieur et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président ;
— M. d’Argenson, premier conseiller ;
— Mme Galtier, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. GALTIER M.-A. AEBISCHER
La greffière,
M. SOUNE-SEYNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. SOUNE-SEYNE
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