Rejet 3 juillet 2013
Rejet 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 ème ch., 3 avr. 2014, n° 13PA03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 13PA03226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2013, N° 1119832/3-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028823743 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. MOREAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Francis POLIZZI |
| Rapporteur public : | Mme MACAUD |
| Parties : | SOCIETE LE PAVILLON DAUPHINE SAS |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la société Le Pavillon Dauphine SAS, dont le siège est Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris (75116), par Me A… ; la société Le Pavillon Dauphine SAS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1119832/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule partiellement la décision du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a confirmé la décision en date du 13 mai 2011 ordonnant le versement des contributions dues au titre de l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue en 2008 et 2009 et mette à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a confirmé la décision en date du 13 mai 2011 en tant qu’elle ordonne le versement des contributions dues au titre de l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue en 2008 et 2009 et des majorations de ces contributions, soit respectivement 23 470 euros et 20 468 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2014 :
— le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
— et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle et des explications fournies par la société Le Pavillon Dauphine, exerçant l’activité de restauration, d’organisation de réceptions, de banquets et séminaires, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ordonné à cette société, par décision du 13 mai 2011, de verser au Trésor public la somme de 43 938 euros pour insuffisance de contribution au congé individuel de formation des salariés en contrat à durée déterminée au titre des années 2008 et 2009 ; que, par une décision en date du 6 septembre 2011 prise sur recours administratif préalable, le préfet de la région Ile-de-France a confirmé sa décision initiale du 13 mai 2011 ; que la société Le Pavillon Dauphine demande à la Cour notamment l’annulation du jugement qui a rejeté sa demande et l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 6 septembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, (…) font à l’organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée pendant l’année en cours (…). 3° Les contrats déterminés par voie réglementaire (…) ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu’aux termes de l’article D. 6322-28 du même code : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l’article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé. Les contrats mentionnés à l’article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu’aux termes de l’article D. 6322-21 du même code : " Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l’article R. 6322-20, l’ancienneté acquise au titre : / 1° Des contrats d’accompagnement dans l’emploi ; / 2° Des contrats d’avenir ; / 3° Des contrats d’apprentissage ; / 4° Des contrats de professionnalisation ; / 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; / 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée. » ;
3. Considérant que la société Le Pavillon Dauphine a eu recours au titre des années 2008 et 2009 à des contrats à durée déterminée, dits d’usage, en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ; qu’elle soutient que ces contrats doivent être regardés comme étant déterminés par voie réglementaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 6322-37 du code dès lors que le 3° de l’article L. 1242-2 de ce code renvoie à un décret le soin de définir les secteurs d’activité dans lesquels ils peuvent être conclus, ce qui a été fait par le décret codifié à l’article D. 1242-1 du code du travail ; que, toutefois, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, il ressort des dispositions combinées des articles L. 6322-37 et D. 6322-28 du code du travail relatifs au financement du congé de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée que seuls sont exclus du versement au titre du financement du congé individuel de formation les contrats déterminés par l’article D. 6322-21 dudit code, lesquels ne sont pas pris en compte dans l’ancienneté exigée du salarié pour pouvoir bénéficier de ce congé ; que, par suite, les contrats à durée déterminée conclus dans la restauration, ne figurant pas sur cette liste, ne peuvent être exonérés du versement égal à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un tel contrat pendant l’année en cours ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Le Pavillon Dauphine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation partielle de la décision prise à son encontre par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour insuffisance de contribution au congé individuel de formation des salariés en contrat à durée déterminée au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Pavillon Dauphine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Le Pavillon Dauphine SAS est rejetée
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N° 10PA03855
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No 13PA03226
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