Rejet 22 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 oct. 2015, n° 13VE01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE01696 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE01696
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
M. Demouveaux
Président
M. Toutain
Rapporteur
M. Delage
Rapporteur public
Audience du 8 octobre 2015
Lecture du 22 octobre 2015
__________
Code PCJA : 19-06-02-01-01
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
6e Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par jugement n° 1109643 du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2013 et 7 février 2014, la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, représentée par Me Breton, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
3° de lui accorder le remboursement des sommes en litige, assorties des intérêts moratoires ;
4° de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE soutient que :
— elle était en droit de bénéficier, pour les commissions qu’elle a perçues à raison des opérations de gestion de portefeuille de titres pour le compte de ses clients, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue, au cas des opérations sur titres, à l’article 261 C 1° e) du code général des impôts ;
— en tout état de cause, une partie des commissions en litige, qui rémunèrent la commercialisation de mandats d’arbitrage liés à des contrats d’assurance-vie, se rapportent ainsi à des opérations d’assurance exonérées en vertu des dispositions distinctes de l’article 261 C 2° du code général des impôts ;
— l’exonération des opérations de courtage d’assurance impliquant, comme en l’espèce, plusieurs intervenants est expressément admise par l’instruction administrative 3 A-13-82 du 5 octobre 1982 et par le paragraphe n° 36 de la documentation administrative de base 3 A-3181, dont les énonciations sont désormais reprises au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, n° 390 ;
— l’exonération des commissions de commercialisation de mandats d’arbitrage qu’elle perçoit a été expressément admise par le service, à la suite d’une vérification portant sur une période ultérieure, dans sa lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 22 février 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juillet 2012 C-44/11 « Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG » ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutain, rapporteur,
— les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
— et les observations de Me Stoss, substituant Me Breton, pour la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE.
1. Considérant que la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu’à l’issue de ce contrôle, le service a remis en cause, suivant la procédure contradictoire, l’application de l’exonération de taxe prévue, au cas des opérations sur titres, par les dispositions prévues au e) du 1° de l’article 261 C du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle l’intéressée avait initialement placé diverses commissions perçues au cours de la période ainsi vérifiée ; que, par jugement n° 1109643 du 28 mars 2013, dont la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été consécutivement assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les commissions de gestion de portefeuilles de titres :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée, dont les dispositions reprennent celles de l’article 13 B de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) f) les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2 (…) » ; qu’aux termes l’article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (…) e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des modèles de conventions de gestion versées au dossier que, dans le cadre de son activité de gestion de portefeuilles de titres sous mandat, la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE disposait, quelle que fût la stratégie de placement choisie par ses clients selon des profils de risques préétablis, des pouvoirs d’administration les plus étendus ; qu’elle pouvait, en particulier, effectuer, de sa propre initiative, toutes opérations d’achat et de vente de titres ; que la prestation de gestion de portefeuille réalisée par l’intéressée était ainsi nécessairement composée d’une prestation d’analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur et d’une prestation d’achat et de vente de titres proprement dite ; que ces deux éléments de la prestation de gestion de portefeuille, l’un et l’autre indispensables à la réalisation de la prestation globale, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique dont la décomposition revêt un caractère artificiel ; que, toutefois, si les prestations d’achat et de vente de titres sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive susvisée, il n’en va pas de même des prestations d’analyse et de surveillance du patrimoine qui ne supposent pas nécessairement la réalisation d’opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres ; que dès lors, la prestation ne pouvant être prise en compte que dans son ensemble, il en résulte qu’elle n’entre pas dans les prévisions des dispositions précitées du f) du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 ni dans celles du e) du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ; que la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier, pour les commissions qu’elle a perçues à ce titre, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions ;
En ce qui concerne les commissions de commercialisation de mandats d’arbitrage :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE exerçait également, au cours de la période d’imposition en litige, l’activité de courtier en assurance ; qu’en vertu d’une convention de distribution conclue avec la société Fédéral finance gestion le 21 septembre 2005, la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE s’est engagée à offrir à ceux de ses clients souscrivant le contrat d’assurance-vie multisupports « Myrialis » proposé par la compagnie d’assurance Suravenir, la possibilité de passer également un « mandat d’arbitrage » auprès de la société Fédéral finance gestion ; qu’en exécution de ce mandat, la compagnie Suravenir constitue, au nom et pour le compte de l’assuré et selon le profil de gestion choisi par ce dernier, une sélection d’unités de comptes puis elle effectue les arbitrages nécessaires, conformément à ce profil ; qu’en contrepartie de la commercialisation de ces mandats d’arbitrage, la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE est rémunérée, selon la convention susmentionnée du 21 septembre 2005, au moyen d’une commission forfaitaire servie par la société Fédéral finance gestion ; qu’il n’est pas contesté que les opérations de courtage effectuées par la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, pour la conclusion par ses clients du contrat d’assurance-vie « Myrialis » auprès de la compagnie d’assurance Suravenir, de même que l’exécution des mandats d’arbitrage confiés à la société Fédéral finance gestion pour la gestion des placements choisis pour ces assurés, constituent des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par des courtiers et intermédiaires d’assurances, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 261 C du code général des impôts ; que ne peuvent, en revanche, être regardées comme telles les prestations de commercialisation de ces mandats effectuées par la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ; qu’en procédant à cette commercialisation, la société requérante agit en effet comme prestataire de la société Fédéral finance gestion, conformément à la convention de distribution susmentionnée du 21 septembre 2005, et non en tant qu’intermédiaire entre l’assureur et les assurés concernés ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir, d’ailleurs pour la première fois devant le juge de l’impôt, que les commissions qu’elle a perçues, à ce titre, de la société Fédéral finance gestion seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article 261 C du code général des impôts ;
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
6. Considérant, en premier lieu, que la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE invoque, pour la première fois en cause d’appel, le paragraphe 36 de la documentation administrative de base 3 A-3181, mise à jour au 20 octobre 1999 et reprenant, à cet égard, les énonciations de l’instruction administrative 3 A-13-82 du 5 octobre 1982, aux termes duquel : « Les courtiers d’assurance et de réassurance sont exonérés pour les opérations qu’ils réalisent dans le cadre de leur activité réglementée (…). / Ainsi, l’exonération s’applique notamment lorsqu’une opération de courtage d’assurance donne lieu à l’intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération. Qu’il s’agisse de cocourtage (intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rémunération) ou de sous-courtage (rétrocession par un courtier à un confrère d’une partie de sa rémunération), les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. / Il en est de même dans l’hypothèse où un courtier d’assurance gère ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas s’il est établi que ce portefeuille appartient à un courtier habilité (…) » ; que, toutefois, les prestations de commercialisation de mandats d’arbitrage réalisées par la requérante au profit de la société Fédéral finance gestion, qui ne peuvent, en tant que telles, être qualifiées d’opérations de courtage pour les motifs déjà exposés au point 5, n’entrent pas dans les prévisions de cette doctrine ; que, par suite, l’intéressée n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE invoque également, dans le dernier état de ses écritures, les énonciations publiées à la section « impôts » du bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, paragraphe 290, cette doctrine n’est opposable à l’administration qu’à compter du 12 septembre 2012, soit postérieurement à la période d’imposition ici en litige ; qu’ainsi, l’intéressée ne peut, en tout état de cause, utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, eu égard aux règles qui régissent l’invocabilité des appréciations de l’administration en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui-même renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit d’invoquer sur le fondement de ces dispositions, lorsque le service procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des appréciations antérieures aux impositions primitives ; qu’ainsi, et en l’espèce, la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ne peut utilement invoquer, à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, les énonciations de la lettre de réponse aux observations du contribuable que l’administration, à la suite d’une vérification portant sur une période postérieure, lui a adressée le 22 février 2013 et aux termes de laquelle le service a expressément admis que les commissions de commercialisation des mandats d’arbitrage versées à l’intéressée par la société Fédéral finance gestion pouvaient bénéficier de l’exonération de taxe prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article 261 C du code général des impôts ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge ; qu’en conséquence, les conclusions accessoires présentées par l’intéressée devant la Cour et tendant à ce que le montant des droits supplémentaires et pénalités en litige lui soit remboursé, assorti des intérêts moratoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :
M. Demouveaux, président ;
M. Soyez, président-assesseur ;
M. Toutain, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
E. TOUTAIN J.-P DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Frais de transport ·
- Transport individuel ·
- Transport scolaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Monétique ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ville ·
- Mise en concurrence ·
- Électronique ·
- Publicité
- Caducité ·
- Amortissement ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Contrat de concession ·
- Investissement ·
- Client ·
- Concessionnaire ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Conseil municipal ·
- Association sportive ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan
- Médicaments ·
- Agence ·
- Marches ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Plan
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Bénéficiaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Soutenir ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Bâtiment ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Maire ·
- Élus ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté ·
- Publication
- Concessionnaire ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Amortissement ·
- Indemnité ·
- Ouvrage
- Environnement ·
- Site ·
- Ordures ménagères ·
- Remise en état ·
- Prescription ·
- Conseil syndical ·
- Réhabilitation ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.