Rejet 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 juin 2016, n° 1404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1404201 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1404201
___________
M. Z Y
___________
Mme Vergnaud
Rapporteur
___________
M. Kauffmann
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mai 2016
Lecture du 13 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(10e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2014, 17 mars, 7 avril et 4 mai 2016 M. Z Y, représenté par Me Khon, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des communes de Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière et Arbonne-la-Forêt et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne à exécuter les travaux préconisés par l’expert ou tout travaux visant à réparer les désordres ;
2°) de condamner la commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des communes de Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière et Arbonne-la-Forêt et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 263 528,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de la forte baisse du débit des sources alimentant la rivière traversant sa propriété ainsi que la somme de 73 600 euros correspondant au montant des travaux recommandés par l’expert ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des communes de Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière et Arbonne-la-Forêt et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il subit depuis plusieurs années des désordres liés à une forte baisse du débit des sources alimentant la rivière traversant sa propriété sis 1 et 8 impasse du Cul-de-sac à
Fleury-en-Bière ; en 1994, la commune de Fleury-en-Bière a effectué, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de création d’un réseau d’assainissement et de canalisation d’une partie des eaux pluviales ; ces travaux ont entraînés des dégâts et un dévoiement des sources alimentant la rivière ; la commune, qui a reconnu les désordres par courrier du 19 février 1994, a entrepris des travaux visant à les réparer entre 1994 et 2000 ; ces travaux sont demeurés vains ; en 2000, la commune a fait réaliser des travaux de coffrages qui ont occasionnés de nouveaux désordres, notamment sur le débit des sources, et une pollution au fioul ;
— en avril 2006, il a adressé un courrier à la commune pour signaler que le débit des sources était devenu quasiment nul ; ce courrier est demeuré sans réponse ; puis, par un nouveau courrier de novembre 2006, il a informé la commune de la disparition totale de sa rivière et de son souhait d’entrer en contact avec l’expert hydrologue ; par un courrier de novembre 2008, il a demandé à la commune d’entreprendre les travaux permettant le rétablissement du débit des sources ; il a demandé à plusieurs reprises le rapport de l’expert mandaté par la commune pour analyser les désordres et les causes du dévoiement des sources ainsi que les documents relatifs à la réception des travaux effectués ; il a reçu les rapports demandés par courrier en date du
15 juillet 2010 ; il a sollicité de la commune la désignation d’un expert ; cette demande étant restée sans réponse, il a saisi le tribunal de céans d’un référé expertise ; l’expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 20 octobre 2013 ; par ce rapport, il a établit la responsabilité de la commune à hauteur de 60 %, ainsi que du syndicat intercommunal et du syndicat départemental pour part égale dans les désordres ayant entraîné le dévoiement des sources ;
— le rapport d’expertise a constaté le tarissement de la rivière traversant sa propriété et a établit le lien de causalité avec les travaux effectués sur le territoire de la commune depuis 1994 ; il en résulte un préjudice d’agrément, la disparition d’une partie de la faune et de la flore aquatique ainsi que la persistance d’odeurs nauséabondes ;
— l’expert a préconisé plusieurs solutions dont des travaux de captage des eaux dans la rue de Loricard et d’alimentation du bassin par une alimentation en gravitaire qui auraient un coût de 73 600 euros hors taxe ou des travaux pour l’installation d’une pompe de relevage ; ces travaux ne peuvent être entrepris par ses soins s’agissant de travaux pour partie sur le domaine public ;
— il demande en outre la condamnation solidaire de la commune et des syndicats à lui verser une somme de 15 528,41 euros en remboursement de ses frais d’investigation, d’études et d’huissier, une somme de 218 000 euros, à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 30 000 euros en remboursement de ses frais d’avocat jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— la commune ne saurait lui opposer la prescription quadriennale de la créance qui ne peut courir qu’à compter de la parfaite connaissance de l’origine des dommages ; l’origine précise des désordres n’a pu être connue qu’à compter de la remise du rapport d’expertise le
20 octobre 2013 ; par ailleurs, il s’agit de dommages à caractère évolutif qui se sont aggravés suite à la réalisation de différents travaux depuis 1994 ; la commune a persisté dans son refus de communiquer les plans de recollement des différents travaux entrepris au requérant comme à l’expert ; il n’a pu obtenir communication de l’étude établie en novembre 2006 par la société Géoenergie à la demande de la commune qu’au mois de juillet 2010 ; si cette date devait être retenue, la prescription a été interrompue par le référé expertise déposé le 26 novembre 2010 ; en tout état de cause, les différentes réclamations présentées depuis 1994 ont valablement interrompu le délai de prescription ;
— le principe du contradictoire a été respecté durant les opérations d’expertise et l’impartialité de l’expert ne saurait être mise en cause par la commune ; le syndicat départemental des énergies n’a jamais contesté le caractère contradictoire du rapport d’expertise devant le tribunal de Châlons-en-Champagne saisit de la contestation de l’ordonnance de taxation des frais d’expertise ; il a régulièrement été convoqué aux opérations d’expertise et a bien eu connaissance de ce rapport ; l’ensemble des dires des parties ont été communiqués au tribunal par l’expert ; la validité de l’expertise ne peut être contestée ;
— les supposés modifications apportées au bassin sur sa propriété se limitent à de simples opérations de curage du cours d’eau qui n’ont pu avoir aucune incidence sur l’assèchement des rivières constaté en amont ;
— les dommages subis n’étaient en aucun cas prévisibles ; la date d’acquisition de la propriété ou de la source est indifférente dans la mesure où les dommages résultent de l’assèchement de la source ;
Des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2014, 17 février 2015 et 4 mai 2016 ont été présentés pour la commune de Fleury-en-Bière, par Me Malnoy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge solidaires des succombants et de les condamner à lui verser solidairement une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement de la moitié des frais d’expertise et des frais de géomètre engagés dans le cadre de la procédure d’expertise ;
La commune fait valoir que :
— les seuls travaux de la commune susceptibles, selon l’expert, d’avoir été à l’origine des désordres ont été réalisés en 1994 ; il s’agit de travaux de mise en œuvre d’un réseau d’assainissement ; la commune n’ayant apporté aucune réponse aux réclamations de M. Y et n’ayant entrepris aucun travaux, aucun acte interruptif de la déchéance quadriennale n’est intervenu entre 2001 et 2008 ; les travaux entrepris entre 2004 et 2006 et qui auraient entraînés une aggravation des préjudices ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal, s’agissant de travaux d’installation et de rénovation d’un réseau d’adduction d’eau potable ; la commune ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de ces travaux ;
M. Y était en mesure de connaître l’origine des dommages qu’il allègue depuis le
19 février 1994 date à laquelle la commune a reconnu que les travaux de canalisation effectués avaient peut-être diminué l’eau reçue sur sa propriété ; pour les travaux réalisés en 2000, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002, date à laquelle M. Y s’est plaint de nouveaux désordres sur ses sources ; que M. Y n’a jamais présenté une demande d’indemnisation à la commune et, dés lors, aucun acte n’a pu valablement interrompre le délai de prescription ; qu’ainsi, la prescription quadriennale est acquise ;
— la situation administrative de l’étang situé sur la propriété du requérant, contraire aux dispositions du code de l’environnement, lui interdit de solliciter une quelconque indemnisation pour les prétendus désordres qui l’affecterait ; M. Y a procédé à des opérations de curage d’un cours d’eau sans procéder aux déclarations préalables requises ; les travaux effectués sur sa propriété ont entrainé une surexploitation des sources ;
— M. Y a fondé sa demande sur la responsabilité pour faute des personnes publiques ; le tribunal ne saurait retenir la responsabilité sans faute de ces dernières ;
— les opérations d’expertise sont entachées de plusieurs irrégularités et, par suite, le rapport d’expertise devra être écarté ; de nombreux échanges sont intervenus entre l’expert judiciaire et l’avocat du requérant en dehors de tout cadre contradictoire ; ils sont de nature à créer un doute sur l’impartialité de l’expert ; les dires en date des 6 juillet et 3 septembre 2012 produits par la commune n’ont pas été joints au rapport final d’expertise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative ; l’expert a relevé le refus de la commune de lui adresser des plans, or ces derniers lui ont été adressés le 3 septembre 2012 ; il a reconnu l’impossibilité de déterminer l’ouvrage public à l’origine des désordres dans un courrier adressé au conseil de la commune, ce courrier n’a pas été communiqué au tribunal ; pour l’ensemble de ces motifs, le rapport d’expertise devra être écarté des débats ;
— le rapport d’expertise ne permet pas de tenir les désordres allégués pour établis ; aucun élément ne permet de tenir pour établi que le puits duquel s’écoulent les eaux sur la propriété de M. Y ait été alimenté à un quelconque moment et que l’alimentation de son bassin par ce biais ait fonctionné ; le lien de causalité entre les désordres et les travaux intervenus sur le territoire de la commune n’est pas non plus établi ; l’expert laisse entendre que l’eau est détournée de son chemin naturel depuis des centaines d’années ; il ne peut en attribuer la responsabilité à la commune ; le rabattement de la nappe phréatique n’est qu’une hypothèse aux termes même de son rapport ; l’expert indique par ailleurs qu’il est impossible de déterminer les travaux qui auraient occasionnés les désordres ;
— il appartient à M. Y de démontrer qu’il subi un préjudice anormal et spécial ; or
M. Y a procédé à des travaux de modification de son bassin sans autorisation, ni déclaration en application du code de l’environnement ; il s’agit dés lors d’un ouvrage illégal et tout dommage qui l’affecterait ne saurait présenter un caractère anormal ;
— le requérant a acquis en 2003 la propriété comportant le puits, or il soutient que ce dernier n’était plus alimenté dés 1994 ; le puits était donc nécessairement à sec lors de son acquisition ; il en résulte qu’il a accepté l’ouvrage en l’état et ne saurait alors rechercher la responsabilité de la commune ; de plus si l’assèchement du puits est à l’origine de l’alimentation défaillante du bassin se trouvant sur la propriété de M. Y, il convient de souligner que lors des différentes visites sur sites, il a été constaté que ce bassin était rempli d’eau ;
— la commune et les syndicats ne sauraient être condamnés à effectuer des travaux sur la propriété de M. Y sur laquelle ils n’ont aucun droit ; ces travaux pourraient nécessiter un passage par des voies privées, dans la mesure où l’alimentation en eau de l’ancien puits ne revêt pas un caractère d’intérêt public, aucune expropriation ou servitude n’est justifiée ; la possibilité juridique de réaliser les travaux prescrits n’est pas établie ; aucune condamnation à effectuer des travaux sous astreinte ne pourra être prononcée ;
— la pièce d’eau située sur la propriété de M. Y a toujours été alimentée en eau ; aucun document ne permet de démontrer qu’elle aurait été à sec ; rien ne démontre qu’elle n’a pas toujours été alimentée par des eaux pluviales ; le seul préjudice résulterait donc de la qualité de l’eau ; aucune odeur nauséabonde n’a jamais été constatée et M. Y n’en a jamais fait état dans ses différents courriers ; aucun préjudice de jouissance n’est établi ; au surplus, l’évaluation de son préjudice par M. Y est sans fondement ;
— le remboursement des frais d’avocat entre dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, a été présenté par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, représentée par Me Ougouag, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de le mettre hors de cause et de mettre à la charge solidaire des succombants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le syndicat fait valoir que :
— l’activité du syndicat est consacrée exclusivement à l’eau potable et à la défense incendie ; il n’a aucune activité relative à l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ; en 2005, il a réalisé des travaux visant à augmenter le diamètre des canalisations des réserves pompiers et à l’installation d’une nouvelle borne incendie ; suite au constat d’une faible résurgence peu avant l’emplacement de cette borne incendie, il a fait procéder à une étude hydrologique pour identifier la cause des désordres survenus suite à la réalisation de ces travaux ; la société Véolia a confirmé le 4 janvier 2007 qu’il allait être procédé à la réalisation des travaux préconisés par l’étude pour y remédier ; une amélioration a alors été constatée par M. Y ;
— par un courrier en date du 18 octobre 2006, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne a indiqué que les désordres constatés étaient liés au niveau historiquement bas des nappes d’eau souterraines ;
— l’expert a considéré que les travaux effectués par le syndicat n’avaient pas affectés l’écoulement des eaux sur la propriété du requérant ; il a retenu sa responsabilité partielle faute de disposer des plans des travaux réalisés en 1992 et 1994 par la commune de Fleury-en-Bière l’empêchant de vérifier le sens d’écoulement des eaux souterraines ; que dés lors, le syndicat ne pourra qu’être mis hors de cause ;
— en tout état de cause, les demandes indemnitaires de M. Y devront être révisées dans de plus justes proportions ;
Des mémoire en défense, enregistrés le 31 mars 2016, 15 avril et 6 mai 2016, ont été présentés par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de toute partie perdante à la présente instance une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale n’a jamais été interrompue à l’égard du syndicat départemental des énergies du chef des travaux publics qui serait à l’origine des préjudices subis ;
— la responsabilité sans faute de la personne publique ne peut être recherchée à raison de la qualité d’usagers de M. Y ;
— le rapport d’expertise est entaché de nullité et en tout hypothèse inopposable ayant été établi au mépris du principe du contradictoire ; de nombreux dires des parties ne lui ont pas été communiqués par l’expert ;
— en toute état de cause, le syndicat départemental n’est pas le maître de l’ouvrage susceptible d’être à l’origine des dommages allégués ; sa responsabilité ne peut être recherchée sur aucun fondement ; il n’est mis en cause par aucune des pièces du dossier ; ni la date, ni la nature des travaux relevant de sa compétence et qui serait en lien avec le dommage ne sont précisés ; l’expert ignore en quelle qualité il serait intervenu sur le territoire de la commune ; aucune étude ne concerne l’enfouissement de réseaux secs ; l’expert n’est nullement fondé à considérer que sa responsabilité serait engagée à hauteur de 20 % ;
— les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en justifier le fondement ; ni la commune, ni le syndicat intercommunal n’invoque son implication dans la survenance des désordres ;
Vu :
— l’ordonnance en date du 8 avril 2011 par laquelle la présidente du tribunal de Melun a désigné M. X, ingénieur, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise enregistré le 20 octobre 2013 ;
— l’ordonnance en date du 13 janvier 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 16 292,21 euros et a mis ces frais à la charge de la commune de Fleury-en-Bière ;
— le courrier en date du 8 mars 2016, par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte visant à la réalisation de travaux, présentées à titre principal ;
— le courrier en date du 21 avril 2016 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la responsabilité sans faute des personnes publiques ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2016 :
— le rapport de Mme Vergnaud, rapporteur ;
— les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
— et les observations de Me Khon, dans les intérêts de M. Y, les observations de
Me Malnoy, dans les intérêts de la commune de Fleury-en-Bière, les observations de
Me Ougouag, dans les intérêts du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et les observations de Me Dokhan, dans les intérêts du syndicat départemental des énergies de
Seine-et-Marne ;
1. Considérant que par la requête susvisée, M. Y demande au tribunal d’une part, la condamnation solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne à l’indemniser des préjudices résultant pour lui des désordres provoqués par les travaux effectués sur le territoire de la commune de Fleury-en-Bière et affectant l’alimentation en eau d’un bassin situé sur sa propriété et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune et aux syndicats susmentionnés de réaliser des travaux visant à faire cesser ces désordres ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Considérant qu’en l’absence de textes exprès en ce sens, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions présentées par M. Y et tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Fleury-en-Bière, au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne de réaliser à leurs frais des travaux dont il donne un énoncé précis n’entrent, alors que l’intéressé n’est détenteur d’aucune décision juridictionnelle dont il lui serait légitime de demander l’exécution, dans aucune des seules hypothèses d’injonction qui sont définies par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à titre principal par M. Y ne sont pas recevables ;
Sur la prescription quadriennale :
3. Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.» ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;(…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.» ; qu’aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est constitué par la date à laquelle cette victime est en mesure de connaître l’origine dudit dommage, ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles celui-ci pourrait être imputable au fait de l’administration ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y n’a pu être parfaitement informé de l’origine du dommage qu’il allègue subir du fait du tarissement des sources alimentant la rivière traversant sa propriété qu’à la date de remise du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal de céans ; que le rapport d’expertise a été déposé le 20 octobre 2013 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirment la commune de Fleury-en-Bière et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, cette créance n’était pas prescrite à la date de l’enregistrement de la présente requête le 26 avril 2014 ; que, dès lors, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée ;
Sur la régularité des opérations d’expertise :
5. Considérant que la commune de Fleury-en-Bière soutient qu’il existe un doute sur l’impartialité de l’auteur du rapport d’expertise déposé le 20 octobre 2013 ainsi que sur la régularité des opérations d’expertise et demande en conséquence au tribunal de l’écarter ; que le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne soutient que les opérations d’expertise ont été conduites en violation du principe du contradictoire ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la commune l’ensemble des dires adressés à l’expert ont été communiqués au tribunal et notamment les dires de la commune en date des 6 juillet et 3 septembre 2012, ainsi que le dire récapitulatif de cette dernière qui était joint au rapport ; que si la commune reproche à l’expert d’avoir mentionné, à tort, que les plans demandés ne lui avaient pas été communiqués, il résulte de l’instruction que l’expert mentionne avoir reçu des plans inexploitables faute de renseigner sur le tracé des canalisations et le nombre de nappes en présence et leur niveau, et ne pas avoir obtenu de plans de recollement au motif de leur inexistence ; que la commune ne conteste pas sérieusement ces faits ; que par ailleurs, si la commune et le syndicat départemental soutiennent qu’un certain nombre d’échanges entre les parties ont eu lieu en dehors de tout contradictoire, cette circonstance, qui n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser l’impartialité de l’expert, ne résulte pas de l’instruction ; qu’il résulte en revanche de l’instruction que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées à l’ensemble des opérations d’expertise ; qu’en tout état de cause, et quand bien même les opérations d’expertise seraient entachées d’irrégularités, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l’expert, qui constitue une des pièces du dossier, soit retenu à titre d’élément d’information ; que dans ces conditions, les conclusions de la commune de Fleury-en-Bière et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne tendant à ce que l’expertise soit écartée comme non probante ou irrégulière doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant que la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée même en l’absence de faute à raison des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers du fait de leur existence ou de leur fonctionnement ; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, à l’exclusion du fait d’un tiers ;
7. Considérant que M. Y est propriétaire, au 1 et XXX de sac à Fleury-en-Bière, d’une bâtisse située dans un parc de 3 hectares dans lequel passe un cours d’eau et se situe un bassin ; qu’il a constaté la baisse significative du débit de l’alimentation du cours d’eau et du bassin par les eaux de sources ; qu’il en résulte que les eaux alimentant le bassin sont insuffisantes et de mauvaise qualité, ce qui entraîne la disparition de la faune et de la flore aquatiques ainsi que des désagréments liés à la stagnation de l’eau ; qu’il considère que le tarissement de ces sources est imputable aux différents travaux effectués sur le territoire de la commune depuis 1994 et notamment les travaux d’assainissement entrepris par la commune de Fleury-en-Bière en 1994, les travaux d’enfouissement des réseaux de gaz et d’électricité entrepris de 2000 à 2001 par le syndicat intercommunal du secteur électrique de Melun sur le territoire de la commune et les travaux de renforcement du réseau incendie effectués en 2006 par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise en date du 20 octobre 2013, que le puits qui alimentait le cours d’eau passant sur la propriété du requérant est à sec ; que les opérations d’expertise ont permis de constater que « l’eau qui circulait dans la nappe phréatique qui se situe entre 0,60 et 2,000 mètres avaient été bloquée par les canalisations mises en œuvre afin de remplacer et de redimensionner le réseau du tout à l’égout existant et l’enfouissement des réseaux électrique et gaz et le réseau incendie » ; que les désordres sont le tarissement de l’alimentation en eau des puits par barrage fait aux sources naturelles par les différentes canalisations mises en places dans le périmètre de la propriété, ainsi que l’avait déjà constaté le rapport effectué par la société Géoenergie pour le compte du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable en 2006 ; que les investigations entreprises ont en effet permis de constater que l’eau d’alimentation des nappes est déviée notamment pour partie dans le réseau d’eau pluviale et pour partie dans les lits de pose des canalisations ; que l’expert indique que « des études auraient dues être faites pour prendre en compte le cheminement de la nappe phréatique superficielle » préalablement à la réalisation des travaux d’assainissement, d’enfouissement des réseaux et de consolidation du réseau incendie ; que dans ces circonstances, le lien de causalité entre le tarissement de l’alimentation en eau du cours d’eau et du bassin situés sur la propriété de M. Y et l’ensemble des travaux en cause doit être regardé comme établi ;
9. Considérant que le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable fait valoir que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause ont été diligentés en 2007 et que l’expert lui-même a admis que les travaux effectués en 2005 dans la rue Loricard n’ont, en rien, affecté l’écoulement des eaux dans la rue du Cul de Sac où est située la propriété de
M. Y ; qu’il résulte cependant de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, d’une part, les travaux diligentés en 2007 n’ont pas été suffisants pour remédier aux désordres subis par l’ensemble des riverains affectés par le dévoiement des sources souterraines, raison pour laquelle un expert a été nommé ; qu’il a constaté, pour ce qui est de M. Y, des désordres liés à l’assèchement de la rivière toujours visibles en 2013 et, d’autre part que les travaux réalisés au niveau de la rue Loricard ont eu une incidence indéniable sur l’abaissement de la nappe phréatique alimentant la rivière traversant la propriété du requérant ; que le syndicat intercommunal n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause cette analyse ;
10. Considérant que le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée sur aucun fondement au motif que ni la date ni la nature des travaux relevant de sa compétence et qui seraient en lien avec le dommage ne sont précisés par le rapport d’expertise ou les écritures du requérant ; qu’il résulte cependant de l’instruction et notamment des pièces annexées au rapport d’expertise, que par un courrier en date du 18 avril 2000, M. Y a été informé de la mise en œuvre de travaux consistant à dissimuler tous les réseaux de distribution publique électrique et téléphonique et à reprendre les branchements des particuliers et a été invité à faire par de ses observations et à les transmettre au SISEM, avec son accord, sur les travaux en cause ; que par un courrier en date du 3 novembre 2000 M. Y a transmis son accord accompagné d’observations visant à attirer l’attention sur l’existence d’un réseau de sources alimentant la rivière passant sur sa propriété dans le secteur des travaux d’enfouissement envisagés et la nécessité d’apporter toute la vigilance nécessaire pour ne pas dévoyer davantage le débit de ces sources ; que dans ces circonstances, le syndicat départemental, venu au droit du SISEM, qui ne démontre pas qu’il ne serait pas le maitre de l’ouvrage des travaux en cause n’est pas fondé à demander à ce que sa responsabilité soit écartée dans la survenance des dommages, le lien entre ces travaux et l’aggravation des désordres étant suffisamment établi ;
11. Considérant enfin qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’une quelconque faute, de nature à exonérer même partiellement les maîtres d’ouvrage de leur responsabilité, soit imputable à M. Y ; que si la commune de Fleury-en-Bière fait valoir que ce dernier aurait entrepris des travaux sans autorisation, ni déclaration préalable en application du code de l’environnement, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations ; que par ailleurs, si la commune fait valoir la connaissance par M. Y des désordres dont il se plaint préalablement à l’acquisition, en 2003, du puits alimentant la source traversant sa propriété, les désordres en litige sont liés à l’assèchement de la rivière et non à celui du puits ; que par suite, l’acquisition de ce dernier en 2003 par M. Y n’a, en rien, modifié la nature des préjudices dont il demande la réparation ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, maître d’ouvrage des travaux d’assainissement, du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, maître d’ouvrage des travaux de consolidation du réseau incendie et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, venant aux droits du syndicat intercommunal de secteur électrique de Melun, maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux est engagée du fait des désordres imputables à ces travaux ;
Sur les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
13. Considérant que M. Y demande le remboursement des sommes engagées pour les travaux d’investigation et d’étude demandés par l’expert, soit la vérification de remontée de la nappe en 2011 pour un montant de 2 780,70 euros, la pose de piézomètres en 2012 pour un montant de 5 303,06 euros et une étude de définition hydraulique de la réalimentation en eau de source de sa propriété effectuée en 2013 pour un montant total de 7 008,56 euros ; que ces frais sont en lien avec les désordres subis et sont justifiés par des factures ; que, par suite, ces sommes pourront être mises à la charge solidaire des maîtres d’ouvrage responsables ;
14. Considérant qu’en revanche, il résulte de l’instruction que le constat d’huissier effectué le 18 mai 2012 au niveau de la ruelle aux chiens et de la rue de Loricard à Fleury-en-Bière a été effectué suite à la rupture d’une canalisation d’eau potable sans lien direct avec les désordres subis par M. Y ; que dés lors, les frais d’huissier, pour un montant de 436,09 euros, devront être écarté ;
15. Considérant que M. Y demande le remboursement de frais d’avocat pour les prestations d’appui, de conseil et de production de dires pendant le déroulement des opérations d’expertise pour un montant forfaitaire de 30 000 euros ; que ces frais ne sont cependant justifiés par aucune facture ; que par suite, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi par la seule production d’un état récapitulatif du temps passé et la somme demandé à ce titre devra être rejetée ;
16. Considérant que si M. Y demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d’une somme de 73 600 euros correspondant au montant des travaux préconisés par l’expert pour remédier au désordre, il n’est pas fondé à présenter ses demandes pour des travaux à réaliser sur le domaine public qu’il n’a pas compétence à faire exécuter ; qu’au surplus, il ne produit aucun devis ou facture de nature à justifier du montant des travaux en cause ;
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
17. Considérant que M. Y demande à être indemnisé de son préjudice de jouissance pour un montant de 6000 euros par an de 1994 à 2005, puis pour un montant de 12 000 euros par an de 2005 à la date du présent jugement ; qu’il demande par ailleurs à être indemnisé du préjudice résultant du déversement des eaux pluviales sur sa propriété pour un montant de 50 000 euros ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le détournement d’une canalisation d’eau pluviale dans la propriété de M. Y apporte des hydrocarbures dans le bassin, que les eaux recueillies ne sont pas suffisantes et de mauvaise qualité, ce qui entraîne une destruction de la faune et de la flore aquatiques du bassin ; que si M. Y soutient qu’il subit des nuisances du fait de la persistante d’odeurs nauséabondes, cette allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier ; que dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de M. Y en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne peuvent être condamner solidairement à verser une somme de
25 092,32 euros à M. Y au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
Sur les frais d’expertise :
19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. […] » ;
20. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal de céans le 18 avril 2011, liquidés et taxés à la somme de 16 292,21 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal en date du 13 janvier 2014 et mis à la charge de la commune de Fleury-en-Bière, doivent être mis à la charge solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
22. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros à verser à M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les sommes demandées sur le même fondement par la commune de Fleury-en-Bière et le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable ne pourront qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne sont condamnée à verser solidairement à M. Y une somme de 25 092,32 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Fleury-en-Bière, du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
Article 3 : La commune de Fleury-en-Bière, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne verseront solidairement à
M. Y une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Fleury-en-Bière et du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y, à la commune de Fleury-en-Bière, au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière et Arbonne-la-Forêt et au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président ;
Mme Vergnaud, premier conseiller ;
Mme Dousset, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. VERGNAUD J.P LADREYT
Le greffier,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
C. KIFFER
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