Rejet 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 mars 2016, n° 1501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1501471 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1501471
___________
M. X
___________
M. Stéphane Barteaux
Rapporteur
___________
Mme Laurence Stenger
Rapporteur public
___________
Audience du 16 février 2016
Lecture du 8 mars 2016
___________
01-01-06-02-01
01-09-02-02
36-08-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2015 et le 30 novembre 2015, M. Z X demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2015 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a supprimé la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée ;
Il soutient que :
— le retrait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), intervenu plus de quatre mois après la prise de ses nouvelles fonctions, est illégal ;
— le département a supprimé la NBI en procédant à un changement de qualification de son métier alors même que ses fonctions n’ont pas changé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2015 et le 18 décembre 2015, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté en date du 12 janvier 2007, le président du conseil départemental des Vosges a attribué à M. X une nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice des fonctions de dessinateur qu’il occupait, avec effet au 1er janvier 2007 ; que le bénéfice de cette prime a été supprimé à partir du 1er mars 2008 par un arrêté du 28 mars 2008 ; que par un arrêté du 29 octobre 2008, la nouvelle bonification indiciaire a été à nouveau accordé à l’intéressé pour l’exercice de ses fonctions de dessinateur à compter du 1er novembre 2008 ; que par un arrêté du 5 novembre 2013, le requérant a été affecté aux fonctions de géomaticien au sein de la direction de l’organisation, du contrôle, de la prospective et de l’évaluation ; qu’ayant constaté que ces nouvelles fonctions n’ouvraient plus droit à cette nouvelle bonification indiciaire, le président du conseil départemental, par un arrêté en date du 11 février 2015, l’a supprimée à compter du 1er mars 2015 ; que le requérant a vainement demandé au président du conseil départemental de rapporter cette décision ; que M. X demande au tribunal d’annuler cet arrêté portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » ; qu’aux termes du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret » ; que le point 27 du tableau relatif aux fonctions impliquant une technicité particulière de l’annexe à ce décret prévoit l’attribution de cette indemnité au fonctionnaire exerçant les fonctions de dessinateur ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seules les fonctions présentant une certaine technicité et qui sont énumérées à l’annexe du décret du 3 juillet 2006 ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
4. Considérant que M. X soutient qu’il a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses précédentes fonctions de dessinateur et que cette prime lui a été illégalement retirée, deux ans après sa nouvelle affectation en qualité de géomaticien, alors même que le contenu de ses fonctions n’a pas changé ; que, toutefois, il est constant que par un arrêté en date du 5 novembre 2013, l’intéressé a été affecté aux fonctions de géomaticien au sein de la direction de l’organisation, du contrôle, de la prospective et de l’évaluation ; qu’il ressort de la fiche de poste de géomaticien que cet emploi, qui n’est pas mentionné en annexe du décret du 3 juillet 2006, consiste à mettre en œuvre et à administrer le système d’information géographique, notamment en consolidant et en développant des bases de données existantes, et à assurer la production d’outils d’aide à la décision pour les services du département, notamment en procédant à la collecte et à l’extraction de données qu’il restitue sous une forme adaptée (cartographie, graphique, tableaux…) ; que les tâches inhérentes à cet emploi se distinguent de celles de dessinateur dont la mission essentielle est de participer à la constitution de dossiers de consultation des entreprises sur des projets routiers, d’établir les plans de dossiers techniques ou encore de dessiner des plans ; qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier que M. X exercerait effectivement ces fonctions de dessinateur ; qu’ainsi, le président du conseil départemental des Vosges a pu, sans commettre d’erreur de qualification, ni d’erreur de droit, estimer que M. X n’occupait pas effectivement un emploi de dessinateur, ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire tel que le prévoit le point 27 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 et, par suite, décider d’abroger l’arrêté du 29 octobre 2008 accordant à ce dernier cet avantage financier ;
5. Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la décision retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est illégale dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après son changement de fonctions ;
6. Considérant, toutefois, d’une part, que si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage et si, en conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ;
7. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 3 que le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions qui y ouvrent droit ; que l’autorité compétente peut, dès lors que cette condition n’est plus remplie, supprimer cet avantage pour l’avenir ;
8. Considérant, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, qu’à compter du 5 novembre 2013, M. X a été affecté à des fonctions de géomaticien qui n’ouvraient pas droit à la nouvelle bonification indiciaire ; que, par ailleurs, si le département des Vosges a néanmoins continué à lui verser cette prime, accordée par l’arrêté du 29 octobre 2008, cette erreur ne constitue pas une décision créatrice de droit mais une simple erreur de liquidation ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le président du conseil départemental des Vosges pouvait légalement abroger la décision du 29 octobre 2008 accordant cet avantage ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2015 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président,
M. Barteaux, premier conseiller,
Mme Grandmaire, conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. Barteaux O. Couvert-Castéra
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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